‹ Les explosifs modernes: Traité théorique et pratique à l'usage desChapitre 10 sur 51 · Forge · texte numérisé non relu

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pompe à eau du système Worthington envoie 300 gallons d'eau par

minute dans les ateliers de lavag^e et dans les serpentins à refroidissement. Un compresseur d'air Ingersoll distribue l'air comprimé nécessaire à la préparation et au lavage de la nitroglycérine. Enfin une chaudière à vapeur de 75 chevaux fournit la vapeur nécessaire aux machines, aux appareils réchauffeurs et aux calorifères des divers ateliers.

L'eau froide est fournie par un puits artésien et par plusieurs sources captées dans la propriété même de la compagnie.

Les différentes phases de la fabrication sont les suivantes : les acides mélangés dans le bac en plomb (8) (voir le plan de l'usine et la légende annexée) sont amenés par une conduite dans le réservoir en fer (18) à air comprimé d'où ils sont chassés à l'étage supérieur de l'atelier de nitroglycérine (20).

La nitroglycérine^ une fois préparée, est écoulée dans l'atelier de lavage (21), et de là à celui des mélanges où on la gélatinise avec une cellulose soluble ; on la malaxe ensuite, à la main, avec les absorbants qui ont été préalablement séchés et dosés. L'opération se fait dans des bacs en cuivre, à doubles fonds, chauffés à la vapeur.

La pâte de forcite, au fur et à mesure de sa préparation, est portée aux cartoucheries (23) (24) (25) où elle est moulée et découpée en boudins mesurant 12 à 13 centimètres de longueur.

Dans l'atelier d'emballage (26), les cartouches sont enroulées dans des feuilles de papier parchemin, puis mises dans des boîtes de carton qui sont emballées 10 par 10 dans des caisses en bois.L'emballage est une opération très-importante ; chaque boîte doit être enfermée dans du papier goudronné imperméable et les parois de la caisse doivent être revêtues du môme papier.

Les caisses contiennent 50 livres de forcite. Elles sont emmagasinées dans deux dépôts pouvant recevoir chacun 30 tonnes de matières explosives.

L'atelier de fabrication de la nitroglycérine mérite une mention particulière pour la simplicité de sa disposition et de ses appareils perfectionnés ; celui que nous allons décrire est le type adopté par la compagnie de la Forcite (fig. 10).

L'atelier est à deux étages ; il est largement ventilé par trois petites

cheminées d'appel. L'appareil à nitroglycérine a est un grand bac en plomb à doubles parois pour circulation d'eau froide. Les acides chas-

Fig. 10.

ses par le monte-acides pénètrent par le conduit m. La glycérine emmagasinée dans le réservoir g, à indicateur de niveau, est écoulée dans le mélange des acides au moyen de l'injecteur à air i que l'on peut régler à volonté . Pour diminuer encore la température, qui tend à s'élever considérablement pendant la réaction, on fait circuler de l'eau froide dans des serpentins en plomb fixés dans le bac a. Les fumées acides s'échappent par un large tube en verre h. Deux hommes surveillent l'opération en consultant les thermomètres qui accusent les variations de température et en notant la couleur des fumées acides qui s'échappent par le tube h.

Quand la réaction est terminée, on vide le bac a dans nn autre bac 6, placé en contre-bas. C'est le séparateur. De là la nitroglycérine est conduite dans des laveurs à eau pure, puis à carbonate de soude, et finalement est filtrée dans le récipient f.

Tous ces appareils sont disposés au-dessus de grands réservoirs e, dits de sûreté, et constamment remplis d'eau. Au moyen de gros robinets en grès, on peut évacuer, presqu'instantanément, dans ces réservoirs, les liquides des vases a^b , eetdj si la moindre crainte d'explosion de la nitroglycérine, par suite de formation de vapeurs nitreuses, se manifeste.

Actuellement, on supprime le séparateur b en modifiant légèrement ladistribution des conduites et des robinets d'écoulement. L'avantage de cette suppression est de diminuer le nombre des manipulations de la nitroglycérine et de permettre de recueillir les acides non employés. Ceux-ci sont écoulés, hors de l'atelier, dans un bac en bois doublé de plomb où on les laisse reposer quelque temps. Lanitroglycérine qui a pu être entraînée monte à la surface où il est facile de la recueillir.

On procède, dans la fabrique même, à l'opération, dite du rega^ gnage, qui consiste à séparer l'acide nitrique de l'acide sulfurique provenant du mélange desacides.On emploie à cet effet, des tours de condensation ou cylindres en plomb garnis intérieurement de briques réfractaires avec mortier d'argile et de goudron ; et remplis de morceaux de quartz. Les acides mélangés entrent par le haut; à la base, on injecte un courant d'air et de vapeur. On condense les vapeurs nitreuses qui s'échappent par la partie supérieure et on recueille l'acide sulfurique que l'on reconcentre dans des cornues pouvant en contenir chacune 5,000 livres.

