ANJOU, MAINE, TOURAINE, LOUDUNOIS
Ce dernier chapitre se divise naturellement en deux parties. Nous aurons à suivre les Etablissements et la Coutume dans le Maine et l'Anjou, puis à retracer brièvement l'histoire de la Coutume dans l'Anjou, le Maine, la Touraine et le Loudunois.
1. Les Etablissements et la Coutume primitive de Touraine- Anjou dans le Maine et l'Anjou.
Un document de la fin du xiv^ siècle^ porte le titre de Coutume glosée d'Anjou et du Maine. C'est un texte où l'élément manceau joue un rôle important, car le rédacteur a joint à divers tarifs angevins (ou tourangeaux) de la Cou-
1. Voyez surtout quelques lignes de M. Dupré dans les Mém. de la Soc. arch. de l'Orléanais, t. XIV, 1875, p. 451.
2. Il faut noter cette phrase : « Voulons ci-apres mètre aucunes « maneres d'applegemens et de contrapplegemens dont l'en usoit « en Anjou et en Maine ou temps de ceste presente'escripture qui « fut faicte et compillée l'an mil me quatre vings et cinq. » Plus loin apparaît la date de 1386. Les mots ceste présente escripture désignent probablement non pas la Coutume glosée elle-même, mais les documents cités en cet endroit par le compilateur. Un peu plus loin, il fait allusion à une réunion des Grands-Jours, qui doit être celle de 1391. (Beautemps-Beaupré, I, pp. 276, 369.)
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tume du xiii° siècle d'antres tarifs qu'il déclare lui-même être en vigueur dans le Maine*, et plusieurs noms de lieux^ conservés dans des formules qu'il a transcrites nous ramènent aussi à la province du Maine.
Cette Coutume glosée est un texte hybride fort intéressant : on y peut reconnaître trois éléments différents : l"la Coutume de Tourai ne- Anjou primitive — c'est la base de la Coutume glosée; — 2° un certain nombre des renvois au droit romain et au droit canonique, que le rédacteur des Etablissements avait joints à cette Coutume; — 3" une glose nouvelle.
Je dis que l'auteur a connu les Etablissements de saint Louis, car il a accueilli une partie des renvois au droit canon et au droit romain dusau œm^^WdiiewYàQ^ Etablissements; il les a adoptés, mais en les dénaturant en plus d'une rencontre : ici, pour sauver une phrase du texte primitif que l'érudition du compilateur des Etablissements coupait visiblement en lambeaux, il a transporté le renvoi un peu plus haut; et, dans cette place nouvelle, l'allusion au droit écrit n'a plus aucun sens^; ailleurs, il a abrégé les citations, et cela si
1. Coutume glosée dans Beautemps-Beaupré, l*"® partie, t. I, pp. 225, 256, 257.
2. Pour le Maine, je relève, p. 279, La Flèche (département de la Sarthe); p. 279, couvent de Saint-Julien-du-Pré (au Mans); p. 281, biens meubles en la comté du Maine; p. 281, assise du Mans; p. 282, paroisse de Saint-Germain- du-Yau (Sarthe); p. 283, La Flèche et l'église de Saint- Aubin-de-Vion (département de la Sarthe).
Pour l'Anjou, p. 278, mention du ressort de Baugé (Maine-et- Loire) ; p. 281, Montsoreau; pp. 277, 278, Soucelles iMaine-et- Loire) ; p. 277, La Roche-Foulque (c°e de Soucelles); pp. 276, 279, seigneur des Sars, probablement des Essarts (Maine-et-Loire).
3. Je veux parler du renvoi au Gode (III, xiii, 2) et aux Décrétales de Gr. IX (II, xiv, 3) que, dans Et., liv. I, ch. 28, le rédacteur des Établissements place fort bien, quant au sens, non quant à l'allure du discours, après le mot seront, et qui, dans la Coutume
malheureusement que, pour avoir omis quelques mots, il a placé dans le Code une loi de Digeste^. Ailleurs encore, abrégeant de nouveau les Etablissements, il appuie une décision relative aux hérétiques d'un texte de droit canon qui a trait aux excommuniés 2.
