‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 290 sur 500 · L EMPECHEMENT DE RELIGION MIXTE · texte numérisé non relu

L EMPECHEMENT DE RELIGION MIXTE

Explication.

a/ Cette clause concernant l'assistance passive du curé, quand elle n'est pas formellement exprimée, est sous-entendue dans toute faculté de dispense pour les mariages mixtes. Voyez YInstr. de la Secr. d'Etat, 1858, n° 1430.

b/ Par assistance passive, il faut entendre celle qui exclut toute cérémonie religieuse (l) : le prêtre y assiste, comme on dit, in nigris. Cependant cette assistance n'est plus, comme autrefois, absolument passive, mais il faut que le curé, sur l'invitation et la demande qui lui en est faite, requière et reçoive le consentement des contractants (2).

c/ Ailleurs que dans l'église : toutefois le consentement peuï être reçu à la sacristie, et même, « dans les paroisses où il n'y a pas de sacristie convenable, dans une autre dépendance de l'église, comme dans une chapelle écartée, sans cierges allumés, ni aucun ornement spécial » (3). Il vaut mieux, d'après Feye, De lmped., n° 571, que le mariage ait lieu dans un endroit tout à fait profane, mais décent, pourvu que les statuts ou les usages du diocèse ne s'y opposent pas (4).

d/ La raison pour laquelle l'Eglise se montre si sévère, c'est, dit YInstr. de 1858 (n° 1430). « afin de rappeler toujours aux fidèles les saints canons qui réprouvent ces mariages mixtes, et le souci constant avec lequel la Sainte Eglise n'a jamais cessé d'en détourner ses fils et de leur en inspirer l'horreur, parce qu'ils les exposent à leur perte, eux et leurs enfants » (5).

1. Donc, ce n'est pas seulement la bénédiction solennelle insérée dans la messe pro sponso et sponsa qui est interdite, mais encore toute cérémonie prescrite dans le Rituel, l'usage des ornements sacrés, et même les publications des bans ; mais non, d'après Feye, De Imped., n° 571, le certificat de mariage. Voyez Gasparri, o. c, i! 457-463; N. R. th., XV, p. 589-503; Feye, De Matrim. mixtis, p. 187-193.

2. Jusqu'en ces derniers temps il suffisait de l'assistance purement et simplement passive du curé, sans aucun acte positif ; il était suffisant qu'il eût entendu donner le consentement et qu'il put en témoigner. Mais à présent, d'après la disposition du Décret Ne Tcmere, art. IV, pour la validité môme du mariage, il faut que le curé « sur l'invitation et la demande qui lui en est faite, et sans y être contraint par aucune violence ni crainte grave, requière et reçoive le consentement des contractants ». Le Décret de la S. C. C. du 27 juillet 1908, au 3°, déclare que cette disposition s'applique à la célébration des mariages mixtes aussi. Voyez plus liant les n" 61 et 147.

3. Décret de la C. S. O., 17 janvier 1877, dans la N. B. th.. XX, p. 462 ss. ; Thbol. Mechi.., o. c, n" 62, qu. 6.

1. Loin de s'opposer à celte pratique, le droit particulier du diocèse de Brugtê y rst plutôt favorable, et conseille de recevoir le consentement nuptial au presbytère : on évite ainsi que les futurs ne demandent a pouvoir traverser l'église en cortège pour se rendre à la sacristie

5. Sur l'assistance que les curés devaient autrefois prêter à ces mariages, voyez la N. 11. th., p. 582 -

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dans la Collectanea*, n 1332.

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