Gh. XI, art
faveur de mariage ou émancipation » pourra être faite par le père seul ou par la mère seule : la dissolution du mariage ne met plus obstacle à l'aliénation. De plus, l'enfant qui s'en tient au don à lui fait par père ou par mère devra renoncer à la succession. Enfin la donation ne serait pas valable, si elle était immense et si la légitime portion due aux autres enfants selon raison n'était réservée et gardée*.
Que cette dernière restriction ne nous donne pas le change sur le mouvement des idées juridiques : gardons-nous de penser qu'avant 1494 les parents disposaient plus souvent et plus librement de leurs biens en faveur d'un enfant au détriment des autres : j'y aperçois plutôt le réveil de traditions d'égalité très anciennes et très vivaces. Je me persuade que primitivement la forclusio famïliœ ou le don fait au moment du mariage à l'un des enfants n'était jamais une spoliation pour les autres^ : le sentiment de l'égalité était alors extrêmement vif et puissant. Mais les abus devaient être plus fréquents au xv^ siècle : c'est pourquoi on inséra dans la Coutume une restriction qui, primitivement, était dans les mœurs sans être encore inscrite dans la loi; j'ai déjà touché ce point dans le livre précédent.
Telle est, en abrégé, l'histoire des donations pour mariage aux enfants depuis le xiii® siècle jusqu'à la Révolution : je dis jusqu'à la Révolution, car les Coutumes de Montargis
1. Coût, de 1509, art. 216. Cf. Coût, de Montargis de 1531, ch. XII, art. 1 et 2.
2. Cette appréciation est fondée sur les faits : lorsqu'à l'occasion d'un mariage, le père fait une donation à un de ses enfants, en stipulant que celui-ci pourra, en rapportant, prendre part à la succession, à quoi tendent les autres enfants? à empêcher ce rapport : preuve certaine que le don ainsi fait n'a rien d'exorbitant : c'est une part de succession donnée à l'avance, mais très modeste. (Voyez sentences du 22 août et du 14 nov. 1291 parmi les Sentences du Parloir aux Bourgeois dans Le Roux de Lincy, Uist. de l'Hôtel de m7^ef?ePam,2«part.,pp.l07,108.) — Cf. ci-dessus, pp. 130, 131,132.
(1531) et d'Orléans (1583) maintiennent en substance le droit de la Coutume de 1509.
Deux autres traits fort remarquables de Y Usage d' Orlenois se retrouvent dans nos textes sans modification importante : — les lettres scellées du sceau royal sont exécutoires d'après les Coutumes de 1494S 1509^ 1531^ et 1583^ comme l'étaient déjà au xiif siècle, d'après l' Usage d' Orlenois^, les lettres de prévôt ou de justice ordinaire : — la femme ne paye que demi-amende^ : cette décision semble spéciale à la ville d'Orléans : elle ne figure que dans les Coutumes de Lorris-Orléans (1509"^) et d'Orléans (1583^), non pas dans Lorris-Montargis (Orléans) (1494) ni dans Montargis (1531) .
Je ne pousserai pas plus loin ces comparaisons entre le droit Orléanais du xiif siècle et le droit postérieur ; elles sont limitées puisque je me sers pour le droit du xiii^ siècle exclusivement de V Usage d'Orléanais. Le champ des comparaisons serait infiniment plus étendu et les rapprochements plus féconds si je faisais intervenir le Livre de Jostice et Plet, mais ce serait entreprendre incidemment une histoire du droit Orléanais, et ce n'est pas ici le lieu.
Les chartes orléanaises du xiif siècle font très souvent allusion aux usages^ de cette région; mais je n'en ai pas