‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 312 sur 500 · Jadis, .-H considérait courammen.1 L'impniss · texte numérisé non relu

Jadis, .-H considérait courammen.1 L'impniss

puissance absolue, • ommo dérivaaj du maléd \ renées de Paris, III

p. III 9.

2, Vlnsi l'impuissance provenant de la vasectomie doit être tenue pour perpétuelle. il esl vrai qu'il est physiquement possible d'y remédi - l'ont les extrémités sectionnées du canal déférent: mais

qui partant doit être classée parmi les moyens extraordinaires. In surplus

de vasectomie déjà an< i< la miIui - Cf. Razon u

Fé, i XXVIII, p 229 s.

3 Vinsi conjurer un maléfice par un autre maléfio était tenu pour 1 1 1 ■ ■ - • t • çiquemcnl. \ Parie, IIT, p. 112 s Kits

III, p il ss

■t. C'est ainsi qu'on peut parfois l'impuissance provenant de 1 lo

padias en choisissant simplement une auti - n pour établir i -

jugales. Voyez Stôhh, o. <•. p. 502

Si l'impuissance peut se voir écarta par un dion qui

danger, par exemple en cas d'étroiU — facilement remédiable, l'empêchement peu! pas non plus être dit perpétuel : toutefois le conjoint en caus tenu a se soumettre à l'opération, et alors le S Siège arcôrde plutôt - - dm mariage rat nui non consommé. < i Scnxnri

l'empêchement d'imi'1 issance 429

Preuve.

]° L'aptitude intrinsèque à la génération, loul au moins t'apti- l'impuissance

, « • , ,• i. , ! ,. est unempêJu-

tude impart ai te, cest-a-dire 1 aptitude à lacté sexuel, est requise ment dirimant en droit naturel pour la validité du mariage. La nature même du e martaSe* mariage et sa fin propre le montrent. En effet le mariage est un contrat par lequel l'homme et la femme s'associent et s'unissent en un principe commun de procréation et d'éducation des enfants. Engendrer des enfants et les élever, voilà donc La fin, le but propre du contrat. Il est clair que ce contrat doit pouvoir tendre à cette fin ; el par conséquent il faut à tout le moins chez les contractants nue certaine aptitude à celle-ci. (Voyez ci-dessus, n°8 48 et 53).

2° Ultérieurement, il tombe sous le sens que seule, l'impuis- quand elle est sance perpétuelle est un obstacle infranchissable; car elle seule antérieure au

est en contradiction absolue avec la fin du mariage. L'impuissance montrai matrimonial, temporaire, elle, est curable.

De plus, il faut une impuissance antérieure au contrat matrimonial : car une impuissance survenant durant le mariage ne dis sont nullement celui-ci, bien qu'elle interdise les rapports.

Enfin, il importe peu que l'impuissance soit absolue ou rela tire. Seulement dans le premier ras. elle constitue un empêchement dirimant à tout mariage, quel qu'il soit: dans le second, elle n'atteint que les personnes impuissantes vis-à-vis l'une de l'autre.

m i \ii:\n. proposition. Une doctrine théoriquement probable et Seuls les eus

t . , • . ,. , , , i- • , ;• • d'inaptitude

pratiquement sûre soutient que l empêchement dirimant <\ impuis- lOI)lpi{te tomsdiuc ne concerne que les ctis d'inaptitude complète, et <iu'il ne àeutsousle

. coupdeVempê-

frappe par conséquent vue les personnes incapables d,avow des chemtnt oTimrapports normaux, des rapports <jui de leur nature et pris en Plnssame: eux-mêmes, soient propres à la génération.

Explication et Preuve.

\. Cette théorie est spéculativement probable.

lui effet : 1° Le contrat matrimonial comporte une translation cette théorie mutuelle de droits et une acceptation mutuelle de devoirs. Tel est, 'mJntpïobabU, pour s'exprimer ainsi, l'objet de ce contrat. Cette translation et cette acceptation mutuelle, (pie visent-elles au juste? Est-ce la fécondation elle-même ? Non; pas directement. < "est racle sexuel qu'elles visent, l'acte susceptible d'être posé de telle façon que de

I I Ml I « III \ll \ I .. IU,

.1 natui . . i . omme lel il ail uple ù la

I dont \ ulîdti «|in lui '"i >•• l-i

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fin. Que faut-il pou i cela en ce qui

