Cf. Et., liv. f«, ch
3. Les mots de Champeigne manquent dans v; ont été ajoutés dans l en marge. La quotité disponible n'était pas du tiers, mais de la moitié du naissant à Reims, pour le mari ou la femme sans enfants : la présence d'enfants empêchait le père ou la mère de disposer d'une seule parcelle du naissant (première Coutume de Reims du XVe s., art. 56, 57 dans Varin, Arch. lég. de Reiius, lre partie, Coût., pp. 628, 629). Le droit de disposer de la moitié du naissant se retrouve dans la Coutume de Reims de 1556, même quand il y a des enfants [art. 292). Â Troyes {art. 95), à Chdlons (art. 70), à Auxerre {anc. 91, nouv. 225) quotité disponible du tiers des propres ; libre disposition des meubles et des acquêts. Dans le droit Orléanais, la quotité disponible est du cinquième des propres : libre disposition des conquêts et meubles (Jostice et plct, liv. .177, tit. ni, § 1. Cf. Coût. d'Orléans de 1509, art. 232; de 1583, art. 292). Il en est de même dans le Vermandois (Pierre de Fontaines, ch. XXXIII, § 15, édit.
France1 le quint, et leur meuble et lor conquest; et cil de condition, le quint de lor heritaige et le tierz de leur meuble.
xxxiii2. Escoumeniez a response an cort laie et en cort de Sainte Esglise non, mais il y respont.
xxxiv3. Se aucuns viaut angaiger son heritaige ou sateneure,
Marnier, p. 386; Coustumes des pays de Vermendois , êdit. Beautemps-Beaupré, pp. 36, 37); dans le Beauvaisis {Beaumanoir, XII, 3).
1. Cf. Benjamin Guérard, Bu nom de France et des différents pays auxquels il fut appliqué, dans l'Annuaire de la Société de l'Hist. de France pour 1849, p. 152-168.
2. Cf. Et., liv. Ier, ch. 127. En Champagne comme ailleurs le droit d'avoir response en cour laissé par les tribunaux laïques aux excommuniés était un des griefs dent se plaignait l'Église. Voyez supplique des églises de la province de Reims adressée au roi en 1344, § Combien que les excommuniés, etc. dans Varin, Arch. adm. de la ville de Reims, t. II, 2e part., p. 925, note. Cf. sur les excommuniés ci-après, ch. lxxi.
3. Aucune division dans v \. La Très ancienne Coutume de Champagne admet t 'engageure pour une durée de trois ans (art. 4. A quans ans on puent loier ou engaigier fiez, alias Comment nobles gens, etc.; dans Bourdot, Coût, gén., III, 210).
Joignez : 1° la Coutume de Reims de 1481, art. 384 : Le vassal ne peult, sans la licence et consentement de son seigneur féodal, engaiger son fief pour deniers par lui empruntez, ou pour autre chose dont il soit tenu, en le mettant hors de ses mains et possession à plus long terme de trois ans, que le seigneur féodal n'ait quint denier du pris de l'engaigement, à payer par le propriétaire qui l'a engaigé; et quand il le racheptera, et rendera les deniers pour descharger, acquicter ou recouvrer son fief, il n'an devera pour ce rachapt aulcun quint denier; 2° la Coutume de Reims de 1556, art. 88 (xlviiii : Pour engaigement faict par le vassal, sans le consentement du seigneur feudal, de son fief, mectant icelluy hors de ses mains et possession à plus long terme que de troys ans, est deu par le propriétaire d'icelluy fief quint denier de la somme pour laquelle a esté engaigé ledict fief; neantmoins, peult ledict vassal bailler à louaige son fief à tant d'années qu'il lui plaist, au dessoubz de dix ans, en recevant par chacun en les louages d'icelluy, sans qu'il doibve aucun proufiiet pour ce audict seignor féodal. Cf. Vitriy22; Châlons, 193; Troyes, 34 [Varin, Archives lég. de Reims, impart. Coût., pp. 836, 942).
il doit venir par devant le seignor, car autre angaigeure n'est pas tenable et se doit desvestir an la main dou seignor et doit dire le pris et le terme : mais li termes ne doit pas passer l'an, se n'est de l'asantemant au seignor ; et avra li sires la moitié des vantes aus nuiz; et tandra an sa main la desvesteure jusqu'au terme qui sera desus diz et nomez : et quant vaudra au terme, cil à qui l'angaigeure sera faite doit venir au seignor et requerre que il le reveste de la chose et meste an escrit ' et doit randre au seignor antieremant2 les vantes ou autres droitures, se plus y avoit; et ne seroit pas conté à la desvesteure ce que li sires en avroit eu à l'angaigeure : mais se cil à qui l'angaigeure est faite ne venoit dedans les vin jorz après le terme, il l'3amanderoit au seignor, ou l'angaigeure seroit nule, et seroit li angaigierres ransaisiné4 corne devant, se cil ne pooit mostrer essoine raisnable.
xxxvb. Retraite n'est pas de don, ne d'eschainge, ne de conquest6; mais se cil qui a conquis l'eritaige l'avoit tenu an et jor, et droiz poïst soufrir et acorder la retraite par aucun de son lignaige, il sambleroit que ce fust avenant et biens; car il samble heritaige, se li vanderres ne l'avoit vandu por conquest.
xxxvi7. Cil quiviaut retraire heritaige doit venir dedans l'an et faire ajorner l'acbeteor-, et doit offrir et montrer les deniers an presant par devant la joutise et dire : « veés ci voslre argent de ce que vous avez achaté qui m'apartient d'eritaige : et contés tous vos loiaus couz et je suis prez de vos paier. » Et se il ne fait et dit ainsin, cil ne sera pas tenuz à lui respondre.
xxxvii8. Procurators n'est pas receûz an cort laie, se ce n'est