Il esj bon de procéder à l'opération du regagnage le plus promptement possible ; toutefois si l'on est obligé de conserver, pendant quelque temps, en touries, les acides restants, il faut s'assurer préalablement qu'il n'est resté aucune trace de nitroglycérine : celle-ci pouvant se décomposer en présence d'acides forts, ou même par le

fait seul d'un changement brusque de température, et provoquer des explosions (1).

Les divers ateliers qui servent à la fabrication des dynamites sont construits en matériaux légers, généralement en planches ; ils doivent être séparés les uns des autres et en assez grand nombre pour qu'il n'y ait jamais plus de 3 à 4 ouvriers dans chacun d'eux. Un règlement spécial détermine les mesures d'ordre et de précaution qui doivent être observées par le personnel. Tel est, par exemple, celui de la fabrique de Paulilles (France).

Fabrique de dynamite de Paulilles Règlement intérieur.

Art. hr^ — Tous les ouvriers doivent à leurs chefs une obéissance absolue. Ceux qui ne se conformeront pas scrupuleusement aux ordres donnés seront mis à l'amende, ou renvoyés de la fabrique, suivant la gravité de leur faute.

Art. 2. — Les contre-maatres devront immédiatement faire un rapport au directeur sur ceux de leurs ouvriers qui commettraient un acte répréhensible.

Art. 3. — Les ouvriers ne peuvent entrer pour aucun motif, sans ordre spécial, dans les ateliers oii leur travail ne les appelle pas ; ils ne pourront pas non plus entrer dans ceux où ils ont leur poste de

(1) L'explosion survenue, le 15 avril 1885, à la fabrique de dynamite de Matagne-la- Grande (Belgique) est due à cette cause.

Les acides, provenant de la fabrication de la nitroglycérine, sont conservés dans des bonbonnes sous la surveillance d'un ouvrier spécialement chargé de recueillir avec précaution rhuile explosive, au fur et à mesure qu'elle apparaît à la surface desacides. Quand il y a dégagement de vapeurs nitreuses et par suite danger d'explosion, il le conjure en jetant une poignée de sable dans la bonbonne.

Or, le 15 avril, la température s'étant subitement élevée, le surveillant n*eùt sans doute pas le temps d*user do son stratagème car Texplosion se produisit avec violence et il fut tué sur le coup. Le directeur de Tusinc, accouru aussitôt sur le lieu de la catastrophe, et apercevant une bonbonne qui menaçait d*éclater, s'empressa de la renverser afin de pré. venir un nouvel accident; mais il était déjà trop tard, Texplosion eût lieu> et le malheureux fut horiiblement mutilé. 11 mourait le lendemain, victime de son dévouement.

travail, avant Theupe fixée pour l'ouverture, ni en sortir gans permission. Les ateliers sont ouverts et fermés, aux heures indiquées, suivant la saison, par le directeur ; un avis spécial est affiché à cet égard. Les ouvriers ne seront pas admis une demi-heure après la prise du travail annoncé par la cloclie. Ils devront tous avoir évacué les ateliers, cours, hangars, magasins et dépendances de l'usine dans la demi-heure qui suit l'annonce delà cessation du travail.

Art. 4. — Les chefs d'ateliers devront toujours se trouver dans la fabrique au moins une demi-heure avant l'heure fixée pour l'ouverture ; à eux seuls est confiée l'ouverture et la fermeture de la porte des ateliets et la conduite du travail. Ils ne devront jamais souffrir que les ouvriers séjournent dans les ateUers ou bâtiments de l'usine, soit pour prendre leur nourriture, soit pour toute autre cause, en dehors des heures du travail.

Art. 5. — Les contre-maîtres et chefs d'ateliers devront toujours , avant l'entrée et après la sortie des ouvriers, vérifier l'état des ateliers qui sont sous leur surveillance immédiate; ils devront également s'assurer que le thermomètre indique au moins 12 degrés centigrades, et que les appareils et tous autres outils sont propres, parfaitement nettoyés et en état de pouvoir bien fonctionner à nouveau ; enfin que tout est dans un ordre parfait.

Art. 6. — Quand un ouvrier s'apercevra qu'un appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, ou que quelque instrument ne pourrait servir, il devra immédiatement en avertir son chef, pour connaître de lui quelle disposition il y aurait à prendre. Il appartient expressément au chef de fabrication de faire les réparations qui seraient nécessaires aux appareils ; les ouvriers ne devront jamais avoir aucun instrument de métal. Sont exceptés les contre maîtres et mécaniciens désignés par le chef de fabrication.

