‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 268 sur 404 · Et., liv. II, ch · texte numérisé non relu

Et., liv. II, ch

« Mes sires li rois est en saisine et en possession generaument de prandre et de tenir por sa dete queneiie et provée cors et avoirs, et héritages, selonc l'usage de la cort laie; ne l'on ne met home en prison por dete, se n'est por la soe. »

Beaumanoir, XXIV, 12.

« Selonc le coustume, nus cors d'omme n'est pris por dette, s'il n'a par letres cors obligié à tenir et à mètre en prison, se che n'est por le dete le roi ou le conte.

Mais por ches deus pot on penre les cors et les avoirs. »

tions que j'ai présentées au lecteur, ils peuvent prendre une certaine signification.

Il me suffit d'avoir constaté la présence d'un manuscrit des Etahlissemeiits en Beauvaisis à la fin du xiii'' ou au commencement du xiv® siècle et d'avoir fait sentir que probablement Beaumanoir a connu cet ouvrage; la thèse contraire serait d'ailleurs en elle-même assez invraisemblable, si l'on songe au prodigieux succès des Etablissements que lisaient nos jurisconsultes dans presque toute la France coutumière.

Ainsi le Beauvaisis doit figurer parmi les pays où les Etablissements de saint Louis ont pénétré au moyen âge. Je ne les ai pas rencontrés ailleurs dans l'Ile-de-France.

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