Instr. de la C. S. O.. 1S mars 1891 (Coll
C. S. O. aux évêques de Hongrie, SI juillet 1880 V Ft th . XIV. p. 5 se
l'empêchement de religion mixte 395
l'Eglise puisse dispenser de l'empêchement de religion mixte, elle doit avoir ses apaisements au sujet du droit divin naturel. Quant à la quatrième condition, on peut parfois, dans certaines circonstances, laisser les époux dans la honne foi, d'après les Insir. de la C. S. 0., du 17 février 1864 et du 12 déc. 1888 (dans la Collectan., nos 1431 et 1444, sous 8/ et 9/) (J) ; voyez aussi la N. R. ///.. XV, p. 122 ss., et593-598, et les Collât. Brug., t. VIII, p. 571 s. (2). En outre, il ne suffit pas d'imposer les clauses, spécialement les trois premières : on ne peut procéder à la dispense et à la célébration du mariage, avant que leur observation n'ait été dûment garantie devant le juge du for externe.
lettres du cardinal Rampolla au primat de Hongrie, 7 juillet et 26 septembre 1890 (N. R. th., XXII, p, 387 ss.). Dans ces documents le Saint-Siège exige strictement ces conditions, surtout celle qui regarde l'éducation catholique de tous les enfants, et il insiste sur leur nécessité et sur leur observation, quelles que soient les lois ci viles qui s'y opposent injustement.
Il semble pourtant que si la partie catholique bien disposée promet de remplir de son mieux toutes les clauses, alors que son conjoint non-catholique refuse, on pourrait encore accorder la dispense à la première, et l'admettre au mariage dans les cas de très urgente nécessité, c'est-à-dire quand son salut éternel en dépend, toujours à la stricte condition qu'il n'y ait pour elle aucun péril de perversion. Voyez la N. R. th., XV, p. 427 ; De Becker, De Xîatr., p. 242 s. : les décrets cités dans la Collectan., aux nos 1263, 1271 et 1273, et le décret de la C. S. O., du 12 avril 1899, dans la N. R. th.. XXXI, p. 654. Ce dernier décret concerne le cas exposé au n° 258a, c.-à-d. le cas d'un mariage déjà contracté et où, malgré les mauvaises dispositions de la partie non-catholique, on accorde la revalidalion en faveur du conjoint catholique bien disposé et des enfants à légitimer, si bien entendu il n'y a pas péril de séduction. Cette réponse, toutes proportions gardées, peut être mise à profit pour le cas d'un mariage à contrarier, dans mie irès urgente nécessité.
1. « De plus, si les pasteurs se voient interrogés par les contractants, ou s'ils savenl pertinemment que ceux-ci se présenteront devant le ministre hérétique comme tel, pour prêter devant lui leur consentement matrimonial, qu'ils sachent bien qu'ils ne peuvent aucunement garder le silence, mais qu'ils doivent avertir les époux du péché très grave < i u ' i ls commettent. Toutefois, afin d'éviter des maux considérables, m dans un cas particulier, le prêtre ou le curé n'étarl pas interrogé par les époux touchant la permission de se présenter devant le ministre hérétique ou sehismatique, ni explicitement averti par eux de l'intention où ils sont de le faire: s'il prévoit cependant qu'il- s'y rendront pour donner ou renouveler devant lui leur consentement, mais qu'en même temps les circonstances lui montrent aussi que son admonition n'aurait certainement aucun succès, qu'elle serait même nuisible, et qu'ainsi le péché matériel deviendrait formel: qu'il garde alors le silence, si toutefois il n'y a pas à craindre de scandale, et pourvu que les autres conditions et garanties exigées par l'Eglise àienl été dûment observées, spécialement la promesse de laisser a la partie catholique le libre exercice de sa religion, et celle d'élever tous les enfant dans la religion catholique ».
2. Autrefois, la clause suivante était insérée dans les Induits: « excepté les ïl«lirns. dont on n'a pas la preuve qu'ils ont abandonné complètement leur domicile d'Italie ». Cette clause a été supprimée par décret de la C. S. O., du 4 mai 1887. Voyez la N. n. Th., XX, p. 37, el XV, p. r>7:>. où l'on ajoute: « L'intention du Saint- Siège étail île préserver l'Italie de l'hérésie et du séjour des hérétiques, ("'est dans le même but que le S. Office a adopté une mesure indiquée par De \ngelis : s Si même des personnes étrangères résident en Italie il est toujours ordonné que le mariage ait lieu hors de ce territoire ».
Il fut un temps où Pou exigeai! encore une cinquième condition l'abjuration de l'hérésie • Cf. la Y. R th., XV, p. 521 ss Wernz, o. c. n" 576.
i irquoj il i d
|.i rum lo) .il' ml I «Mil
irlition ' I M" ' " "' ' ' ' '
moi nl( i.ini <i« 1,1 -m. • • ! ■ j.p-s.-ni.
I' I.-.'I V.lIl'Ml |M,||| | .|\,-|lll
1 1 i que -il uniquement fondi olonl^ 1 1 . i . t . 1 1 1 1 - tienne 1 1 . • 1 1 d.- \ . • i
I n ce qui i oncei ne la foi i i. ii ■ m pat le di "il < "intimn n il -uiiii d
Litude morale dont nous venons de parlei I1
isaire, <lu i ns <mi général <-\ actuellemei
messes soienl faites sous I i !<>i du i mên Iles
soienl données par écrit, notamment par la partie catholique
Il vaut cependant mieux avoir une pièi
constatation au for extern* el écart ei plus sûrement l-
dale. D'après le décret de la t S. 0., «In l" déc. 1902, >!•
m général }>ci m- et generatim . -mi ne (•••ni
« l'assertion <!<• la partie catholique, confirmée pai serment,
l«' conjoint non < ; 1 1 1 m » 1 1 * j 1 1 » ■ lui a fait la |>i"i les
Si dans I'- rescrit de dispense, ou dans .'♦• droit particulier, une Forme déterminée est prescrite, il faut évidemment l'employer (•).
I. n i.nit t\ Iter de i onfondre tih.ni ['obsen ation des second* s.
•.». lnsir. delà < S ■ > 81 juillet 1880 dans It v H |« \i\ S ihid.
4 Sur la pratique autrefois en rig . H th., XIV, p Ml .-t \\ p 576