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Exécution parée

M. Briegleb et M. Dareste ont fort bien montré les origines de l'exécution parée : chez les Romains, la confessio in jure devant le magistrat compétent^ était assimilée à une condamnation et donnait les mêmes droits à la partie adverse : celle-ci pouvait exécuter comme si un jugement avait été rendu"^. On imagina, au moyen âge, de considérer comme magistrat l'officier devant qui était rédigé un contrat et de faire, à l'avance, confesser devant lui par l'une des parties l'existence de l'obligation. Grâce à cette confession préalable et à cette fiction par laquelle on assimilait un officier accomplissant un acte de juridiction gracieuse à un magistrat siégeant au contentieux, on obtint ce que nous appelons aujourd'hui Y acte exécutoire. Vacte exécutoire est, à mon sens, le vêtement romain d'un sentiment, d'un

i. Une dissertation peu connue sur la contrainte par corps mérite d'être lue : je veux parler de la thèse de licence de M. Jules Périn. Paris, Durand, 1859. C'est un travail d'érudit où l'on reconnaît immédiatement les procédés de l'École des chartes.

2. Voyez Duverdy, loc. cit., p. 67 et suiv. ; Bayle-Mouillard, De V emprisonnement pour dettes, 1836, p. 34 et suiv.

3. Bethmann-Holhveg, Der rœm. Civilprozess, t. II, 1865, p. 540.

4. Der rœmische Civilprozess^ t. I, Legis actiones, Bonn, 1864, pp. 116, 117, 190. — Cf. Code de Jusiinien, VII, lix.

besoin qui devait être très vif parmi des populations habituées à la procédure de la saisie extrajudiciaire, à cette pignoratio barbare dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Si on renonçait à cette saisie primitive, à cette saisie extrajudiciaire, du moins fallait-il imaginer quelque combinaison pratique qui s'en rapprochât et qui épargnât au créancier les lenteurs et les frais d'un débat au contentieux. La formule de la confessio in jure procura ce résultat et satisfit les esprits que ahoquait l'usage barbare de la pignoratio : au lieu et place du droit romain vrai, réel on leur en fournit la fiction, l'image : et cela suffit i. L'acte exécutoire donnait prise sur l'immeuble du débiteur, non pas \di pignoratio.

On enseigne que l'acte exécutoire est né en Italie sous le nom de pactum guarentiziœ^ . Cette origine est probable, mais je ne m'en porte pas garant ; et je constate que, de très bonne heure, la fiction de la confessio in jure et l'acte exécutoire apparaissent en France : cette formule est fréquente, notamment dans les chartes orléanaises et tourangelles du xm" siècle : la lecture de ces chartes ^ me fait supposer que

1. Un article de la Coutume de Charroux vient à l'appui de mes vues et favorise l'hypothèse d'un lien historique entre la pignoratio extrajudiciaire et la confessio in jure : « Li home de Charros « pouent prendre les choses à lor deptor par ço que il lor devent, « sans monstrer à seignourage de chose cognogue, si li deptres no « deffent de par lo senhor. » [Coût, de Charroux de 1247, art. 19 dans Giraud, Essai sur l'hist. du droit fr., t. II, p. 402.)

2. Voyez Briegleb, Geschichte des exekutiv-Prozesses , Nûrnberg, 1839 ; R. Dareste, dans la Dibl. de VÉcole des chartes^ C, I, 452.

3. Voyez un acte de 1232 par devant l'official de Tours dans Bourassé, Cartulairc de Cormery, p. 155 ; un acte de 1238 par devant l'official de Tours, Ibid., p. 157; un acte de 1259 par devant l'oflicial de Tours dans Salmon, S. Martin, Copies et extraits, t. VIII, p. 64 (Bibl. mun. de Tours, manuscrits) — d'après D. Rousseau, t. VU, n" 3123 (Bibl. nat., manuscrits); un acte de 1264 par devant l'oflicial d'Orléans dans cartul. de Saint-Euverte (Bibl.

l'acte exécutoire a été en usage dans les officialités avant de se répandre dans la sphère des juridictions civiles. Notre Usage d'Orléanais suppose que l'acte exécutoire est passé par devant le prévôt royal ou une autre juridiction ordinaire. Le créancier, pour en faire usage, doit s'adresser k la justice pour entériner, c'est-à-dire faire exécuter « sa lettre, » son titre. (^'^,liv. II, ch. 37.)

La Coutume d'Anjou du xiii'' siècle ne fait aucune mention de l'acte exécutoire ; mais il apparaît dans la Compilatio, imparfaitement décrit et défini par un jurisconsulte peu exercé :

« Art. 87. Il est usage que se aucun home a letres sur « I autre de sa dete que il li doie, et le terme passe sanz ce « que il randre, et il les montre à justice, que la justice les « doit fere sigre comme chose queneiie et jugée, ne ne doit « rien oïr encontre, se il ne montre paiement. »

Le rédacteur a oublié de dire que, dans les lettres mêmes, dans la charte elle-même, il a fallu, au préalable, mentionner l'aveu, la quenoissance de la dette par le débiteur ; mais la suite du texte prouve que telle est bien sa pensée*.

nat., ms. lat. 10089, fol. 22 verso); un acte de 1288, acte de juridiction gracieuse constatant en réalité la création d'une obligation, fait toucher du doigt la fiction : au début, les formules ordinaires jure constitutus, confessus est se vendidisse ; à la fin : « Et nos « prgedictum venditorem coram nobis prœsentem et consentien- 0 tem ad omnia praemissa et singula tenenda, sequenda et obser- « vanàdi^ per judicium curisd nostrx sententialiter condempnavimus .» Ainsi, de peur de quelque méprise sur la portée fictive de la confessio, le rédacteur va plus loin encore et exprime en toutes lettres une sentence et une condamnation. (Bourassé, Cartulaire de Cormery, pp. 183-185.) Même formule dans un acte de 1295. (Ibid., pp. 187-189.)

1 . Je ne puis suivre, dans cet exposé rapide, les phases diverses de l'histoire des actes exécutoires ; mais voici l'indication de quelques textes importants : — pour la France, Style de du Breuil, édit. Lot, pp. 35, 36; Belleperche, cité par Briegleb, 1839, p. 397;

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