‹ Les Femmes du Canada [microforme]Chapitre 228 sur 287 · SR ES · texte numérisé non relu

SR ES

Le pe mg A ve

l'école d'industrie ou de correction, celui-ci peut interner ce‘ enfant dans une école d'industrie ou de correction, ou le confier à la garde d’une personne respectable pendant un temps suffisant pour recevoir les informations sur son compte et préparer les pièces justifiant son internement, pourvu que cette détention temporaire, qui peut être renouvelée, n'excède pas huit jours consécutifs. (525) Toutes les fois qu’un enfant âgé apparemment de moins de seize ans, et n’ayant aucun parent ni aucune autre personne pour en prendre un soin convenable, est amené devant le recorder et qu’il ne peut être envoyé à une école d'industrie ou à une école de correction, le recorder peut placer cet enfant dans une institution, ou le mettre en apprentissage, ou en service domestique, ou le confier à une personne respectable, jusqu'à ce qu'il ait atteint |’ ge de 18 ans. (526) Le recorder peut, sur-preuve satisfaisante qu’un enfant âgé de moins de seize ans est sans protection suffisante, faire comparaître cet enfant et le traiter comme il est dit aux articles précédents.

Dans ces différents cas, les articles 3176, 3177, 3178, 3180 et 3181 des Sfatuts refondus de la province de Québec s'appliquent au recorder, comme ïils s'appliquent aux directeurs de toute école d'industrie et de correction.

PROVINCE D'ONTARIO

Les lois d'Ontario relatives aux enfants abandonnés et assistés ont été revues et refondues en 1897 : Voici les articles principaux de cette loi.

1° Cette loi peut être citée sous le titre de : Zor de protection des enfants de la province d'Ontario, chapitre 250.

2° Dans cette loi, (a) le terme de ‘‘ société d'assistance aux enfants ”” s'applique à toute société dûment constituée et organisée dont l’objet est, entre autres, de protéger les enfants contre la cruauté des parents, de prendre soin et de diriger les enfants negligés ou dépendants de la charité publique, lorsque cette société a été approuvée par l'Exécutif pour les fins de cette loi.

3° L'Exécutif peut nommer un fonctionnaire qui portera le nom de surintendant des enfants abandonnés et assistés et dont les appointements seront pris sur les sommes destinées à cette fin par l'assemblée législative de la province. Le devoir de ce fonctionnaire sera : (a) d’aider à établir des sociétés d'assistance aux enfants; (6) d’inspecter les écoles industrielles et les refuges ; (c) de faire des inspections spéciales ; (4) de donner des conseils aux commissions qui visitent les indigents à domicile ; (e) de conserver les casiers judiciaires ; (f) d’inspecter les maisons enregistrées conformément aux statuts revisés, 258 ; ( g) de préparer et de soumettre un rapport annuel : (4) de remplir les devoirs qui pourraient lui être tracés par l'Exécutif.

e* enfant la garde - recevoir fiant son peut être ‘outes les t n'ayant > ut SOiN re envoyé rder peut ipprentis- 1e respece recorder s de seize fant et le

8, 3180 et iquent au jute école

et assistés rincipaux

protection

tance aux organisée contre la ks enfants tte société

era le nom int les apte fin par ctionnaire enfants; e faire des mimissions les casiers ormément in rapport être tracés

4° (a) Afin de mieux protéger les enfants abandonnés, il sera établi dans chaque ville, dont la population dépasse dix mille âmes un ou deux refuges pour les enfants; ces endroits seront connus seulement sous le nom de refuges temporaires ou abris. (4) Les asiles existants peuvent servir d’abris. (c) Dans une municipalité, quand une société d'assistance aux enfants aura reçu l'approbation du lieutenant-gouverneur, cette société aura immédiatement la surveillance et la direction de ces enfants dans le logis temporaire ou l'abri fournis par (ou aux dépens de) la dite municipalité ; mais cette disposition ne s’appliquera pas aux asiles d’orphelins ni aux autres institutions d'enfants mentionnés dans le paragraphe 2 de cette section, sans le consentement des syndics ou du corps dirigeant de ces institutions (56 Victoria, chapitre 45, section 10(2-3) 5). Dans chaque collège électoral d'Ontario, il sera nommé une commission de six personnes ou plus, dont la moitié devra être des femmes à laquelle on donnera le nom de ‘Comité visiteur d'enfants’’ de ce collège électoral. La dite commission travaillera de concert avec les sociétés assistance aux enfants et ne recevra pas de rémunération. Ses membres auront en tout temps le privilège de visiter les abris temporaires ou les refuges dans tout leur collège électoral et de sugrérer les dispositions, changements ou nouveautés qu ils jugeront raisonnables. La commission s’occupera aussi, sous la dirr=" du surintendant, de choisir soigneusement des m2 as d'adoption pour les enfants qui se trouveront dans les reiuges et les abris temporaires, et de visiter les enfants qui ont été placés dans des familles choisies ; cette visite devra se faire une fois au moins tous les trois mois, et la commission aura le droit de retirer l'enfant de la famille où il a été placé pour l'envoyer à l’un des asiles ou refuges choisis, ou dans une autre famille au gré des commissaires, en se conformant à cet égard aux dispositions approuvées par l'Exécutif. La dite commission aura aussi le droit en tout temps de visiter et d’inspecter les maisons désignées dans la première partie de la loi concernant les maternités et la protection des enfants en bas âge, et d'exercer les pouvoirs qui lai reviennent, en vertu de l’article 9 de la dite loi 56 Victoria, chapitre 45, section 11, (1) et 58 Victoria, chapitre 52, article 6, etc., etc.

