I. Examen a paire par le Curé
Le curé doit faire un double examen quand un mariage se pré- Examen à seule : un examen priée (2) sur les empêchements qui pourraient (U^: exister et les connaissances des futurs époux en matière de religion ; et un examen juridique, sur l'état libre ou l'absence d'empêchements.
A. Examen Juridique.
D'après la teneur stricte des décrets, il faudrait faire, pour i° examen
i • • i- .... . ... ,, , juridique, sur
tous les mariages, une enquête juridique sur létal libre ou 1 an- r état libre ; sence d'empêchements, et spécialement de celui de lien (3). Il faudrait donc ou bien se procurer un acte authentique, ou bien recevoir les dépositions de témoins dignes de foi. ou s'armer d'autres preuves légitimes et suffisantes pour arriver a la certitude. C'est ce que prescrivent les Instructions de Rome, parmi lesquelles il faut remarquer surtout l'Instruction de la <'. S. 0., approuvée par Clément X, le 21 août. 1670 (*) et confirmée par deux Instructions de la ('. S. O. : celle du 22 août 1890 (') touchant l'interrogatoire à faire subir aux témoins, et celle de 1868, sur la preuve du décès du premier conjoint (6).
1. Voyel li"~ ouvrages concernait cette question, cités au Catalogue
■-.'. BenoIt XIV, Nimiam I.icentiam, § 10 : « De même, la charge ;i été* imposée au curé propre, d'avoir soin, avant de publier les bans de mariage, d'interroger le fiance h hi fiancée séparément, avec prudence, et, comme on «lit <nl aurem (c'est à-dire, sans témoins ....
3. inslr. de ta C. S. O., 1 tëvr. fo65, au i\ dans la S Ii. th., XXXI, p. 189
l. Cotlectan. de la s. c. de ta Prop., u' 1363
:.. Ibid., u" 1376.
G. Ibid., n° 1372. Voyei aussi les documents cités aux n"' 1366, 1373, 1374 : le ('inn\ Contemp., 1902, p. 624 s., el la N. /.'. th., XXXI, p. 189.
Di i i m
M. h i h pratique, du moi h. m -i m.- enquête jui idiqu< |-
dio< qui <>ni un dom'u //»■ /*
durant un tempi ru depui lu f>n>
i examen prn •• 'lu « uré el la publication <i<- h fournir de garanties Buffisanl F
•i ailleurs, on n que ni la letti
epté loi Bqu'il auii nnes pour lesquelles >l u n
doutei
<i quelles sont les dispositions </»/ <h<>tl pout pi diquement Vétat libre, <-i en particulier U rituel d
mier conjoint, sur lequel 'l<.it p< ialemenl l'examen juri
dique :
1" « Il f: Mit ;i\ ;nii tout, avec un ^<.i!i diligent, curer mm acte authentique, < xtrail des i - de la pai
l'hôpital "ii d.- l'armée (*) ; si on ne peul l'obtenir de l'autoi ecclésiastique, il faul le demander ;i l'autorité civile du lieu où, croit "M. la personne est d<
\ défaut d'acte authentique, il faut > suppléer pai les positions '/<• ihur témoins «li^ri m- de foi, qui certifi ment avoir connu personnellement le défunt, --t qu i ;ord entre eux sur le 1 i«*u et la cause «lu -m loul
autres circonstances essentielles (') Tl- doivent d'après le formulaire détaillé dans les [nstruct <le 1800.