■ r 1 1 1 ■ i . - te] et pi i\ iimmi

I »' phi Vus* ;- du mariage, lui .1 qui I ;i- l< exuel peul eh •• bien | nature, Va tendre vci -1 la 1

louche de la légitimité, En effet, poui qu'un il

ne faut pas qu'il soil absolument sûi d'atteindre -.1 fin j M suffil qu'il y soil proportionné de sa nat ride

1 omme tel. Voit plus haut, le n' 12

Oh peul trouver une confirmation de cette th< fait que le contrai matrimonial esl un contrat qui ciéiè et </n/. à ce titre, est réglementé \<n\ V autorité ^ soil 1 pieuse, soil < i\il<' en ce qui concerne les infidèles. Qui dil mentation dil aussi moyen de contrôle. Il faut donc que l'autoi puisse juger, le chéant, de l'exisl matrin

niai el de sa validité. Mais pour cela, il est 1 qu'elle

puisse constater l'existence des empêchements, au m< générale; «'t dès lors il faut écarter de la - % qui m -

pas basés sur des faits <»l»\i'^ <-\ tangibles.

Vppliquons <<•< i à l'empêchement d'impuiss S l'on •

des ûancés l'aptitude parfaite, absolue à la - ation, d'incapacité de mariage, n'y aura-t-il pas nombre de cas od défauts, voire l'absence de certains organes 1 production* ne seront ni obvies, ni constatantes par les ordinaires (M'.' assurément. Voilé autant de 1 9 l'autorité peut juger en connaissance de cause. I • si pourqu ce qui <loit trancher la question de l'empêchement cfimpuissai c'est l'aptitude ou l'inaptitude, non pas la repi aux relations conjugales, aux rapports normaux bien entendu. Cette aptitude-là est s table.

l. Il importe peu Qu'on pu -- eptionnellement el ten* t. consl

tel ou tel défaut. Ce qu*il s'aci' de a st si les d - a question sont ol

el tangibles de leur nature, et s'ils sont, oui ou non. constatables par ordinaires. Si non, les exceptions deviennent quantité négligeable.

I EMPÊCHEMENT l> IMPUISSANT E

3° Un autre arguaient qui vient corroborer notre façon de voir, peut se tirer des graves inconvénients qu'entraîne là sentence opposée. En effet, avec elle, il faudrait logiquement en arriver à écarter du mariage non seulement les femmes privées d'ovaires,, ou qui ont subi l'opération de l'oophorectomie, niais encore toutes celles — et elles sont légion — dont les ovaires sont devenus irrémédiablement improductifs, comme c'est le cas général après le temps de la ménopause ; il faudrait écarter de même tous les hommes dont le sperme est accidentellement vicié ou privé de spermatozoïdes/

Si l'on répond qu'en descendant du général au particulier la logique nous entraîne trop loin, que nous citons des cas où [a pleine certitude de l'inaptitude ne pourra être acquise, concrètement parlant, des cas où le mariage par conséquent ne sera pas interdit, de fait, nous répliquons : même alors les cas objectivement existants tomberaient sous le veto; et vous auriez autant de mariages invali'dement contractés, où les rapports constitueraient à chaque fois une faute matérielle. Voilà certes, à notre avis, un grave inconvénient.

Tout bien considéré, nous croyons pouvoir clore ce paragraphe en (lisant que la théorie proposée s'appuie sur les raisons les plus sérieuses ; et nous sommes en droit de répéter : l'empêchement d'impuissance ne vise que les cas où Yaptitude même partielle fait défaut, et non pas ceux où il y a possibilité de rapports normaux, de rapports qui, comme tels, et pris en eux-mêmes^ sont aptes à la génération. Il suit de là que le mariage peut être contracté validement par les femmes privées d'ovaires ou de matrice, ou ayant subi l'opération de l'oophorectomie, ou encore par celles dont, les ovaires sonl définitivement improductifs. Pareillement sont admis au mariage les hommes déjà vieux, dont l'âge a stérilisé, mais non tari le sperme, qui sont demeurés capables de vraie émission séminale, et dont le pénis est resté érectile.

