Donations entre époux
La Coutume d'AnjouS d'accord avec les Coutumes d'Auvergne ^ de Bar^ de Lorraine^ (avant 1594), avec le Miroir de Saxe^, interdit à la femme mariée toute libéralité entre vifs en faveur du mari ; le mari, au contraire, peut faire une donation entre vifs à sa femme.
On sait que la prohibition des donations entre époux est ancienne à Rome (mais toutefois postérieure à la loi Cincia)' : il ne semble pas que le droit germanique ait formulé aucune prohibition de ce genre. J'incline donc à apercevoir dans cette interdiction de donner faite à la femme quelque influence romaine, influence assez lointaine, car les générosités que notre Coutume interdit à la femme seule sont défendues par le droit romain aux deux conjoints. M. Laboulaye^etM. de Salvandy^ ont signalé, avant moi, ce rapport éloigné avec le droit romain : ce qui confirmerait l'hypothèse d'une influence romaine, c'est la liberté des donations à cause de mort laissée à la femme par le même article de la Coutume ; c'est aussi le motif qu'invoque le praticien angevin : « Car