‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 250 sur 500 · Des - c. , p · texte numérisé non relu

Des - c. , p

ge notant soumis à la puiss - stique qu

LE MARIAGE I IVII : '>•"> l

Il n'y avait toutefois pas encore question de mariage civil: l'Etal re gardait encore le mariage comme un acte civil-religieux \ civil à raison du contrat, religieux el sacré à raison du sacremenl qui venail s'y ajouter; ii estimait en conséquence que les deux pouvoirs devaienl se donner la main pour le réglementer el que (Luis la célébration du mariage on devait tenir compte de la double réglementation civile et canonique i1 .

5e Période.

La Révolution Française intro'duisil le mariage civil obligatoire, et m jusqu'à l'intro-

usurpa complètement la réglementation, à l'exclusion totale <!<• l'Eglise. u^^ civil"'

C'esl ce <|nc nous exposerons maintenant clans le supplémenl II.

Si iM'i i:\ii:\ i II .

LE M VRIAGE CIVIL.

Le mariage civil es! le mariage célébré d'après les lois civiles el devant Notion du male for civil seul, puisanl sa validité dans l'observation des seules forma- riaSe civl • lités civiles, en dehors de toute intervention «-i sanction de la société religieuse.

Il se présente surtout sons un triple aspect. Il y a :

1° le mariage civil obligatoire. (Zwangscivilehc ou obligalorische Civilehe), imposé indistinctement à tous ceux qui veulent être considérés comme mariés devanl le for civil h élre traités comme tels : s'ils désirent s'unir ultérieurement devanl l'Eglise, ils sont libres de le faire, mais l'Etat no reconnaît aucun effet à la solennité religieuse, el la considère comme une chose privée et inefficace ; dans certains pays il est défendu (le la faire passer avant le mariage civil. C'esl là le mariage civil dans toute l'acception du mot, le mariage entièrement sécularisé : el c est cette l'orme qu'on désigne généralement sous le nom de mariage civil.

2° Il y a aussi le mariage civil facultatif (Facultative Civilehe), là où les citoyens sont libre- de se marier soit civilement soil religieusement, et que l'autorité civile admet les deux formes comme valides.

sacrement, et n'étant aucunement soumis à cette puissance '■!) tant que contrat civil, l->- empêchements que l'Eglise établit, seuls et par eux-mêmes, ue peuvent con cerner que le sacrement, et ne peuvent seuls et par eux-mêmes, donner atteinte au rouirai civil. Mai- lorsque le prince, pour entretenir le concert qui doit être entre Ii sacerdoce el l'empire, a adopté <'t fait recevoir dans ses Etats les canons qui éta blissent ces empêchements, l'approbation que le prince y donne n ad les empêchements établis par ce9 canons, empêchi ments Qirimants de mariage, même comme contrai civil ». Pothier, <». c n° 20.

1. « Le mariage, <lii Pothier, o. c, q" 19, étanl contrat «i sacremenl, s'il est, <'n tant que contrat, soumis aux lois séculières, il est, en lanl que sacrement, soumis aux lois do l'Eglise ». D'après les Gallicans, le mariage entre fidèles, célébrt cor formément aux lois séculières, étail valide comme contrat, mais imparfait et incom plet encore, même devanl le for civil; il fallait qu'il fût élevé par L'Eglise à la dignité de sacrement. C'est pourquoi, disaient ils, les Rois <!<• France, voulant que le mariage des catholiques fût parfait de tout point, exigeaient comme condition à la validité du contrai qu'il fui passé devanl le prêtre: celui-ci étail en même temps, devant le for civil, le minisire du contrat, agissant au nom <ln roi, pI le minis du sacrement, agissant au nom de l'Eglise. Portalis l<- <lii lui-même : anciennement le mariage étail célébré devant i<- propre curé ie9 parties, qui étail ;'» la fois ministre du contrat, au nom de l'Etat, el ministi lent, ou nom del'E-

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1787. La théorie civiliste permet!

surtout les doctrines du XVII

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ne disons pas que cette théorie fui ion du

civil. Mais elle rendit plus facile la Irai - - -

philosophisme, et les défenseurs de la doctrine devant cette évolution (3).

Quant à l'édil de 1787, il fui porté pour éviter - i droit

antérieur (4). qui obligeait les protestants, tout ; - mme les autre*

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