v \ gvii. Cf. Et., liv. 1er, ch
8. v \ cvrn. Cf. Et., liv. Ier, ch. 19. Sur la majorité champenoise visée dans cet art. cf. Très anc. Coût, de Champagne, art. 5. Cet article fixe la majorité à quatorze ans accomplis (quinzième année) pour les garçons; à onze ans accomplis (douzième année) pour les filles : le jurisconsulte cite à l'appui de cette doctrine une décision rendue à Troyes, en 1278. La Coût, de Troyes de 1509 continue à fixer la majorité à quatorze ans pour les garçons (art. 18). Un acte champenois de 1283 est entièrement conforme q, l'art, h de la Très anc. Coutume :
xxi an an France, et am Ghampeigne à xv; et le bail de la fille
il établit que la femme, âgée de onze ans accomplis, peut prêter l'hommage. Voici le texte de ce document que je dois à une obligeante communication de M. Anatole de Barthélémy :
Inquesta sh'e informatio super etate predicte Johanne.
Armo Domini millesimo ce0 octogesimo tertio, Sabbato post Reminiscere, inquesta facta per dominum de Falevi, condam comitem Pontivi et per magistrum Guillelmum de Poilli, prepositum Insulensem super etate heredis Campanie et super consuetudine Campanie : ad quam etatem domicella possit facere homagium.
Testes isti recepti super etate comitisse Campanie : Li arcediacres de Blois jurez dit par son sairement requis dou quel aaige la dame de Champaigne est, dit qu'il croit qu'ele est antrée ou douziesme an, et le croit par ce que onze anz out entre Noël et la Thiephaine novalement passé que il aloit à Lions du comandement le roy; et lors la royne gisoit de ceste fille à Bar-sur- Saigne. Li mareschauls de Champaigne, tesmoinz, dit par son sairemant: «out unzeanz à la saint Hylaire novalemant passée; » et le sait par ce que il la leva de fonz. Jaques d'Ervi tesmoinz jurez dit par son sairemant que la damoisele out unze anz à la huictaine de Noël qui passa novalemant, et le sait par ce que il fu le premiers honz qui la vit. Adamz de Cervainé, chevaliers, dit par son sairemant que la damoisele out unze anz xv jours devant la Chandeleur novalement passée et dit que il la vit baptisier. Aalis, dame du Bois, tesmoin jurée, dit par son sairemant que entre Noël et la Chandeleur novalement passée out unze ans que ele estoit à Troies où ele oï les novales que la damoisele étoit née à Bar-sur-Saigne. Micheauz de Bar-seur-Saigne, tesmoinz jurez, dit par son sairement que il croit que la damoisele de Champaigne out unze anz vint jours de Noël ou à la Chandeleur passée novalement, et le sait par ce que li abbes de Moustier Arramey dist au mareschaut de Champaigne en l'ostel à celui qui parole : « nous avons une bêle fillole ». Jehanz Becassiers d'Essone, tesmoinz jurez dit par son sairemant que il out unze anz vint jours de Noël novalement passée que la damoisele out unze anz; et dit que lors courroit li Carnation par lxxii. Reniers Acourre, tesmoinz jurez, dit par son sairemant que la damoisele out unze anz an chief des xx jours de Noël novalement passé, ou l'andemain des vint jours; et le sait par ce que lors li rois Henriz le manda querre. Gomboz de Sesanne, tesmoing jurez, dit par son sairement que la damoisele
à xv ans an France et ara Champeigne à xn, et les choses an
hout unze anz an chief des xx jours de Noël novalement passée et le sait par ce que il la vit baptisier. Belossiers d'Ormoi, tesmoinz jurez, dit par son sairemant que la damoisele, environ les xx jours de Noël out unze anz ele, fu née; et le sait par ce que il estoit au roy Henri, et estoit à Troies où il oï dire les novales que la royne estoit acouchie.
