‹ Les Femmes du Canada [microforme]Chapitre 16 sur 287 · MINEURS · texte numérisé non relu

MINEURS

Les droits et responsabilités des mineurs des deux sexes sont presque les mêmes.

Ils ne peuvent faire de contrat valide, excepté dans peu de cas tels que dans les cas de nécessité, ou pour raison de salaire.

Ils sont sous le contrôle des lois concernant les mineurs jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et par conséquent en tutelle. Dans l'Ontario, le contrat le plus important de la vie de l'homme et de celle de la femme, c’est-à-dire le mariage, peut être fait par les mineurs à l’âge de dix-huit ans, sans le consentement de leurs parents ou tuteurs.

D'après la loi commune d’ Angleterre, les enfants appartiennent à leur père, ils sont siens, et les siens seulement. Blackstone s’exprime ainsi : ‘‘les mères, comme telles, n’ont pas le pouvoir, elles ont révérence et respect ’’. Le père est le seul gardien de ses enfants mineurs, et nul contrat, avant le mariage, qui donnerait à la mère la tutelle et le contrôle des enfants de ce mariage, ne lierait le mari, il

iné dans

npagnée s des lois y a quelra traité urs, perfemmes es,

s mineurs mêmes.

valide, dans les e salaire.

s concernséquent la vie de peut être ement de

rtiennent one S’EXroir, elles bs enfants a mère la e mari, il

ne serait point soutenu par les cours. Aucun Contrat, avant le mariage, par lequel les enfants seraient tenus d’embrasser une religion autre que celle de leur père ne peut lier le mari futur. Même à la mort de leur père, la mère n’a pas plus de droit sur l'éducation religieuse de ses enfants qu'un tuteur nommé par le père, et si elle essayait de leur faire changer de religion, la cour peut et doit intervenir en nommant des tuteurs.

Dans la province de la Nouvelle-Ecosse un contrat antenuptial concernant la religion des enfants est valide.

Un père peut engager ses enfants, les mettre en apprentissage, les donner en adoption, les élever comme il veut et dans la religion qu'il veut. Il a droit à tous leurs salaires jusqu’à leur majorité. En réalité, il a le contrôle et la garde de leurs personnes jusqu’à cet âge. :

Une mère, aux yeux de la loi, a le même pouvoir qu’un étranger. Moralement ses enfants lui doivent une espèce de respect et peut-être obéissance. Un père peut, par testament, nommer un ou plusieurs tuteurs pour ses enfants mineurs et en déposséder leur mère. Par l’Acte de 1887, la loi a été changée dans l'Ontario dans les particularités suivantes : la mère est la tutrice, à la ‘aort de son époux, si ce dernier n’a pas nommé un tuteur dans son testament. Mais s’il désigne un ou des tuteurs, ou si la cour le fait (car elle a le pouvoir de le faire, si le père ne l’a fait,) la mère a le privilège d'agir conjointement aux personnes nommées. Provisoirement la mère peut nommer un tuteur, mais il n’a aucun droit d’action si la cour ne déclare le père incapable. Quand il arrive que la mère est seule tutrice à la mort de son mari, elle ne peut mettre ses enfants en apprentissage, excepté avec la sanction de deux juges de paix. Ilest évident, qu’en loi, le jugement de la mère n’est pas considéré comme sain, puisqu'elle ne peut pas avoir la garde de ses enfants. Dans le Manitoba, la cour a le pouvoir de nommer la mère seule tutrice, en dépit de la personne nommée par le père dans son testament.

Dans le cas d’adultère de la mère, elle n’a même pas le droit de voir ses enfants, mais il n’en est pas ainsi du père dans le même cas.

La loi criminelle du Canada est renfermée dans le Code

Criminel, dont beaucoup d'articles ont pour but la protection des

filles et des femmes, mineures eu loi.

En cas de séduction e défendeur ne peut plaider consentement,

| à moins que la fille ne soit au-dessus de seize ans.

Celui qui livre à la prostitution une fille au-dessous de quatorze ans est passible d'emprisonnement à vie et d'être fouetté (voyez les articles 61 et 269), mais pour le même délit la mère n’est passible que de quatorze années d'emprisonnement seulement. Si une mère livre à la prostitution sa fille au-dessus de quatorze ans, elle est passible de cinq ans, tandis qu’une personne étrangère, pour la même délit n’est passible que de deux années; ou, en d’autres termes, une mère est moins criminelle qu’un étranger quand sa fille est audessous de quatorze ans et plus criminelle que lui quand sa fille a plus de quatorze ans.

De plus, un tuteur qui est compiice de la prostitution de sa pupille est passible de cinq années d'emprisonnement, mais de deux ans seulement s’il est lui-même le principal coupable.

D'après le code, les hommes seuls sont passibles du fouet. La peine du fouet imposée aux filles et aux femmes pendant plusieurs siècles et jusqu'à 1820, avait un effet si démoralisant que cette peine a été abolie la même année pour ce sexe.

Page 1