De ce fait que le rédacteur de la Coutume glosée a connu les Etablissements, je tire un argument nouveau pour établir qu'il a connu la Coutume d'Anjou ; car s'il n'eût connu que les Etablissements, comment eût-il pu discerner dans l'ensemble de cette œuvre les chapitres qui correspondent à cette Coutume et s'abstenir d'en utiliser aucun autre?
Quant au troisième élément de la Coutume glosée, à savoir la glose nouvelle (nouvelle, car l'œuvre du rédacteur des Etablissements est déjà une glose, mais incorporée au texte) : elle contient quelques passages importants : il faut signaler, en première ligne, ce qui est dit des successions directes parmi les nobles. Un droit nouveau apparaît ici : la
glosée, se trouve à la fin de la phrase précédente après les mots « arbres cerner » ou « trenchier. »
1. Je veux parler de la loi Eum qitem (Dig. V, i, 79) ainsi citée par le rédacteur des Établissements dans le cours du ch. 69 du liv. 1er... (( ^ la tausacion dou juge, selonc droit escrit ou « Gode, De judiciis, 1. Properandum et 1. Sancimus omnes judices, « etc., et en la Digeste De judiciis, 1. Ewn quem, etc., et en Décré- « taies De dolo et contumacia c. Finem litibus. » La citation est ainsi conçue dans la Coutume glosée : « G. De jud. 1. Ei (pour Eum) quem et 1. Properandum; » grâce à ce procédé d'abréviation, la loi Eum quem du Dig. est citée pour une loi du Code. Il y a bien au Code une loi Eum quem {Code V, xlhi, 7) ; mais elle n'a aucun rapport avec le texte du ch. 69, tandis qu'on comprend immédiatement pourquoi la loi Eum quem du Digeste a été invoquée par le rédacteur des Établissements.
2. Je veux parler de ce renvoi : « Ex. De exceptionibus, eum inter priorem » (sur Et., I, 127). Ge renvoi ne vise pas, comme on en a émis l'idée (Beautemps-Beaupré, pp. 332, 333), les ch. 1 ou 2 du Sexte, De Exceptionibus, II, xiv, mais bien Décret. Gr. IX, II, XXV, 5.
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part des puînés mâles ne leur est plus attribuée qu'en usufruit viager ^
De l'auteur de la Coutume glosée ]q ne puis rien apprendre au lecteur : il ne m'a rien livré sur sa vie. Je soupçonne seulement qu'il était clerc à cause de certaines préoccupations tliéologiques^ qui se font jour dans son œuvre. C'est d'ailleurs un assez faible indice.
Il n'est pas rigoureusement impossible que la Coutume d'Anjou, enrichie seulement de tout ou partie de la glose érudite du rédacteur des Etablissements, ait circulé dans l'Anjou et le Maine bien avant la fin du xiv^ siècle, et que l'auteur de la seconde glose ait trouvé la Coutume ainsi alourdie par le rédacteur des Etal)lisse7nents; mais c'est là une simple possibilité : je ne connais, en effet, aucun manuscrit qui nous offre la Coutume d'Anjou isolée des Etablissements, sans glose nouvelle, et pourvue du vêtement scolastique dont l'avait parée le rédacteur des Etablissements.
Une Coutume angevine attribuée à un certain Liger et publiée récemment par M. Beautemps-Beaupré nous retiendra aussi un moment : ce texte ne doit pas être daté de 1437, comme on l'a cru en s'appuyant sur Choppin^. Il est bien clair que Choppin avait remarqué dans cette Coutume la date de 1437, qui y apparaît une fois^, mais n'avait pas vu les dates de 1442 et de 1447^ qui y figurent aussi.
Le rédacteur de ce coutumier (profondément empreint de droit romain) a utilisé :
1° Une Coutume angevine immédiatement antérieure et dite de 1411^;
1. Texte dans Beautemps-Beaupré, l'^ part., t. I, pp. 183, 184.