Et., liv. I, ch
2. La lex Pompeia ne parlait pas du père. (Dig., XLVIII, ix, 1.) Les expressions de Justinien aux Institutes (IV, xviii, § 6) sont trop vagues pour permettre de bien juger la lex Pompeia : elles peuvent donner le change. Cf. Hearn, The aryan household, 1879, p. 472.
3. « Numerum liberorum finire aut quemquam ex adgnatis necare, flagitium habetur : plusque ibi boni mores valent, quam alibi bonse leges. » {Germ., ch. XIX.)
les Coutumes où l'on sent Fesprit germanique nous prouvent que, chez les peuples, la vie de l'enfant était mal protégée'. — Enfin, ce droit de vie et de mort existait chez les Gaulois ; César nous l'apprend en termes exprès^.
En France, au moyen âge, la Coutume de Normandie reflète encore directement cet esprit barbare : elle ne prononce pas la peine capitale contre le père ou contre la mère qui a tué son enfant : « Quia filius de sanguine et visceribus patris exivit ^. »
Ailleurs, et c'est le cas en Anjou, on voile cette tolérance avec plus d'art : pour entendre cet artifice examinons ici un moment l'état de la législation romaine et de la législation canonique : le droit romain, j'entends le droit romain secondaire^ prononce la peine de mort contre l'infanticide : quant à l'Eglise, elle ne saurait édicter cette peine contre la mère qui a tué son enfant, puisqu'elle ne condamne jamais à mort^. Ses peines canoniques atteignent le corps, mais n'en-
1. Voyez les textes recueillis par Grimm, Deutsche Rechtsalter^ thumer, 1854, pp. 455, 456 et suiv.
2. « Viri in uxores sicuti in liberos vitae necisque habentpotestatem. » (César, Com., VI, 19, édit. Oehler, Lipsiae, 1855, p. 112.)
3. Statuta et consuetudines dans "Warnkœnig et Stein, Franz. Staats-und Rechtsgeschichte, t. II, Appendice, p. 15. Cf. Warnkœnig et Stein, Ibid., t. III, p. 175.
4. Code de Justinien, IX, xvii, 1. unica (constitution de Constantin).
5. Voyez Rufin dans Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Redits, t. I, p. 124, note 14; synode de 1279 dans Hefele, Hist. des conc., trad. fr., t. IX, p. 82, etc., etc. Il faut ajouter toutefois que l'Église ne paraît répugner à la condamnation à mort (par le pouvoir civil) de certains criminels coupables précisément envers l'Église (voyez Vincent de Beauvais, Spéculum doctrinale, liv. IX, ch. 129; cf. Digeste, XL VIII, xix, 16, § 4). Quant aux déformations successives de cette horreur primitive pour la peine de mort, voyez, entre autres textes, Des Loix, Specul. Inquis. Bisunt., 1628, pp. 704, 705. Ce passage est du plus haut intérêt.
lèvent pas la vie. Si donc on répugne à traiter très sévèrement la mère qui tue son enfant, sans oser pourtant inscrire dans la loi civile une peine trop douce, un m.oyen fort simple se présente : on abandonnera à l'Église cette femme criminelle, et l'Eglise la traitera avec sa mansuétude habituelle : c'est là ce que font les Angevins, et ils aboutissent à de singuliers résultats : dans cette province, la femme qui vole un cheval est pendue : celle qui commet un infanticide échappe à la peine de mort^ et subit seulement la réclusion temporaire prononcée contre ce crime par l'Église, ou même une peine moindre^.
En cas de récidive, le jurisconsulte angevin soustrait la femme coupable à la juridiction ecclésiastique, et la justice laïque la condamne au feu.
Cet état de choses ne se perpétua pas très longtemps : au milieu du xv^ siècle, l'infanticide était puni de mort en Touraine, conformément au droit romain 3.
La matière de l'infanticide n'est pas traitée d'une façon originale dans les textes Orléanais : je n'y relève que la traduction d'un passage des Institutes^.