‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 224 sur 404 · Et., liv. I, ch · texte numérisé non relu

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serment de calomnie : elle y apercevait, non sans raison, une garantie contre l'esprit de chicane et la mauvaise foi des plaideurs. Aussi ce sernrient apparaît-il dans de nombreux textes postérieurs à saint Louis; on s'était plaint de l'enquête : personne ne se plaignit du serment de calomnie. Beaumanoir l'admet dans tous les procès qui n'entraînent pas la peine de mort et dans ceux qui ne se vident pas par le duel^ Philippe le Bel en constate l'usage dans sa grande ordonnance réformatrice de 1302^ : Louis XII, dans celle de 14983, et Charles IX, dans celle de 1561 (n. s.), le prescrivent, le premier d'une manière générale, dans les affaires civiles ; le second dans les matières personnelles.

Le serment de calo^nnie n'avait pas été, je le répète, prescrit par saint Louis dans une ordonnance générale, mais dans le règlement relatif au Ghâtelet de Paris, règlement que la plupart des manuscrits des Etablissements tendaient à généraliser. Les influences combinées du droit romain, du droit canon et des Etablissements ont dû contribuer au succès de cette formalité judiciaire.

EUe ne disparut qu'avec l'ordonnance civile de 1667. J'en retrouve toutefois un souvenir dans le serment imposé à l'accusé par l'ordonnance criminelle de 1670 "* : sur ce point, l'ordonnance de Louis XIV n'apporta aucun changement à la pratique des cours : le serment de l'accusé y était déjà en usage : elle ne fit que consacrer une habitude vicieuse, mais ancienne. Au xiii^ siècle, Beaumanoir exceptait avec beaucoup de bon sens du serment de calomnie « les cas de crieme par les quix on rechevroit mort, se on y estoit atains^ » : au xvii% Lamoignon essaya en vain de

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