A défaut de deux témoins, le témoignage d'un seul peut suffire, « pourvu <|uo ce témoin réunisse toutes les conditions »;numérées, n'offre pas <1<^ prise à la récusation, •*! qu'en outre sa déposition -"it étayée d'autres preuves >"li<lr> »; de plus, qu'il
1. Pour savoir jusqu'à quel point cette pratique peut être justifié- - <o\- Int. Brug., III. p. ?.T0 : Dr Reckfi
/?. th. (r., 1901, ]■
2. Si le décès du premier conjoint1» a eu lieu dans un autre diocèse, il faut exiger que le témoignage du cure ou du recteur ><>it Tisé par l'Ordinaire de ce lieu, et légalisé par lui. excepte le cas où l'on aurait par aill- - - - apaisements sur ce temoicnB.ee; même, lorsqu'il s'agit d'un endroit très éloigné et inconnu, on aura soin que le visa soit donné non seulement par l'Ordinaire du lieu du décès, mais aussi par l'Ordinaire de la paroisse où le mariage doit être célébré.
:: Instruct. de 1S6S, sou- 4 Ibid., nB 3.
DEVOIRS m CURÉ ET DU CONFESSEUR 519
ne se trouve rien dans son témoignage qui ne soit admissible et tout à fait vraisemblable (')•
3° A défaut de l<mi témoin, « La preuve du décès devra être recherchée d'après toutes les conjectures, indices et circonstances possibles, avec le soin le plus diligenl et la prudence la plus grande; sur les indications recueillies de divers côtés, el après en avoir bien pesé La valeur..., un homme prudent doil pouvoir être amené à affirmer la mort avec une très grande probabilité ou avec une certitude morale »*(2).
4° « Uopinion publique jointe à d'autres indices constitue aussi un argument en faveur du décès, m;ii< aux conditions suivantes: elle doit être appuyée sous sermenl au moins par deux témoins dignes de foi, qui puissenl alléguer Le fondement vraisemblable de ces on dit : ils diront si la majeure H la meilleure partie de la. population \ ajoute foi, et s'ils j croient eux-mêmes : en outre il faut pouvoir écarter Le soupçon que le bruit ait été répandu par ceux Là mêmes au profil desquels on fait l'enquête » (:i).
5° Si Ton n'a pas pu employer ers moyens d'investigation, ou s'ils n'ont pas donné la certitude morale, il faut recourir, comme dernière ressource, au serment supplétoire.
Le Pape accorde ordinairement aux Evoques, par Induit (4), le pouvoir d'admettre à ce serment les errants (5) et les militaires :
2. Les présomptions auxquelles on doil avoir recours dans ces cas sont indiquées dans cette même Instruction de 1868, par exemple: a Est-ce <illr celui donl on pn surae la mort étail de bonnes mœurs, vivait avec piété et religion et aimait son épouse? n'avait-il aucun motif de se cacher? s'est-il expatrié avec le consentement de sa femme et de ses proches'.' quels étaient alors son âge el sa santé?.... a-t-il pris part à une bataille? al il été l'ait prisonnier par l'ennemi? a t-il déserté? ou lui a-ton confié un poste périlleux? etc. Voyez aussi l'Instr. delà C. S. 0.. 11 janv. 1860 (Collect., nc 1373), le décret de la I S. O., 25 juillet 1898, concernant les soldai-. Italiens qui axaient piis- pari à la bataille d'Adoua Y. /?. th., XXXI, p. 92 ss.) et la solution de la Cause déférée à la s c. < . 18 juillet 1906 <K. th. fr.. 1901, p. 81 ss.), ainsi que la doublé solution du cas proposé à la s. c. de Sacr., 22 janv. 1909 et 26 mars 1909, {Collât. Brug., I XIV, p. 614 s. ). Consultez enfin la réponse de la S. C. de Sacr., 16 Dec. 1910, au sujet dune femme donl le mari avait assisté à la bataille de Moukden, pendant la guerre Russo-Japonaise. I \ S., 1911, p. 26 ss.