B. Cette théorie est sûre en pratique.

lai pratique, disons-nous, peuvent contracter mariage, et jouir, et sûre en praen toute sûreté de conscience, des droits conjugaux, toutes les personnes ..aptes à Vactè sexuel normalement posé; même dans les cas où l'un des conjoints est privé d'un organe ou d'un élément, nécessaire, non aux rapports, mais à la fécondation. Ainsi le mariage et ses jouissances sont permis nonobstant l'oophoree-

tique.

I I Ml'l ' III Ml \ I H IMII i

lomic, nonobsliinl i iiidtibiuihh menl i

I ii -H' il l.i /./ obabilitë théni iV/u< ulativ<

«l"< ii me une i"i - ■ t.ii-ii' il ' |u'on m )•• ul

l application pi ntique : • i voici poui quoi

I impuissant • pei |><HuelIe cl untéi i< un r i ; litue

un • .1- non su» eptiblc de di . un emp<

ilé[initif. Or, ci 140, nous tvona vu qu

«l empêchement appelle d( dani U pratique ! il rau

positivement certain de son cxist< ..mi «l<- pouvoi

pour interdire une union. Or, si notre théorie est pi pôchemenl devient douteux pour l- où elle i*appliqu< I .<

conclusion esl claii •

l e S. Siège, semble i II, iforme pratiquen

vues, puisqu'il permel le mariage des femmes ayant Mibi dh amputations. Ceci résulte de maintes décisions éiw Romaine, cl en particulier d'une solution toute récente de la S. C. des Sacrements (2 avril 1M9)

Parmi ces diverses décisions on peul citer d'aboi S. C. 0. du 3 févriei 1887, du 23 juillet 1890, et du 31 juillet 1895 ('). ainsi que celle que rapporte Wernz, i <|ni date de 1902 | ). Mais nous n'insistons | •,• sui •

ponses, parce qu'on pourrai! nous objecter, non uelque

vraisemblance: dans (es cas susdits, le S. Offi \i-

sagé la question <Ir principe. Mais un < 1« »u t •- planait .ç«ir les faits

l. Voici la décision du ô février 1883 Question: ■ Est-ce q<. \ n

qui a subi l'amputation des ! ovaires cl <)•• l'ulérus, peul pire adi Réponse: - Le mariage ne ri<>ii pas lui «'lie interdit Décision ri

l m personne ;> qui l< chirurgien •> enlevi lidc-

raenl contrarier maringi Répons \< in.-tri.'

won de isi"' (Question: i - que la jeane Hle \... à qui le chirurgien « ■ ni. m- les ovaires, ri qui p;ir conséquent bien que parfaiteaneal confon pas avoir d'enfants, peut contracter mariage ri et licittancal ! J;

Ou "ii rionno la même réponse que i ihin., c-

donné, le ma doit pas lui «"rire interdit t-.

La l'ollect'incci-. au n" 17. C!, telah la rép réponse concerne le cas particulier en question i . de in<"'me, au n* 1907. elle d la réponse de )ni"' et remarque: la eaèa 5 I Inq. a déclaré (le 1»'> janv. que dans des m? ri<- ce genre il faut à chaque foi9 prendre son recour.- r. vu qu'il n'a été donné jn-qu'i- i que <: int des t..

8. D'après Gaspaah, «•. c i 578 y • no^re plusieurs autn. - - na-

Ingues concernant <!.-> mariagi - projetés : et dans le cas de mai -utracte,

la S. C. a répondu logiquement: il faut laisser les en paix. I -

contrats matrimoniaux futurs ou passés, la S. C. n'a jamai- décidé contre leur \ aleur ».

L EMPÊCHEMENT h IM1M ISSAN* I

exposés, le doute suivant: l'ablation a-t-elle été totale (') ? Ce doute de fait, d'ordre pratique, .» déterminé les décisions de la coin- Romaine; H par conséquent la portée des réponses s'en trouve restreinte d'autant.