Art. 7. — Les rebuts de coton, d'épongés, de résidus quelconques, après leur emploi dans les ateliers de dynamite, sont remis aux mains du chef de fabrication qui décide s'il y a lieu de les conserver ou de les détruire.

A^rt. 8- — Les ouvriers devront toujours veiller à ce que les tables, les machines à cartouches ou instruments quelconques servant à

leur travail soient en parfait état et sans la moindre parcelle de nitroglycérine ou de dynamite ; les cartouches mal faites seront rigoureusement refusées. Les récipients de toute nature servant à la fabrication doivent toujours être soulevés et transportés avec le plus grand soin et ne jamais être traînés.

Art, 9. — Il est expressément défendu aux ouvriers de jouer dans l'enceinte de la tabrique, de faire des essais ou expériences quelconques, soit avec les instruments ou appareils,soit avec les matières en fabrication ou les matières fabriquées.

Art. 10. — Il est absolument interdit aux ouvriers ou employés d'introduire dans la fabrique, sous peine d'une amende très-élevée, des allumettes, des capsules, du feu, des cigares, cigarettes^ briquets ou engins métalliques, vins, liqueurs ou spiritueux.

Art. 11. — Pendant les orages, le travail est suspendu dans tous les ateliers ; le chef de fabrication doit s'assurer que cet article du règlement est rigoureusement observé. Cependant, s'il y avait danger ou impossibilité absolue pour cette suspension de travail, il en serait référé au directeur de l'établissement, ou à défaut au contremaître de la fabrication.

Art. 12. — Il est absolument interdit aux ouvriers de sortir de lafabrique, soit un objet quelconque appartenant au matériel, soit des matières premières, soit des matières fabriquées ou acides. Tout contrevenant sera appelé devant le tribunal correctionnel.

Art. 13. — Tous les ouvriers et employés, à n'importe quel titre daxis la fabrique, devront supporter, à l'entrée et à la sortie de l'usine, la visite de leurs vêtements'et de leurs sacs ou paniers.

Art. 14. — Les ouvriers employés dans les ateliers dangereux pourront être assujettis à changer de vêtements et à revêtir ceux que leur livrera l'administration. Ils ne devront porter que des chaussures sans clous. Les ouvriers dans les ateliers dangereux doivent faire connaître immédiatement au contre-maître ou au régisseur ce qu'ils peuvent observer d'inusité ou de dangereux dans l'aspect des matières en cours de préparation ou dans les actes et la conduite de leurs camarades.

Art. 15. — Dans le cas de réparations à faire à im bâtiment, toutes

les matières explosives doivent être retirées avant de commencer les réparations, et le bâtiment ou la machine est remis par le contremaître de cet atelier aux mains du contre-maître des bâtiments et machines.

Art. 16. — Les matières explosives ne doivent jamais être exposées en plein air ; elles doivent être sorties des ateliers et transportées dans les magasins avant que le contre-maître ou les surveillants aient terminé leur ouvrage, chaque soir.

Art. 17. — Les ouvriers sont payés par mois, et le premier samedi qui suit le 1®' de chaque mois. Chacun d'eux est porteur d'un carnet sur lequel sont inscrites jour par jour la solde et les retenues par le chef de fabrication. En cas de contestation, l'ouvrier doit s'adresser au contre-maître de la fabrication qui prononce. Une fois le carnet réglé, les réclamations ne sont plus admises.

Art. 18. — Le coùtre-maître de fabrication est chargé de l'entretien de la pompe à incendie. Il la fera essayer au moins une fois par quinzaine et s'assurera qu'elle fonctionne bien.

Il s'assurera également que dans chaque atelier à nitroglycérine et à dynamite, cartoucherie, etc., existent toujours des seaux et baquets remplis d'eau froide ou chaude, suivant la saison, ou que les conduites d'eau, quand il en existe^ fonctionnent bien.

Art. 19. — Il sera prélevé sur chaque préparation de nitroglycérine un échantillon après le lavage, et la neutralité sera contrôlée par le contre-maître de fabrication. La nitroglycérine ne sera mélaiigée aux autres composants de la dynamite qu'après que cette neutralité aura été vérifiée. Usera fait mention de chacune de ces opérations sur un carnet ad hoc tenu par le contre-maître de fabrication.

Art. 20. — Le laboratoire ne devra contenir que les échantillons journaliers soumis au contrôle et à l'analyse.

