LIVRE Ier, CHAPITRES
p. 224; divers actes cités par M. d'Espinay, Cart. angevins, p. 483; acte de 4085 dans Chevalier, Cart. de Noyers, p. 452; Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. 337.
T. II, p. 26, ligne 7. Gentis famé ne met riens en l'aumône son seignor. — « C'est-à-dire qu'elle ne contribue pas au paye- « ment des legs, qui ont esté faits par son mary. Voyez la « Coutume d'Anjou, art. 238, le Maine, art. 255; Touraine, «art. 305; Loudunois, tit. 29, art. 8. Dans l'art. 7 de la « Coutume de L'Ille, le légataire est nommé aumônier, et dans « les anciens titres les exécuteurs testamentaires estoient nom- « mez eleemosynatores , eleemosynarii. Voyez le Glossaire du « droit françois. » (Laurière.)
« Au ch. -H 2 (présente édition, liv. Ier, ch. 4 4 8), dame ne « peut rien donner à son seigneur en aumosne, etc. Cecy est « expliqué en la Goust. d'Anjou, art. 238. » (Do Cange.)
T. II, p. 26, ligne 8. la moitié es muebles. — « Anjou, « art. 338. Dans le Loudunois et la Touraine il n'y a que la « femme roturière qui ait moitié aux meubles. Voyez la Coûte tume de Touraine, art. 307, et du Loudunois, ch. 29, « art. 4 \ . Entre nobles, la femme survivante a tous les meubles, « si elle veut. Touraine, art. 247. Loudunois au titre de Suc- « cession de fiefs, art. 44. » (Laurière.)
T. II, p. 27, ligne 2. en son chois. — Ainsi la femme noble peut renoncer à la communauté. Voyez sur cette question Grand Coût, de Charles VI, liv. II, ch. 44, cité par Pardessus, Mém. de l'Institut, X, 753. Le 4 8 juillet 4 396, une femme noble, en signe de sa renonciation à la moitié des meubles de la communauté (renonciation qui a pour objet de lui éviter la charge de la moitié des dettes), jette sa ceinture, sa bourse et ses clefs sur le buffet de l'auditoire du Ghâtelet (Archives nationales, Châtelet, Y 5220, fol. 264 ou 266 verso; note communiquée par mon ami Gust. Fagniez).
49. Notes sur les Établissements, liv. I", ch. 48 (ci-dessus t. II, pp. 27, 28).
Texte dérivé : Livre des droiz, 449.
Rapprochez Très anc. Coût, de Bretagne, 2e part., ch. 30.
T. II, p. 27, ligne 5. Gentis famé doit avoir le herbergement sun seignor. — « Le ch. 44 (présente édition, liv. Ier, ch. -16) « dit que gentis famé si n'a que le tiers en douaire en la terre « son seignor, c'est-à-dire de son mari. Et ce chapitre-cy dit « qu'elle doit avoir le 4 herbergement sun seignor après sa « mort, etc. La femme nohle avoit-elle et ce tiers et cet2 her- « hergement ? L'autheur de la Glose sur cet article ne décide « pas cette question, mais les commentateurs de la nouvelle « Coutume d'Anjou sur l'art. 309 tiré de ce chapitre disent que « l'usage est que cet hébergement fait partie du tiers des « immeubles du mary noble, dont la femme jouit par usufruit « pour son douaire. Voyez du Pineau et Touraille sur cet « article. » (Laurière.)
T. II, p. 27. ligne 0. jusques à tant. — « Les Coustumes « d'Anjou, tit. 43, art. 309 et 34 4, et du Maine, tit. 46, art. 325 « disent la même chose, comme aussi les statuts d'Alexandre II, « roy d'Escosse, ch. 22, et celui de Jean, roy d'Angleterre, « dans Mathieu Paris, an. 4245, p. 4 78. » (De Cange.)
T. II, p. 27, ligne 7. le retour de la terre. — « Celuy à qui « un bien doit retourner en a le retour. » (Lacrière.)
T. II, p. 27, ligne 8. en bon estât. — « L'art. 344 de la « Coutume dAnjou a esté tiré de ce chapitre. » (Lacrière.)
T. II, p. 28, ligne 4. vignes. — « La nouvelle Coutume « dAnjou adjoute que si elle laisse courre les vignes ou partie « d'icelles de tailler, ou de bescher, par deux années conti- « miellés, elle perd tout son douaire, et est tenue néanmoins « de dédommager l'héritier. » (Lacrière.)
20. Notes sur les Établissements, liv. II, ch. 49 (ci-dessus t. H", pp. 28, 29).-
Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. 453-459. Textes dérivés : Anciens Usages d'Artois. XXX. 8, 9; Livre des droiz, 420; Abrégé champenois. 400.