Mais la réponse de la S. C. des Sacrements, réponse toute récente (1909), est bien j»lns significative. Elle concerne un cas où les circonstances exposées et l'attestation expresse du médecin opérateur ne laissaient subsister aucun doute au sujet de Vablalion totale et parfaite des ovaires (2). Or, laGongf. renvoie à la réponse du S. ()., datant de 1890, où il est décidé qu' « il ne faut pas empêcher le mariage ». Elle y renvoie purement et simplement, sans procéder ni faire procéder à la moindre enquête ultérieure touchant les faits exposés. El sa décision a été prise, non en assemblée générale, mais en comité restreint, devanl les quelques membres qui se réunissent, selon les règles nouvelles procédant à la Réforme des ("mies, pour résoudre « les ques-

1. En ce qui concerne la décision donnée en 1902, VVeknz remarque ceci, I. c. : « La s. C. de l'Inq. saisie de ce nouveau cas d'ablation d'ovaires, demanda d'abord au médecin opérateur, avant de donner sa ré] se, quelle avail été au juste l'amputation pratiquée. Le chirurgien ayant répondu < j ■ i ' i 1 ne pouvait attester en foule certitude l'oblation totale des ovaires, la s. Congr. donna alors sa décision: «Le mariage, dans te cas donné, ne doil pas être interdii .

A propos des décisions citées ci-dessus, Antonelli, l'ro conceptu impotentise, u°78, affirme que le Secrétaire du s. Office a déclaré au Père Bucceroni, que ces réponses supposaient o que l'excision des ovaires et de l'utérus n'avait pas été totale ».

2. Voici, d'après FEnaEnES, lîazon \i Fe, fascict de janvier 1910, p. 101 (traduction dans la V. /■'. Th., 1910, p. 199) la teneur de la supplique et de la réponse: Eminentissime Seigneur Cardinal Préfel de la Congrégation de Sacramentis, \. V, curé de Saint-Pierre de V. évêché de O., en Espagne, expose respectueusement à V. E. que, il y a quelques années, une de ses paroissiennes, nommée M. M., vivait en concubinage Comme il s'informait pour la tirer de ce triste état, elle lui manifesta que dans une récente opération chirurgicale on lui ;i\.iit enlevé la matrice et les ovaire-. Le médecin < ( < ■ > lui avail fait l'opération, consulté, «lit que l'ablation de la matrice et des deux ■ vaires était certaine. Puis-je en l'état procéder au mariage ou dois-je considérer cette personne comme inhabile pour cause d'empêchement d'impuissance ? Et, vu l'ablation totale de la matrice et des deux ovaires, puis-je solliciter «le Sa Sainteté dispense de l'empêchement d'impuissance (?) pour que l'intéressée \ivo chrétiennement? 3 mars 1000.

La S. Congr. des Sacr., après mûre délil ération, juge bon «le von- répondre comme suit: " S'il est avéré que les faits exposés sont exacts, reporteï-vous à la réponse de la S. Congr. du S. Office, l'V juillet 1890, dans la Cause Québec, c.-à-d. : Le l 'ariage ne doit pas être interdit ». Fait à Rome, le 2 avril 1009.

D. Torio, Sous-secr.

Arlh. Mazzont, Off.

(>r, • > ii avail choisi comme procédé d'opération la laparotomie, ainsi qu'il résulte ■ l'un témoignage «le médecin, rapporté dans la N. /?. Th., loc. cit., p; 201, El Autom i.i.i. Medicina Pastoralis, 3* éd., Il, n" 546 et r>is, reconnaît que. s'il peut être question d'ablation imparfaitement complète des ovaires quand l'opération se fait par le vagin ou le sacrum, au moins « le procédé dit laparotomie, pour enlever l'utérus ou l'utérus et les ovaires ensemble, garantit l'ablation totale, et ne lai — plus place au moindre doute <!«.• f;>it ».

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\ oyez led \nal, I ■ ■ 1900, il i R. In. I p. loo - \ /." H 1010 p i": - • '

li On pourrait présenter aussi comme une oh la Daloric Vpostoliquc dans une question de «h- Médecine I H p. 547 i appoi '• i où la D

corder une dispense de consanguinité ni -

degré mêlai qu'on disail la postulante amp

mais un peu plus lard, apprenant qu il n ovaire, elle changea d'avis

\ < eci nous répondons : il abord, cette . « i ne ,»nr

contre la ligne dé conduite suivie par le S. 0 En second lieu, il n était pas question rempêchemenl d'impuissance. El enfin, i bien 6b c \ de la I >ah i ic un motif «l<- refus

