Successions ah intestat et testaments
Avant d'aborder les textes Orléanais et angevins dont j'ai ici à m'occuper, je dois rappeler quelques idées romaines et quelques idées germaniques sur la matière :
L'égalité des partages entre cohéritiers est un usage tout à la fois germanique et romain : mais le droit germanique diffère du droit romain en ce qu'à la mort du père, il exclut les filles de tout droit aux propriétés immobilières et souvent même aux propriétés mobilières S tandis que le droit romain les admet au partage avec les frères.
Quant au testament proprement dit, il est, comme je l'ai dit, inconnu des Germains : leur adfatomia (acte solennel auquel prend partie pouvoir public, l'assemblée de la tribu) y supplée dans une certaine mesure : il y a, dans cet acte, quelque chose de la donation, du testament, et enfin de l'adoption, car le Germain n'y procède que s'il n'a pas de
1. « De terra (et non terra salica) vero nulla in muliere hereditas non pertinebit sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota terra perteneat. » {Loi Salique, tit. LIX, art. 5, édit. Behrend, p. 78.) Bien que le mot salica ne se trouve pas dans le plus ancien texte de la loi salique, quantité de travaux récents continuent à se référer aux textes secondaires et à la terra salica : c'est une tradition erronée dont nous ne sortons pas.
Cf. Lex Saxonum., tit. VIT dans Walter, Corpus, t. I, p. 387; — Lex Anglior. et Werin., tit. VI, ibid., p. 378; — loi des Francs Ciramaves, art. 42, dans la Revue hist. de droit fr. et étr., t. I, 1855, p. 442; — Lex Bajuw.^ text. prim., tit. XV, § 9; text. secund., tit. XXXV, text. tert., tit. XIV, § 9 dans Pertz, Leg., t. III, p. 320, 352, 430, 431; — Schildener, Guia-Lagh, Greifswald, 18)8, pp. 37, 39, 210; — Stein et Warnkœnig, t. II, p. 148, à la un du vol., etc., etc.
postérité*, h'adfatomia rappelle, par certains côtés, le testament calatis comitiis des anciens Romains : dans une paléontologie juridique, il faudrait rapprocher ces deux institutions.
Voyons ce que sont devenus dans le droit angevin et Orléanais ces éléments primitifs :
Dans les deux pays, toute baronnie est indivisible et appartient à l'aîné seul ^
Quant aux autres terres, en Anjou, à la succession du père ou de la mère, l'aîné noble reçoit les deux tiers du domaine, un tiers est dévolu aux puînés^. Toutefois si un gentilhomme ne laissait que des filles, elles partageraient également entre elles, à cela près que l'aînée recevrait la maison d'habitation à titre de préciput'*.
En Orléanais, l'aîné noble obtient les deux tiers s'il n'a qu'un frère ; la moitié seulement s'il y a plus de deux frères ^ Si le défunt n'a laissé que des filles, la succession se divise comme en Anjou par parts égales, avec la maison d'habitation en préciput à l'aînée^. En Anjou et en Orléanais, les frères et sœurs roturiers partagent également'''. Quant aux successions collatérales entre frères nobles, elles sont recueil-
1. Lex Salica, tit. XLVI, De hac famirem, édit. Behrend, p. 60; Loi Rip., tit. XL VIII (50), dans Walter, Corpus, t. I, p. 178; Pertz, Leg., t. I, p. 443. « Qui filios non habuerit, etc. »