‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 190 sur 354 · V % LI · texte numérisé non relu

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5. Voici plusieurs textes rémois qui sanctionnent le même principe : Liber practicus de consuetudine remensi, 3 : Si clausura inter me et te fuerit, et corruerit, et ego eam reficere voluero, tune solves medietatem expensarum, non obstante si dicas te nichil habere in dicta clausura; nam semper communis judicabitur, nisi per impositionem tigni vel alio modo tua ostendatur.

Coutume de 1481, art. 472 : Toutes personnes qui ont héritages dedans la cité dudict Reims, si aucuns des ediffices sont ruynez, et que l'un d'eux requiert clausure contre son voisin, tel voisin est tenu y contribuer, tant en maneuvres que à la peine de l'ouvrier, jusques à quatorze piedz de haulteur, et non plus, si bon ne luy semble.

Coutume de 1556, art. 370 : Si aucun ayant héritage ne peult

lui1. Se aucuns fait maison atenant d'2une place à i autre et

contribuer à faire closture, soit dens ou hors la ville, il sera quicte, si bon luy semble, de bailler de sa place à l'estimation raisonnable que le mur pourra couster; et vault tel mur pour closture seullement; et si la partie veult édifier plus hault, il s'en faict comme cy devant est escript. {Varin, Arch. lég. de la ville de Reims, \™ part., Coût., pp. 35, 859, 1019-1022).

1 . v % lu. Cf. les deux décisions suivantes de l'échevinage de Reims qui sont conçues dans le même esprit que le présent article :

(1251). Warnos de Sueil se clamma de Jehenin le semonneur de ce que cil Jehenins avoit une fenestre dont on veoit en la court Warnot là où il n'avoit ne fer, ne fut, ne pierre tailliée; et voloit que ele fut estoupée. Cil Jehenin disoit qu'il avoit celé fenestre tenue en tel manniere, tenure ou plus. Droiz en fu diz que chose que Jehenins metoit avant de la tenure ne li valoit rien.

(1269). Hues-à-la-Taehe trast en cause Guiot Gouzine et fu plaignans de ce que cil Guios avoit faite une fenestre en son mur qui ouvroit sour les greiz celui Huet de la maison qui fu la mère Reinnier Vezin, qui estoit en la grevance celui Huet; si voloit que elle fust ostée. Et cis Guios disoit que il vouloit que elle i demourast, se droiz les wardoit; et s'en mis[tr]ent à droit. S'en fu droiz diz d'eschevins, par conseil de bones gens, que la fenestre devoit estre ostée, pour ce qu'elle estoit en la grevance celui Huet {Varin, Arch. adm. de Reims, t. Ier, 2e part., pp. 730, 905). Cf. décision de l'échevinage de. 1251, 1252, 1253, 1266 [Varin, Arch. adm. de la ville de Reims, t. Ier, 2e part., pp. 730, 738, 742, 893).

Le texte des Coutumes rémoises est conforme à la jurisprudence : Liber practicus 1 : Si murus inter me et te positus adeo bassus est, quod tu supra meum, et ego supra tuum videamus, et postea levatus fuerit murus, nec tu, nec ego fenestram faciemus, ut tu supra meum et ego supra tuum videamus sicut ante; nam etsi in publico supra tuum videro, non propter hoc visuram absconditam babebo.

Liber practicus 7 : Si tecti mei stillicidium in tuo solo recipiatur, non tamen propter hoc in pariete meo fenestram facere possum, quamvis alias fuerit.

Conf. Coût, de 1481, art. 487; de 1556, art. 352, 356, 357 {Varin, Arch. lég. de la ville de Reims, lre part., Coût., pp. 35, 36, 862,1011).

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