CHAPITRE III
Que les habitans du vicomte de Turenne ont toujours payé les subsides au Roy comme les autres sujets du royaume jusqu'en 1550.
Le Roy a levé 1er, subsides dans la vicomte jusqu'en ITmO. lia eu droit de les lever; le vicomte de Turenne Ta reconnu; il a esté jugé que le Roy avoit ce droit, et en effet il a levé les subsides dans le vicomte.
Il a eu droit de lever les subsides dans le vicomte pour le bien de TÉtat, parce que tous les membres doivent concourir pour le soutien du corps dont ils font partie. Or, le vicomte fait partie de TÉtat et les haàns du vicomte sont sujets du Roy, qui est le modérateur souverain du royaume, et, par conséquent, il a droit de faire porter à tous ses sujets les charges de rÉtat.
Le vicomte de Turenne a reconnu que le Roy avoit ce droit, et il a esté jugé qu'il Tavoit par un arrest contradictoire du parlement de Paris du 15 juin 1401^ (l).
Le Roy a toujours levé des subsides dans le vicomte de Turenne, comme il est justifié par un grand nombre de
(1) Cet arnM. rendu eu matière de taille aux quatre ciis, n'est guère probant. Justel le cite et l'invoque {Preures, p. 135), pour montrer que les privilèges de Tureune ne sont pas clandestins.
ÏO DOCUMENTS RELATIFS AUX lÎTATS
rolles d'impositions qui sont raportés en originaux des années 1138, 1440, 1441, 1114, 1117, 1418, 1153, 1456, 1 157 et 1 158.
Il parait par tous ces rolles que quand le Roy levoit les subsides dans son royaume, il les divisoit, et chaque province en portoit sa pari , et pour lever les sommes qui estoient imposées sur le Bas Limosin, les États de la province s asscmbloient et rejettoient sur le vicomte de Turenne environ le 5"* de Timposition. Si le Bas Limosin portoit 10,(XK) ll.l ils en faisoient porter 8,000 aux paroisses du Limosin qui n'estoient point du vicomte et en rejettoient deux sur les parroisses du vicomte de Turenne estant du Limosin. C estoient les États du vicomte qui répart issoient cette somme de 2,000 11. sur les paroisses du vicomte: cela so passoit de la même manière dans toutes les provinces du royaume où il y avoit des États de la province, et de plus les États particuliers des hautes justices sci tuées dans la môme province, comme on l'expliquera dans le 1^ chap. qui suit. Il suffit, quant à présent, d'observer que ces États s'assenibloient pour donner des subsides au Roy pour les besoins du royaume, c'est ce qui résulte des rolles d'imposition cy dessus, qui se faisoient par les États du Bas Limosin, ceux du vicomte de Turenne, qui leur estoient subordonnés, recevoient d'eux la cottité de leur injposition, dont ils n'avoient que le rejet sur les parroisses du vicomte.
(La levée des subsides pour le Roy, dans la vicomt<'% résulterait : 1® d'une lettre de Louis XI, de 1107, par laquelle, en permettant la tenue des États, il se réserve la levée des subsides (1), et 2" de reconnaissances en date de 1550.
Les habitants du vicomte, pour prétendre (ju'ils étaient exempts de subsides envers le Roy, alléguaient quatre faits principaux) :
1*" Que les ducs de (luyenne leur avoient accordé cette exemption ;
•i*» Que les rois de France avoient confirmé cette exemption ;
(l) Infra, pièce VI.
.'^ Que Ie8 vicomtes de Turenne tenoient cette exemption de subsides à foy et hommage des roys de France;
1® Que pour raison de cette exemption, il y auroit eu procès en rÉIeclion du Bas Limosin , où estoit intervenu sentence en 1 154, qui avoit condamné le vicomte et les haàns du vicomte à payer les subsides au Roy, qu'ils avoient interjette appel de cette sentence en la cour des aydes de Paris, où ils allèguent que sont intervenus trois arrêts de provision, les 5 novembre 1454, 23 mars 1472 et 15 avril 1 183 et que c'estoit Testât auquel les choses estoient en
(L'auteur du Mémoire réfute ces moyens, nie expressément que les ducs de Guyenne aient accordé lexemption ; s'il existe des lettres de confirmation des rois de France, elles supposent, dit-il, des lettres de concession antérieure qui n'ont jamais existé; les rois, d'après lui, n'ont fait aucune concession à foi et hommage).
