Coutume dite de 1411, art
de la cour seigneuriale dont elle relèverait naturellement, elle peut s'adresser soit à la cour du roi, soit à la juridiction de rÉglise. D'où lui vient ce privilège ? Elle le doit aux efforts constants de l'Eglise qui, dès l'origine, l'a prise avec les orphelins et les pauvres sous sa protection. Cette préoccupation chrétienne s'est traduite de bonne heure dans des décisions conciliaires^ ou bien est venue influencer certains actes du pouvoir civile
Dès le viif et le ix^ siècle, nous nous trouvons en présence d'une juridiction particulière de l'Eglise sur les veuves ^ : le pouvoir royal ou impérial, évidemment inspiré par l'Eglise elle-même, rivalise de zèle avec elle et se préoccupe tout particulièrement de la mission sainte de faire bonne et prompte justice aux orphelins, aux pauvres et aux veuves dont il se déclare le mainbourg^. On n'aperçoit, à cette époque, aucune trace des luttes dont la protection due aux veuves sera, plus tard, l'occasion entre l'Eglise et l'Etat : le germe en est déposé dans la législation ; il ne se développe
1. Voyez notamment le concile de Sardique de 344 environ, can. 7 (Hefele, Hist. des conc, trad. fr., t. I, pp. 572, 573); voyez surtout le second concile de Mâcon, de l'an 585, canon 12 : « Les évêques doivent protéger les veuves et les orphelins contre les juges civils; ceux-ci ne doivent pas, sous peine d'excommunication, décider sur les affaires des veuves et des orphelins sans en avoir auparavant donné connaissance à l'évêque ou à son archidiacre, afin qu'il assiste à la séance judiciaire et à la proclamation du jugement. » (Hefele, Jbid., t. III, pp. 580, 581). Cf. conc. de Pavie de 850, can. 20 (Hefele, t. V, p. 3).
2. Voyez notamment un diplôme de 693 cité par Sickel, Beitrxge zur DipL, III, 269.
3. Cap. de 779, art. 5, dans Pertz, Leg., 1. 1, p. 36. Sur ce capit., cf. Boretius, Die Capit. im Langobardenreich, p. 57 et suiv.
4. Capit. de 803 {ad legem Baioar.)^ c. 1 ; autre capit. bavarois de 803, c. 3; capit. de 817, c. 3, dans Pertz, Leg.^ Ibid., pp. 126, 127, 211. — Sur le capit. de 817, voyez Boretius, Ibid., p. 143 et suiv.
point encore. Mais ces grandes luttes sont nées au xiii® siècle*: déjà elles sont ardentes : elles ne s'éteindront pas de sitôt.
Le passage de la Coutume d'Anjou transcrit plus haut correspond à un courant d'opinion moyen qui faisait la veuve elle-même arbitre suprême du différend. Beaumanoir exprime, en d'autres termes, la même pensée ^
Je n'ignore pas que le droit barbare a connu, de son côté, une protection, un mundimn du roi, non pas précisément sur la veuve, mais bien sur la femme à laquelle aucun parent ne peut servir de mainbourg^. Il y avait donc, chez les Barbares, comme une préparation à bien recevoir, sur ce point, les enseignements et les conseils de l'Eglise : et je ne m'étonne pas de les voir de bonne heure porter des fruits.