Les échantillons que l'on conservera, tant de niti'oglycérine que d'autres matières explosives, seront déposés dans un magasin spécial, dit magasin d'échantillons, suffisamment isolé et fermé à clef.

Art. 21. — Aucune autre matière explosive que la dynamite ne doit être introduite dans les magasins à dynamite.

Art. 22. — Les mèches, amorces et capsulés sont conservées dans

un local spécial. Ce local n'est ouvert que sur Tordre du directeur de rétablissement, qui en conserve la clef.

Art. 23. — Il est sévèrement défendu d'introduire dans la fabrique des personnes étrangères. Les contrevenants seront immédiatement renvoyés avec retenue du salaire qu'ils auraient à toucher au moment de leur renvoi. Toute personne étrangère à l'établissement qui voudrait communiquer avec un ouvrier ou employé, devra s'adresser au directeur pour faire appeler au bureau cet ouvrier ou cet employé.

Art. 24. — Personne n'est admis à visiter la fabrique, à moins d'être porteur d'une permission signée du directeur général de la société. Celles qui sont introduites avec cette permission devront se conformer au règlement et déposer avant d'entrer les allumettes, cigares, etc. Pendant leur visite, elles seront accompagnées d'un agent responsable qu'elles devront suivre. Elles signeront en entrant un registre tenu à cet effet, constatant le jour et l'heure de leur visite.

Art. 25. — Il est remis à chaque ouvrier, à son entrée au service de l'usine, un exemplaire imprimé du présent règlement, dont il devra prendre entièrement connaissance en présence du directeur et du chef de fabrication.

Art. 26. — L'exécution du présent règlement est confiée au chef de fabrication et au directeur, qui ne devront jamais transiger sur les négligences des ouvriers placés sous leurs ordres.

Dépots de dynamite. — Les dépôts de dynamite sont, suivant les circonstances locales, enterrés à une certaine profondeur, ou établis à la surface du sol. Dans ce second cas ils sont entourées de levées en terre d'une épaisseur de 3 à 4 mètres au sommet, ou protégés par des accidents de terrains.

Nous donnerons seulement la description d'un dépôt enterré, conforme au modèle imposé par le gouvernement belge, et d'après les indications et dessins de M. l'ingénieur Chandelon, inspecteur général des fabriques de poudres et dynamites (fig. 11 et 12j.

Le magasin est édifié au fond d'une excavation de 3™,80 de profondeur ; les murs sont en briques et mesurent 0™,30 d'épaisseur.

L'entrée est fermée par une double porte : l'une, intérieure, en forts panneaux de chêne ; l'autre, extérieure, en tôle de fer; chacune d'elles est munie d'une bonne serrure.

Dans l'épaisseur des murs sont ménagés, pour la ventilation^ de

Figr. 11 et 12.

Coupe suivant AB.

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petits carneaux en chicane dont la disposition est telle qu'il est impossible d'y faire passer un objet quelconque. La toiture est formée par une voûte légère en briques de 12 c. m.

d'épaisseur ou, simplement, par un plafonnage en bois sur lattis, et par une couverture en tôle galvanisée.

Le sol, à Tintérieur du dépôt, est maçonné en briques recouvertes de ciment : les caisses de dynamite reposent sur des chantiers en bois qui sont placés à 20 ou 30 cm. au-dessus du sol. On range les caisses en deux ou trois piles entre lesquelles on ménage un passage de 0^,75 à 0^,80 pour la manutention .

L'excavation est limitée par des talus bien dressés et gazonnés, avec un chemin en pente douce permettant l'accès de l'extérieur. A la base, et tout autour du dépôt, un sentier de 0'",75, bordé de rigoles pour l'écoulement des eaux de pluie, dégage complètement la construction.

Les approches de l'excavation sont défendues par une forte barrière en bois goudronné.

Les paratonnerres à grandes tiges, dont l'efficacité n'est nullement démontrée, sont remplacés avantageusement par un système de conducteurs métalliques reliés à la toiture et pénétrant de quelques mètres dans l'épaisseur des talus. Ce système a l'avantage de ne pas attirer la foudre, d'être toujours eu état de la recevoir sans danger en lui assurant un écoulement certain, et forme, avec la toiture métallique, un ensemble qui constitue un immense paratonnerre superficiel.

Les dépôts de dynamite, aussi bien que les poudrières ordinaires, sont d'ailleurs soumis à une réglementation spéciale et particulière dans chaque pays. On peut voir, dans le chapitre que nous avons consacré à la législation des explosifs, les diverses formalités exigées en France, en Autriche, en Angleterre et en Belgique, au point de vue de leur construction et de la manutention des explosifs qu'ils sont destinés à receveir.

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