CHAPITIIE IV
Des ÉtRts du vicomte tels qu'ils furent permis par Louis X/, en 1467, où on montrera que tous les seigneurs hauts justiciers avoient de pareils droits.
Il faut d'abord expliquer ce que c'estolt que les États qui se tenoient dans le royaume, le tems de leur origine, leur forme, leur cause et leurs changemens.
Leur origine est du tems de Philippe le Bel, selon la plus commune opinion (I).
Leur forme estoit une assemblée des trois Étals, de l'Eglise, de la Noblesse et du tiers État. Il y avoit les États généraux, qui estoient composés de tous les ecclésiastiques, de tous les gentilshommes et du tiers État de tout le royaume, représenté par des députés qui estoient appelés Élus, parcequ'ils estoient nommés et choisis par voyes d'élection.
(1) Les premiers Etals géuéraux suut du lu avril 1301. (Note du MOuioirc).
Il y avoit les Klats de chaque baillage (1) et sênccliaussée, qui estoient pareillement composés des Klus des trois États du ressort, et quand il y avoit dans un baillage des hautes justices, il y avoit pareillement des Ktats parliculiers dans ces hautes justices, qui estoient pareillement composés des élus des trois Klats du ressort de la haute justice.
Quant à la cause, les Ktats ont été assemblés pour trois causes principales :
La première, pour donner des subsides au Roy, et, en ce cas, quand un baillage porloit une somme, les Klus des trois Klats du baillage en imposoient une partie sur les paroisses qui dépendaient immédiatement du baillage, et rejettoient Tautre sur les hautes justices de leur ressort, et cette somme particulière estoit imposée sur les paroisses de la haute justice par les Klus des trois Ktats du ressort de la haute justice, parce que dans ce tems là les hautes justices n*étoient pas fréquentes conmie aujourd'hui et celles qui estoient lors avoient une estendue considérable.
La deuxième cause de rassemblée des trois Ktats a esté pour faire la rédaction des coutumes
La troisième cause des assend)Iées des trois Ktats estuit le besoin particulier de la province, comme dans le tems de trouble, les Ktats de provinces particulières s'assembloient du consentement du Roy ou du gouverneur de la province, pour pourvoir à leur seureté, fournir des troupes, en payer la solde et les faire subsister. Les Étals de la province du rérigord , voisine de celle du Limosin , se sont encore assemblés pour cela en Tannée 1G16 et ceux de Rouergue en 1G21 et 162r).
Reste à expliquer les changemens qui sont survenus. Les subsides ne se levoient autrefois que de tems en tems, et s'imposoient comme il a esté dit par les députés des trois Ktats qui s'appeloient élus. Quand les subsides ont depuis esté rendus annuels, lesd élus sont devenus de leur part perpétuels, et les roys les ont érigés, dans la suite, en litre d'offict^ héréditaire, dont ils ont formé un tribunal et une juridiction
(I) L<*s riais parliculier* do cfiaqiu» haillap;c ii'oiil ronnncucé qu>ii 13.j7. sous lo roi Jeau. (Nolo du Mênioirc).
DK LA VICOMTK DE TURENXE. 13
<Mi chaque baillage, a qui on a donne le nom d'élection, de celui d'élus qu'avoienl les députés des trois États. Cette juridiction a servy pour imposer les subsides dans les paroisses du baillage, et dans celles îles hautes justices également dans lesquelles on n'a point fait d'élection particulière.
