‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 136 sur 500 · Chap. 7. eau · texte numérisé non relu

Chap. 7. eau

B. Chap. 4 - \\\ i et Burtoul chap. S \ l\ II. i C'est pourquoi, dit

Aléa Ml si la paréo contractée par ignorance ou par malice, t

ne pas devo r s les ni leur défendra les raj - ju'on ne

puisse les amener à la continence par ! Et la raison en est : qu

l'ignorance esl en cause, il semble hien qu'elle soit aussi une e\ m - -t la malice, il ne faut pas qu'elle leur profite I S bmaugbuzub, op. cit.. à fendroit qui - le à ce point. nc' 16 suiv 1 Imped.. n" 426 suiv. : Wfrnz. op.

cit., I\ . rr 498, surtout aux notes 8 v Santi, op. cit.. là où il traite cette q tion.

I OS les textes du Décret, dans ' I - \\\. di«ent qu'il faut procéder à la séparation de corps; de même la décrétais d'Alex. III citée ci-dessus Le Rituel Romain, Titre II, chap. I, n 14. ne parle pas ^x: ss I de 9 paratioa, mais il

déclare que la parenté spirituelle est un empêchement à tout usage du mariage. Il ne souffle moi de la prohibition des secondes noces.

Les anciennes pénalités gardent encore leur place dans le droit ecclésiastique ; mais c'est à peu près tout : en pratique on n'a guère à on tenir compte.

Troisième Principe. Là où l'une des pailles a fjleln droit et pleine permission d'user du mariage, il peut encore se faire (\ue Vautre ait des raisons suffisantes pour se refuser aux rapports.

Pratiquement, ces raisons se ramènent ù celles-ci : les relations Motifs gui

. . . exemptent du

conjugales causeraient à 1 un des conjoints un tort sérieux, ou devoir eonjvl'incommoderaient notablement. Il n'y a pas question ici d'un ga ' danger corporel assez considérable pour rendre l'acte sexuel illicite par le l'ait même ; il s'agit simplement de désagréments, d'incommodités, plus notables les unes que les autres. Pour juger de la validité de ces motifs d'exemption, il Tant l'aire la part des personnes et des circonstances ; ainsi il faut une raison plus sérieuse pour se refuser absolument que pour différer simplement . son acquiescement ou pour le limiter.

f.a débilité de la femme par exemple, peut ne pas être suffisante pour motiver un refus catégorique, mais suffire pour autoriser un délai, ou des rapports moins fréquents (1). De même l'état d'ébrlété, même partielle, du mari semble bien pouvoir suffire à l'épouse pour différer la prestation du devoir conjugal ; car il doit être pénible pour une femme qui se respecte de se donner a un homme ivre, sans compter les conséquences possibles de cet état d'ivresse sur l'enfant, en cas de fécondation éventuelle (2).

I ne cause qui suffit à motiver un refus catégorique (pour autant qu'elle ne suffit pas à rendre les rapports illicites) est par exemple le danger de contracter une maladie contagieuse, comme la lèpre (3) ou la syphilis (4). Il faut dire de même des risques

1. [Votabiliter immoderata (requentia in debîto petendo posset etiam esse ralio a reddendo excusans uxorem bene valentem, sed raro, cum œgre determinetur norma, quaui variant proponunt varii Auctores, quieque variatur pro diversa corporum cornplexione. Porro non displicei régula quam surent Die Ehe, p. 116, quaienus, infra setatem 50 annorum, passim non noceat sanitati copula bis repetita in hebdomada : idtr;i 50 ainios. restringatur usus matrimonii et vix non abstineatur ab illo indo ab setate 80 annorum. Caetarum, uti ibidem notatur, p. 118, experientia docet quaenam frequentia unicuique individuè conveniat, prouti <iuis experiatur copulam corpori esse in refocillationem vel potins in fatigationem. Cf. etiam Nystrôm, o. c, p. 112 ss. 1 f. (.ni idanus, Geneeskundig onderzoek, p. 13.

3. On n'admettait jadis qu'avec la plus mande difficulté les motifs d'exemption du devoir conjugal. Cette sévérité est vraiment suggestive. Ainsi la décrétale d'Alex. III, chap. 2. X. IV, 8. décorno : « One si l'un des conjoints est frappé de la lèpre, el qu'il exige néanmoins les rapports, la partie valide doit se conformer au précepte général de l'Apôtre, et satisfaire son conjoint. M n'y a pas là de motif suffisant d'exomption ». Voyez aussi Esmxin, cp. cit.. II. p. 12 suiv.