Testes super cofrsuetudine : le mareschaut de Champaigne, madame du Bois, monseigneur Gile de Brion, le seigneur d'Arcies, maistre Anseaul de Montagu, le prevost de Paris, le vidame de Ghaalons, Goulart, monseigneur Pierre de la Malemaison, Jaques d'Ervi, maistre Estienne d'Asnieres, le doyen de Bar-sur- Saigne, Jehan de Becasie, Jehan d'Essone, le prevost de la Villenueve, monseigneur Girart d'Anguisi, chevalier, Mile de Ferreux, chevalier, Reniers l'Acourre, monseigneur Guillaume de Loissi, monseigneur Gui de Blois, chevaliers, Adamz de Servigni, chevaliers, maistre Jehan, clerc au bailli de Senz, maistre Estienne Becart, Jehan de Yernon, Symon de Courtisour, monseigneur Robert deThorote, l'arcediacre d'Aucuerre, le seneschaul de Champeigne, maistre Jehan de Taillefontaine, Florenz de Roye. Testes recepti utrum sit consuetudo in Campania quod mulier que complevit undecimum annum et intravit duodecimum possit facere homagium et recipere homagia a vassallis : Monseigneur Giles de Brions, chevaliers, dit ou non de luy et de touz les autres tesmoinz jurez et en leur présence, que c'est costume de la contrée de Champeigne et par tout l'eritaige le conté de Champeigne de cuy que il le tieigne que famme qui ha unze anz acompliz, et est entrée ou douziesme an puet faire hommage envers ses seigneurs et recevoir ses hommaiges : et ainsint l'ont vehu user en pluseurz cas sans contredit, tout n'ait ele pas le douziesme an acompli. Et ce li hont tesmoignié tuit li autre et aggreé par leurs sairemenz.
In cujus rei testimonium, nos predicti, Johannes, dominus de Falevi, condam cornes Pontivi et magister Guillermus de Poilly, prepositus lnsulensis qui dictam inquestam ad requisitionem reverendorum in Christo patrum Guidonis, Dei gratia Lingonensis et Guillelmi Autissiodorensis episcoporum, Roberti illustris ducis Burgundie ac venerabilis fratris Mathei eadem gratia abbatis sancti Dionisii in Francia coram quibus de predictis cognitio vertebatur ratione feodorum suorum, fecimus presentibus nobiscum religioso viro G. abbate sancti Stepbani Divionensis, magistris Hugone de Armanto, canonico Autissiodorensi et Hugone de Castro canonico Brivatenci, legum professore, sigilla
168 ABRÉGÉ CHAMPExNOIS.
bon estât : et se il i a bois ou estanz que 1 ses sires ait autre fois vanduz, elle les puet vandre. Et an ceste meïsmes meniere tandroit ses sires les choses, se elle se remarioit. Et se elle et ses sires laissoient le manoir decheoir ou fondre, ou il vandissent bois2 ou estanz qui n'eussent autre foiz esté vanduz, cil à qui li retorz de la terre devroit avenir, porroit demander le bail de la terre par droit.
ci3. Se gentis hons a ayol et ayole et père et mère, et il ait
nostra presenti inqueste duximus apponenda. Actum Parisius, anno et die predictis. (Bibl. nat. m,s. lat. 5188, fol. 2v, 3 r° et v. Johannes, dominus de Falevi est Jean de Nesle, seigneur de Falvi-sur-Somme, veuf de Jeanne, comtesse de Ponthieu. — Art de vérifier les dates, t. II, 1784, p. 755. — On a corrigé dans cette pièce en Falevi les formes Falcui, Faloni et en Pontivi la mauvaise leçon Pontisnii.)
La majorité à Reims est également très précoce : les jurisconsultes rémois paraissent cependant l'avoir un peu reculée. Les Coutumes de Reims de 1481 [art. 337) et de 1556 (art. 113) nous parlent de quatorze ans accomplis pour les garçons et de douze ans accomplis pour les filles (Varin, Arch. lég. de Reims, lre part., Coût., pp. 827, 949). Cette dernière solution, contraire aux décisions champenoises de 1278 et de 1283, n'est pas non plus en parfait accord avec notre ch. c; car ce chapitre parait reculer la majorité des garçons jusqu'à la seizième année. Cette majorité de quatorze ou quinze ans n'était pas uniformément établie en France pour les familles nobles : elle est commune dans l'Est, mais ne se trouve généralement pas à l'Ouest. Il y eut, à cet égard, des incertitudes et des contradictions dans le droit champenois : ainsi, malgré cette majorité fixée à quatorze ou quinze ans, nous voyons parfois dans ce pays le bail se prolonger jusqu'à vingt et un ans : on peut citer notamment le bail de Thibaud, comte de Champagne (D'Arbois de Jubainville, Recherches sur la minorité et ses effets, pp. 64-68). Nous voyons aussi certains actes déclarer que les mineurs de vingt et un ans ne peuvent ester en justice (Chantereau le Febvre, Traité des fiefs, p. 40).
La majorité de quatorze ou quinze ans était constante dans toute la France pour les coutumiers. (D'Arbois, Ibid. Cf. Flach, Étude historique sur la durée et les effets de la minorité, p. 53 et suiv.)