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21. « Si l'actour n'avoit. — Cet art. 22 semble le commentaire de la règle coutumière suivante : Quant aucunes parties sont tournées sur clein, l'adveour avra quatre producions à prouver son adveu; et auxi avra en cas d'imformacion et pourra produire sur chascun article de son adveu quinze tesmoigns; et quant les tesmoigns seront publiez, s'il y a sapvour de prouve par la disposi-
les quatre productions, a ill null * remède qu'il ne soit vaincu? Oïl2 : car, s'il veult. il mettra sa3 partie en chois4 de loy, et convendra qu'il face le3 serment6. A il aultre remède? Oïl : s'il a lettres7 pour faire sa prouve, et8 il les puet présenter9, il doit estre receû. Posons 10 qu'il a lettres et tesmoings à prouver son aveu, les puet il mettre ensemble? Oïl, s'il veult.
xxiii. Posons11 qu'il ait lettres et tesmoings12, et les ait publiez avant bailler ses13 lettres : peut il amprez14 bailler ses lettres à faire sa prouve ? Nennil, s'il n'a baillé ses lettresavant publicacion.
xxiv. Posons qu'il ait15 baillé ses lettres à faire sa prouve : peut il amprès16 bailler tesmoings17 à prouver son adveu? Nenil 18, si les lettres baillées pour prouve sont pupliées et levées et baillées pour prouve.
cion de ceulx, il avra remfors de tesmoigns à remforcer sa dicte prouve, s'il le veult requerre aveneaulment ou gréer la publicacion sanz remffortz. (Bibl. nat., 7ns. fr. 14398, vers la fin du vol., art. 26, 27 du texte publié sous la rubrique Constit. du duc Jean III dans D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. Ier, col. 1255; art. 22 du texte publié sous la rubrique Petite Coutume dans D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. II, col. 1781.)