Lguinité à des parei - - pprochés des o res pour un empêchement non -

<• \\io\iim, I c., lire un argument •!«• la teneur d< rum dispensationum super impedimentis malrimonialibti i dum refor-

rnatas formula* apost. Datante (Rome. 190*2). 11 cite un texte ou D claré que l'empêchement d'affinité n< du fait de '

une amputée de I utérus et des

Mais l'argument n'est pas . Comme flit Bouuhmoh : Ccn. eonlemp^

1903, p. 612: d'abord il ne s'agil pas là d'ui - •••mont i

suit - irtout : < n es -- ble de ne pas être frappé de la < onfusion

des termes employés. On sait que - - - - ranl né-

:\ rapports le mélange des semina, n'entendaient nullement par

l. Règles si i

i i ce mu concerne l'affinité, il faut li qu'à ta suite «lu coït, et d'un <"ït tel qu'il soit de sa natun - ' sant pour lo fécondation Il comporte donc l'union et !<■ mél - - - - - - :line

et féminine, liais, dès qu'il j a eu tri île l'h -- - on

pn -unie en droit la Becretio correa - ge des 2 substances

i si pourquoi il faut toujours - stuler la dis - l'empêchement d'affi-

nité, .i moins que la présomption - la vériti

contraire, par exemple >i l'utérus - - t défaut

femme. Car dans ce cas la secretio fœmim rule qui - tément ph;-

logiquement requis do côté de la femme, fait défaut, plus de sa na-

ture suffisant pour amener la fécondation

L'EMPÊCHEMENT d'ïMPI fSSAN( E 135

là. du cote de la femme, l'ovule physiologiquement indispensable à la fécondation, mais bien la secretio des glandeg vuivo-vaginales, qui accompagne le coït. Or, c'est bien ce dernier sens que semble donner au mot terrien la première partie de notre texte, tandis que la seconde partie l'entend de l'ovule. Mais l'ovule fail défaul non seulement chez la femme qui a subi l'amputation des ovaires, mais encore chez les femmes avancées en àae ;... cl qui soutiendra que les rapports avec ces dernières ne produisent pas l'affinité

Note. 1" (>n ne pourrai! conclure des décisions de la C. S. 0. et de la Note. S. C. de Sacr., rapportées ci-dessus (B, 2°) a la certitude spéculative de notre théorie touchant l'empêchement d'impuissance ; car la ligne de conduite tenue par les SS. CC. n'implique pas plus que la probabilité de la doctrine, comme déjà nous I avons suffisamment fail entendre.

2° Nous avons «unis d'en appeler, en faveur de noire opinion, à l'avis quasi-unanime de< Auteurs anciens. Ils nienl presque tous que l'empêche nieiii d'impuissance puisse dériver de l'absence des ovaires. Mais leur avis ne compte que pour peu dans l'espère, vu leur ignorance des lois physiologiques, et notamment du rôle de l'ovule C1).

Quant aux Auteurs modernes, la plupart sonl portés vers noire manière de voir. D'autres, cependant, se prononcent en faveur de la sentence opposée (2).

3° .Nous appelons logiquement : stériles, les personnes capables de rapports normaux, mais inaptes à la génération, par suite du défaut ou de la mauvaise conformation d'un organe nécessaire à la fécondation, mais non à l'acte sexuel proprement dit. Les tenants de l'opinion contraire, d'accord avec leur système, taxent ces personnes d'impuissance, stériles donc, d'après nous, sont les femme- ayant subi l'ablation (\e< ovaires, et de la matrice, ou l'opération de l'oophoreclomie bilatérale, de même que celles qui ont dépassé l'âge de la ménopause. Stériles aussi sont les hommes dont l'âge ,i rendu le sperme infécond, mais qui demeurent capaces erectionis virgae CUm ejaculalione.

1° Le droit naturel ne fait aucune distinction entre les causes diverses susceptibles d'amener la stérilité susdite. Qu'il s'agisse donc d'un défaut congénital ou d'une opération chirurgicale, légitime ou même illicitement perpétrée dans le but de se rendre infécondes, les personnes en question peuvent se marier. fc'Eglise cependant Berait en droit, si elle le voulait, cfécarter du mariage, en les frappant d'un empêchement ecclésiastique, les femmes qui recourent a une opération frauduleuse, comme celle de l'ovariotomie ou de l'oophorectomie, dans le but de prévenir toute fécondation possible.

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