I. EMPÊCHEMENT Di; CONSANGUINITE
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Pénalités.
à-dire, quand on doute si le futur est le frère (naturel) do la fiancée (1). 11 faut donc restreindre, conformément à cette j>ratique de l'Eglise, les pouvoirs liés ('tendus qui permettent, comme l'Induit de 1888, d'accorder dispense de ions !<>s empêchements di rimants de droit ecclésiastique : de même, la dispense de disparité de culte, par laquelle le Saint-Siège lève aussi pour la partie fidèle les autres empêchements dont le conjoint infidèle est exempt (voir à la fin du n° 291), ne porte pas sur l'empêchement de consanguinité en ligne directe, ni au 1er degré de la ligne collatérale.
Annexe I. Pénalités. De nos jouis M ne subsiste plus, semble-t-il, que la seul»' peine établie par I<- Concile de Trente, Se-.-. \\l\, eh. 5, Uc /?c/. Malr., ;'i savoir que <■ si quelqu'un a sciemment osé contracter mariage dans les degrés prohibés, il soil forcé à la séparation sans espoir d'obtenir la dispense », c'est-à-dire, sons ta discipline actuelle, qu'il obtiendra celleci plus difficilement i-'i.
Annexe II. Évolution Historique.
La Loi Mosaïque, Lev. XVIII, v. 6, déclarait : - Nul homme ne s'appro- Évolution hischera d'une femme qui es! de son sang, pour révéler sa nudité » ; et plus torique. loin, v. 7-20, elle déterminait les degrés dans lesquels le mariage était interdit, notammenl entre parents et enfants, aïeuls ou aïeules e( pelitesfilles ou petits-fils, frères et sœurs, tanle paternelle ou maternelle et neveu (-"M.
Dans l'ancien Droit Romain, les mariages étaient interdits en ligne directe indéfiniment. ('). et en ligne collatérale jusqu'au 3' degré inclusivement, d'après la manière romaine de compter: c'est-à-dire, entre frère et sœur, entre ourle paternel ou maternel et nièce, entre tante paternelle ou maternelle et neveu i'm. Plus lard relie interdiction s'étendit jusqu'aux cousins germains ('•).
Dans le Droit canonique. ;\ partir du \ I siècle, le mariage fut détendu
1. Voyez le décret de la <'. s. O., 6 avril 1906, dans les Collai. Brug., i XII, r. 777 s.
2. Il existait autrefois un empéchemenl prohibitif dil d'inceste, (voyez plus haut .m n° 242), c.-à-d. une interdiction, portée contre ceux qui tentaienl il'' contracter mariage avec leur propre parente, de se marier ■< l'avenir avec n'importe quelle personne. Il resta longtemps dans le droit canonique des vestiges de cette défense, à savoir dans la clause insérée jadis dans les réécrits de dispense, in contracte, et défendant aux personnes en question de contracter un nouveau mariage après la mort de leur conjoint, -.ni- avoir recours an Saint-Siège. Voyez aussi pins liant, au n° 139.
3. I.e texte (in Pentateuque - \uw.. eh. XXXVI, 7 s.) qui ordonne aux hommes ainsi qu'aux femmes de se marier dans leur parenté, semble devoir s'entendre des membres éloignés de la famille, a l'exclusion de la parenté proche : et d'ailleurs i lie concerne uniquement le- GUes héritières des biens paternels Voyez là-dessus les Commentaires -ur l'Ecriture Sainte.