Sonnerie du couvre-feu, 21. (1) Les conseils municipaux, dans les villes et villages constitués, pourront passer des règlements pour déterminer le temps après lequel les enfants ne pourront pas, le soir, se trouver dans les rues sans être accompagnés de leurs protecteurs, et l'âge réel ou approximatif auquel les enfants seront tenus de se trouver à la maison à l'heure fixée ; et, dans ce cas, le conseil municipal fera sonner une ou plusieurs cloches à titre d'avertissement à (ou environ) l’heure fixée. Cet avertissement s’appellera ‘‘ Sonnerie du couvre-feu ’” et, après qu’il aura été donné, les enfants tenus par le présent règlement d’être

Pre

Sr re

ne

pates 2er

k | j JU 1 - UP

| LIAUR 346 FEMMES DU CANADA | # 1 1 chez eux ou de ne pas se trouver dans la rue, ne devront pas être 1! NME rencontrés sur la voie publique à moins d'être accompagnés de à ÎL pl quelqu'un, ou dans des cas de force maieure, etc. | à à {hh Enfants envoyés dans les rues pour mendier, 2 Le chapitre

l 1 58 des Statuts du Canada, 1894, traite de l'arrestation, du procès h D et de l’emprisonnement des jeunes délinquants. Le chapitre 161 est | la loi relative aux apprentis et aux mineurs.

Le chapitre 258 traite des maternités et de la protection des enfants en bas Âge. (1) Personne n'aura le droit de garder ou de recevoir pendant y : ; de vingt-quatre heures pour argent ou dans À l'espoir d'une récompense, plus d'un enfant, et en cas de jumeaux AE plus de deux enfants, âgés de moins d’un an, pour les nourrir ou les élever loin de leurs parents, à moins que ce ne soit dans une maison enregis ‘ée spécialement à cet effet (Statuts refondus d'Ontario

| | 1887, chapitre 209, article r).

+ en Contes MAS ELA Mere more

HE! (2) Enregistrement des maisons pour recevoir des enfants, etc., Ile partie, 15. Les maisons de maternité ne sont pas autorisées à moins d'être enregistrées, etc., (23). Un médecin doit assister aux | A naissances qui surviennent dans ces maisons.

1H Adoption des enfants (26). |

HU 1 Aucun enfant ne peut travailler dans une manufacture s’il est . âgé de moins dequatorze ans (Statuts refondus d’Ontario, chapitre f 256, article 3).

Il est défendu de vendre des boissons enivrantes à une personne

| AN 1 | au-dessous de 21 ans (Statuts refondus d'Ontario, chapitre 245,

| | article 78).

Personne ne peut sans s’exposer à une peine vendre @u tabac à une personne âgée de moins de 18 ans (Statuts refondus d'Ontario, 4 chapitre 261, article 1).

Les personnes qui tiennent des jeux de billard ou de bagatelle n'ont pas le droit de recevoir dans leur établissement des enfants au-dessous de seize ans (Statuts refondus d'Ontario, chapitre 247,

article 1).

Les prêteurs sur gage ne peuvent recevoir aucun objet en nantissement d'enfants paraissant être au-dessous de quinze ans. (Statuts refondus d'Ontario, chapitre 188, article 33.)

L'école est obligatoire de huit à quatorze ans et les enfants compris dans ces deux limites d'âge doivent y assister à moins d’en être dispensés pour bonne et valable raison (Statuts refondus Ne d’'Ontario, chapitre 296, article 2).

LUN ! Les propriétaires de magasins doivent fournir des sièges aux RE jeunes filles employées dans leurs magasins et elles doivent pouvoir se servir de ces sièges lorsqu'elles ne sont pas occupées à remplir les fonctions pour lesquelles elles sont engagées (Statuts refondus

d'Ontario, chapitre 257, article 11).

re

Es ep ares

on oran ee

er metnes.

Deocpmss nt a « . :

var

pas être gnés de

Page 1