‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 328 sur 404 · Anno Domini m'ccc octuagesimo octavo ^, mi Aprilis · texte numérisé non relu

Anno Domini m'ccc octuagesimo octavo ^, mi Aprilis

T. L. hec : Differance quant une terre est partie enstre proichains et quant partie d'icelle est vendue ou austrement transportée à aulcun (?) estrange : ou premier cas, auxin noblement tient l'un

1. J'ai comparé avec l'édition de Brodeau : bien que notre ms. soit précisément celui de Brodeau , son édition serait à revoir de près : il faut noter le caractère souvent Orléanais et le titre spécial des Décisions 253 à 423. Enfin l'attribution des Décisions à Jean des Mares ne se soutient guère.

2. Je n'identifie pas ce « G. de Sa. », appelé plus bas « m(aistre) G. de S. » La glose poitevine des Et. cite un « G. de F. » : serait-ce le même personnage ? Il faudrait alors corriger l'une des deux leçons.

3. M. Beau temps-Beaupré fait observer avec raison, en se fondant sur cette date ajoutée à la fin du ms., que le copiste de ce ms. a exécuté son travail avant 1388 {Ibid., p. 67).

comme l'autre, fors que de un fie le principal garie les austres en parafe, quar il fait la foy; et en segont cas, sa souveraineté est retenue des transporteurs, iceus appelle devant aulx et si ont prevencion et pevent exercer leur jurisdiction en la partie transportée sans prejudicier jurisdiction de la partie transportée.

4. Il est usaige en Enjou et en Mainne que acte fait en jugement lequel acte porte procès ploydoyé doit estre adcordé entre les parties : austrement il ne fat foy ; mes acte contenant défaut ou tel chose ou sentence ne requiert point estre adcordé par parties .

5. Item. Quant aplegement ce fait et la chose ce met en main de court, n'en baille jour de utiene à contre apleger et puys de quinzainne : et si il defaui il pert sa cause.

6. Item. Quant sergent fait exequcion par requeste delestre, ou saisist en main de court pour applegement, il doit doner copie de l'aplegement ou de^ la laitre de quoy n'en fait requeste; et si il ne le fait, il demeure, sauves excepcions, à la partie qui l'a requis : et si elle en apelle, le sergent ne doit pas cesser que il ne guarnisse la main ne l'appellacion ne l'empêche ; quar il li demeure à partie, sauve à son excepcion de ne procéder davant le juge davant qui le jour li est baillé. Ne parlement ne repçoit telle appellacion faicte du sergent en tel cas, si ce n'estoit chose inreparable.

Sur le même feuillet de garde cette note :

« Gest livre est à messire Guillaume de Ghaillé. » (Écriture du xv« ou du xvic s.)

Je crois inutile de reproduire d'autres notes qui figurent

sur les feuillets de garde au commencement et à la fin du

rôle. Sur le second feuillet de garde au commencement du

vol., en haut à droite, le nom de « Brodeau ». Ancienne

b cote : « 9850 ».

Yj = Coutume glosée^ d'Anjou et Maine dans ms. fr. 18922 (Bibliothèque nationale). — Parchemin. Hauteur 0,300 ; largeur 0,235. Ecriture du xiv® ou du xv*" siècle.

1. de la laitre avait été écrit deux fois : on a rayé les mots la laitre : de reste deux fois dans le ms.

2. Voyez sur ce texte ci-dessus, p. 372 et suiv., et ci-après : Classement des manuscrits, in fine.

Incipit du second folio recto : « que le frère li ait donné ». Ce ms. contient : 1° Coutume glosée d'Anjou et Maine ; 2° Abréviations et corrections des stilles et coustumes d'Anjou faiz es granz jours à Angiers en Van "tnil CCC quatre vings et onze » (2p. à la fin du vol.). En haut du premier folio verso : « Bibliotheca Christophori Justelli ». Ancienne cote^ : « Français S. Germain Harl. 424 ». Le ms. du xvii' siècle qui porte le n° 793 du Catalogue ... Giraud, Paris, Champion, 1881, est une copie de i]. Yoyez Tindication de deux autres copies de y) dans Beautemps-Beaupré, Coût, et instit. de V Anjou et du Maine, i""^ partie, t. P% p. 180. M. Beautemps-Beaupré a donné une description fort exacte et minutieuse de yj à laquelle il peut être utile de renvoyer le lecteur.

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