SUPPRESSION, FÉVRIER 1776 S
rations, nmenèreut leur suppression au mois de février 1776 (édil de Versailles). Le préambule de cet érlit offre un tableau frappant des excès engendrés parles communautés, en même temps qu'un historique de cette institution; il indique ensuite les avantages qui devaient résulter pour tous, de la liberté rendue au commerce et à l'industrie et des compensations que les maitres trouveraient à la perle do leurs privilèges : suppression des droits et contributions de toute nature, des visites ; facilités de transactions, etc., etc., puis il énumère les garanties offertes aux créanciers des communautés et les quelques professions qui, par leur nature, n'étaient point appelées à jouir de^ la liberté complète, et restaient soumises à la surveillance de Taulorité : pharmacie, orfèvrerie, imprimerie, etc.; il se termine en faisant connaître l'adoption d'excellentes mesures complémentaires : l'extinction des procès, existant entre corporations, et l'institution d'une juridiction pour l'examen des contestations entre maitres et artisans, par les voies les plus rapides et les moins dispendieuses ^
Les bénéfices que procuraient la suppression totale des privilèges ne furent pas appréciés ; de vives et nombreuses réclamations s'élevèrent, suscitées par ceux dont les intérêts directs se trouvaient lésés. Le gouvernement se vit dans l'obligation de céder devant l'opinion ; au mois d'août de la même année, parut un nouvel édit portant création de six corps
* Encyclopédie méthodique, p. 428 et suiv.
marchands et de 44 communautés, mais, persévérant dans la résolution de détruire les abus qui exis taient auparavant, il conserva libres certains genres de commerce ou métiers qui ne furent assujettis u aucun règlement; des règles sévères furent imposées aux autres, concernant les rapports des maîtres et ouvriers; les droits de réception furent sensiblement réduits et attribués pour un quart seulement, aux syndics de la corporation, et pour le reste au Trésor chargé d'acquitter les dettes des communautés; les procès demeurèrent éteints comme au précédent édit, la défense de renouveler les confréries fut maintenue et Ton prescrivit rétablissemrnt de nouveaux statuts. /
Ce nouvel édit, qui ne comprend pas moins de 5 1 artitîles, accordait en oulre la faculté d'exercer par tout le royaume et réunissait, pour éviter les anciennes rivalités, les professions ayant quelque analogie entre elles ; il fixait l'âge minimum pour ra(Jmission a la maîtrise, laquelle était prononcée par deux syndics, en présence de l'aspirant, par devant le procureur au Châtelet, lesdits syndics étaient également chargés de la discipline et de l'administration des affaires de la communauté, il leur était interdit d'exiger des récipiendaires d'autres lionoraires que ceux fixés par le règlement et d'engager aucune affaire concernant la communauté, sans y être autorisé par l'assemblée, etc., etc.
Les faiseurs d'instruments ne furent pas au nombre de ceux qui obtinrent liberté complète ; on les rangea, sous le nom de « luthiers », dans la trente-