I Cf. Th. Pr. Quartalschr., 1910, p. 853 suiv. ; où il est dit que le danger de con-

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famille.

Note, i Le "ii mi motil lemptii

tice relève de son obligation le conjoint qui peul ■ ici encore, t suppose i que les rapp ;■ stent cil il peut se faire que !•• devoû de charité parle plus haut, al joint .i s'exécuter, notamment quand il s'agil d'évitei ; nence de l'autre. Mous avons parié de ce I { »lu<= •

au n" 131.

Le confesseur doit donc avoû ivers pointa de vue devant

lo? veux ( ').

2 Hors le cas d'exemption motivée, il • où il convient que les époux ae ménagent l'un l'autre. Le mari surtout aurait mauvaise grftct igei toujours Bon droit. Qu'il

se modère donc, et sache témoigner à son épouse une

^intéressée, surtout pendant lea Indispositions de celle-ci, pendant ^> grosse et ses couchi Son amour mi*mf <k'it lui

suggérer cette ligne de conduite, <pii ne peut d'ailleurs qu «i\ les sentiments He sa ifinme à son égard. Voyei ci-après, au n° 336.

tagioo en caa de Byph lis esl plus, ou moins gn i après le» phases de la maladie. C*es1 affaire au médecin de 5e pronoi.cer *n l'occurrence. Le même ar reniai que que la loi allemande relève le médecin de l'obligation au secret pr sionnel a îs-à-vis du conjoint indemne, là où un gi >-• r de contagion le menace

de la part de l'autre partie.

1. Prudenter igitur se gerat confessai iu~ ne incaule excuset conjugem al obligatione, ubi sola déficit ôblisratio justitia'. Ctterum. etiam ubi deest quxui* obligatio. prudenter silebit nonnunquam vel et suadebit reddendum debitum. quando secus prawidentur graviora mala.

% 11 esl désirable, sou- - re du péril d'incontinence, que les rapports soient suspendus pendant les trois derniers mois de la grossesse, tant par ^gard l'épouse que pour le fœtus A même réserve est souhaitable du

rant six semaines encore. Voyez plus haut, n# 134.

Annexe I. Les rapports en cas de mariage douteux.

Si la validité du mariage est douteuse, il faut procéder à une nés rapports en

. , , , . , ,,. ., . , . cas de mariaee

enquête, et entre-temps s abstenu de solliciter les rapports, mais douteux, non de s'y soumettre. Si après examen le doute persiste, mais ifue la validité soit néanmoins probable, on peut en règle générale user du mariage comme s il n'offrait aucun soupçon d'invalidité.

Explication

I" Av.'inl que le doute ne soit levé, on ne peut solliciter les rapports, pour la raison que personne n'a le droit de s'exposer témérairement au péché de fornication. Mais il reste toutefois que le conjoint doit satisfaire la partie libre do doute, sous peine de léser- les droits de celle-ci. Autre chose est si le doute est partagé.

2° Si après examen, le doute persiste, mais que la validité soil néanmoins probable, les époux peuvent invoquer cette probabilité; et. parlant, en règle générale, user du mariage sans contrainte. Rien n'empêche ici le passage de La probabilité théorique à la certitude pratique, puisque seule, la licéité de l'acte est en cause.

Nous disons : en règle générale, car il faut excepter d'abord le cas où le doute est connu du public, et où la continuation de la vie en commun risquerait fort de faire scandale (1) ; ensuite le cas d'un mariage qui serait douteux à cause d'une union antérieure probablement encore existante. Alors, en effet, intervient la question du droit du premier mari ou de la première femme, dont, le décès est douteux. Dans ce cas :

;i Si les nouveaux époux ont tous deux contracté mariage de contracté de mauvaise foi, c'est-à-dire conscients du doute en question, ils nenauvatse J01 peuvent ni se demander, ni se concéder les rapports, et doivent se séparer. Car alors leur mauvaise foi est cause que leur droit éventuel ch\e le pas au droit du premier conjoint probablement encore en vie.

b/ S'ils se sont mariés de bonne foi tous deux, alors par le ou de bonne fui. fait même leur droit prévaut, et ils peuvent user du mariage.

c/ Si Vun des conjoint* seulement était île bonne foi lors du mariage, celui-ci seul peut agir sans contrainte: l'autre n'a pas

I x »us m donnerons nu exemple plus loin au n

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