Cella s'est passé de la même manière dans le Bas Limosin et dans les paroisses de la haute justice du vicomte qui en font partie, et cela dans l'un et dans l'autre tems ; car dans le premier tems que les subsides s'imposoient par les élus des trois États, quand les besoins survenoient, la somme que portoit le Bas Limosin, estoit imposée comme il a esté cydessus observé, quatre portions par les élus des États du Bas Limosin, et la cinquième par eux rejettée sur le vicomte estoit imposée parles élus des trois États du vicomte sur les paroisses dépendantes de sa haute justice; et dans le second tems, quand les subsides ont esté rendus annuels et perpétuels, l'imposition se faisoit par l'élection du Bas Limosin même en général sur les paroisses du vicomte. Tout cela s'est passé de cette manière jusque en L^)50, de sorte qu'il n'y avoit aucune différence entre les États du vicomte et ceux des autres seigneurs hauts justiciers qui ont tenu les Ktats auparavant et bien longtems depuis 1550, comme il paroit par toutes les coutumes locales qui sont dans le coutumier général, et qui sont la plupart rédigées depuis
Et en efl'et le vicomte n'a jamais prétendu que la tenue des États du vicomte ait esté un privilège particulier et personnel au vicomte de Turenne, cola se reconnoist par deux observations qui sont do son fait.
La l"' que dans tous les actes ou il a énoncé ses prétendus privilèges, il n'y a jamais conripris la tenue des États qui estoit en effet de droit commun et sans nulle différence entre le vicomte de Turenne et les autres seigneurs hauts justiciers du royaume.
La 2"*° que quand il a obtenu de Louis XI, les lettres de 1167 pour la tenue des États, il les a impetrées comme chose de droit connnun et d'usage notoire. Au surplus il y
a deux observations importantes à faire sur ces lettres de 1167. La ]'^ (jui a déjà esté faite est que Louis XI eu accordant Icsd lettres a eu pour objet Timposition de ses subsides par la réserve expresse qu'il en fait comme il a cîitc cy-dessus observé. La 2'^ que s'il permet d'imposer, ce n'est que pour les nécessités du pays qui sont les frais de la tenue des Etats, les réparations des chemins publics et autres pareilles nécessités, et que s'il dit que l'imposition se fera par forme de taille, c'est-a-dire par teste sur chaque habitant, ce n'est que parceque c'est la règle de toutes les contributions communes; de sorte que les lettres de 1467, ne servent qu'à faire voir: r la sujection et dépendance des vicomtes de Turenne, 2** qu'on ne pouvoit ni s'assembler, ni lever aucuns deniers dans le vicomte de Turenne sans permission du Roy, 3" que ces lettres n'estoient que pour le règne de Louis \1, pour ne point lui demander pendant sa vie des permissions nouvelles à chaque assemblée, au moyen de quoi Teflet desdiles lettres a cessé par sa mort, et néantmoins depuis Louis XI, le vicomte de Turenne n'a obtenu de pareilles lettres que d'Henri II et d'Henri IV, tous les Roys intermédiaires depuis Louis XI, jusqu'à Henri II, n'en ont point données non plus que Louis XIH et le Roy Louis XIV glorieusement régnant.
Il n'y avoit donc conmie il a esté cy-dessus observé, aucune différence entre les vicomtes de Turenne et les anciens seigneurs hauls justiciers qui tenoient et avoient mesme droit de tenir leurs États dans leurs hautes justices, et qui les ont en effet tenus longtemps après 1550, comme il paroit par la rédaction des coutumes locales rédigées, comme il a esté dit, sur la lin du seiziesme siècle.
Si ces seigneurs hauts jusliciers n'ont pas tenu leurs Ktats depuis, c'est que les deux causes principales pour lesquelles ils les tenoient ont cessé.
La V" c'estoit l'imposition des subsides pour le Roy, or cette première cause a cessé par l'établissement des élections en litre de juridiction perpétuelle, et rérection des élus en titre d'offices héréditaires.
La 2® cause a cessé depuis lti<X>, parceque depuis ce
tems là, on n'a point fait de reformation des coutumes, ny générales, ny locales, mais si l'on procédoit à leur réformation, les États desd coutumes locales s'assembleroient nécessairement pour y procéder, leur autorité estant actuellement reconnue.
Si depuis 1350 que les haàns de la vicomte, ne payent plus de subsides au roy, le vicomte de Turenne a fait faire néantmoins des assemblées de tems en tems dans le Vicomte, on fera voir dans le chapitre IX, que ces assemblées ne sont point rassemblée des trois États, mais des assemblées informes et illicites, composées de 7 paisans, du nom desquels ils se sert pour faire dans le Vicomte, les différentes usurpations fju'il y a faites graduellement depuis 1550.