y. porte : u; je corrige : ne
4. M. Beautemps- Beaupré pense à l'ordonnance de 1234, art. 3 {Ord., t. 1er, p. 54; Beautemps-Beauprê, Coût, et Instit. de l'Anjou et du Maine, lre part., t. Ier, pp. 39, 40). Il me paraît difficile d'accepter le rapprochement proposé. Les mots bonam garanticationem de l'ordonnance ne veulent pas dire : bon gage, mais bons témoins du gage donné. Je songerais plutôt à l'ordonnance du 29 juin 1299 et surtout à celle du 28 juillet 1315, art. 15 : Ils ne presteront ne ne porront prester sus lettres, mes que sus gages. (Ord., t. Ier, pp. 333, 334, 597; Brussel, Nouvel examen de l'usage des fiefs, t. Ier, p. 616, note : l'ordonnance est datée ici du 28 juin.) Si ce rapprochement est légitime, la Compilatio pourra être considérée comme postérieure à juin ou juillet 1315. Voyez plus bas note sur le § 94 du présent texte. Sur les créances des Juifs cf. Vuitry, Études sur le régime financier delà France, Paris, 1878, pp. 315-332.
5. Ce § et le suivant ont pour dérivé le ch. 341 du Livre des droiz. Le sens est qu'une des parties peut toujours essayer d'empêcher le duel judiciaire. — Cf. Brunner, Wort und Form, p. 718, n. 5.
6. jj. monz. C'est toujours sur les mots (mouz), les paroles prononcées qu'une décision est prise. Cf. Et., liv. Ier, ch. 109.
128 COMPILATIO de usibus.
lvii. Il est usage que puis que bataille est jugée que toujors en puit l'en demander amendement en cordes, et hors cordes, puis que li champion sunt armé, pour quoy l'en puisse montrer reson pour coi ele soit despeciée; et se contens est des mouz de la bataille : que li uns die que ele fu jugée en une manière, et l'autre en autre manière, et cort et jugeors en soient treiz et nomez, de la bataille point nï a, quar ele chet de la querele.
lviii. Il1 est usage que se aucun home se plaint d'un autre qu'il le force en ses choses, que li pleintif doit mètre plege à meintenir2 la force; et se il le met dedanz brief terme que la justice l'i metra, la justice doit rendre à celui sus qui la cesine fu prise ses choses, ou pièges metant d'être [sic] à droit.
lix. Il3 est usage que se meson ou vigne eschiet à aucun, et cil qui les tenoit i eut mis granz couz en les amender, se il les demende à celuy à qui i ssunt eschoetes, que il n'est pas tenuz au rendre, se il ne furent fet par son commandement.
lx. Il4 est usage que se aucun home tient de plussours segnors, et il ait desouz checun d'eux herbergement, et il se remue de l'un pour aler à l'autre, que il metra estagiers en celuy dom il sera remuez, qui puissent3 fere les devoirs à segnor, c'est à savoir l'oust, ou la chevachée, ou son6 lige estage.
lxi. Il7 est usage et droiz que toz commandement de roy, ou de roine, ou de prince vaut juegement; et sus ce ne siet point de pleit, quar il n'i a fors dou fere se gré, se celi commendemans n'est rapelez par nouveau commendement.
lxii. Il est usage que nul ne pert sa reson, de terre, en
1. Cf. Et, liv. 7er, ch. 69 {ci-dessus t. Il, pp. 104 et suiv.).
2. meintenir la force signifie maintenir, soutenir qu'il y a eu force.