3. o II ne suffit pas d'une vague rumeur de décès ni de l'absence prolongée du conjoint, ni d'arguments probables indiquant qu'il esl mort : mais il faut qu'il y ait au moins « de telles conjectures en faveur du décès, qu'elles puissent donne] à un homme prudent la bertitude morale qu'il en esl ainsi •. Instr. de la S « de la Prop.. I7!»2. 1. c. En outre, en soi, o les précautions prises par la loi civile dans le «-.as d'absence des conjoints, ne peuvent tenir lieu de certitude morale au sujet de leur décès . Instr. de la c. s. O . 22 juin 1865, dans la Cnllr.tan . n° 1373.
4. L'évéque de Bruges a obtenu pareil indull le 28 juin 1897 [Collât. Brug., t. III, p. 238 .
5. Pour l'usage de rel induit, on peut considérer comme errants ceux qui, sans être à proprement parler \agi, ont séjourne en différents endroits, et affirment ne
Il I Mil)
trc dan i
vertu im.ii\..ii .,|<I
*« ' i'-. Examen Pri
i sur 1 mstriK non religieu I futurs époux.
i h. m- h tenue i
décrété que les cui publi<*rahuit \m* un
ms avoir .m préulahl nslau
//<«•/// iiivii ut/a ,/,-s prim ifj
déV i el lui cou fii m. par < lémeul \ I termes de Bi vol i \l\ l > Synod. I .1X111
qui défend absolumeul d'admettre au rnariup quiconque 5sez versé dans la eonnaissance de la religion • De même le Rîf. /.'<»m.. lit. VIII, ch. I. n" I. veut «i11, <I<mi\ (futurs) connaissent le» points liels de ht foi
pouvoii 'il- i d< témoins poai attesh i l.-iii . t. ii 1 1 1 . r au serment suppléloin poui li - endi oils pom
1 uii.il-.- | \ Il l(ll
Inslr. du l févi S \ /.' r#i \\\i
I I es i"! malités ,i ohsenei dans i - les Collât. Bruo i III p 24
l • suppliant (ou la suppliante . un prés sur l Evangile, • l agenouillé dei prêtei « le serment en ces d'autres analogues
' \ ■ . >iu ma-
riage : </n< /<• n'ai prom u l'intention
d'épouser, ei <//<'.< ma connaît empêchement
mariage. linsi Dieu n . ; »
■lais .i\.uit que le suppliant ou la suppl la gravité de l ';•< l<- qu'il \i poser, ••( il (instruira de la nulUlé d'un : traclé avec un empêchement clirimant. En outre, d'après
Saint-Office, il lui fera connaître les pein< rnme
l'infamie juridique, l'excommunication, polygames par les saints Canons et les Cons
porelles, tombées aujourd'hui en désuétude, ; - ut jamais
sont bien faites pour inspirer l'horreur «lu crime de big PrimiUvemei
la pénitence publique durant ironie jnttr* au pain
Veau; plus lard, d'après u» - « 5. 01
renl condamnés -/ < rmq ans de tr,r
pour déposer .I-- leur étal lu r, dans le cas
haut, le n 28
l curé n'omettra pas d'envoyer .. l'Evéque une r !u fait accompli, dûment
signée par le futur. p;ir lui-même ••( par i -
D Ktême la Constil. Etsi minim - au
mari - le curé, Interrogeant les futurs, cornu - - îvn* que
l'homme ou la femm : s choses -- res
3. 1 Pastorale Brugease, p 121, ordonne au curé de i s'enqu* naissent 1<> rudiments de ta foi, - >ir: l'oraison dominicale, le symbob apôtres, les commandements de Dieu el de l'Eglis ! en outre ce qu'ils sont plus tenus de connaître avec précision, d ss précepte. S'il les-
trouve tout à fail ignorants, il devra les instruire ou les faire instruire a-. et ne pourra procéder à la publication des as rsqu'Us s rond suffisamment
instruits ».
DEVOIRS Di CURÉ ET Dt C0N1 ESSE! R 521
certes, dit-il, il faut qu'ils les connaissent, puisqu'ils devront les enseigner à leurs enfants. D'ailleurs, comme L'explique Benoît XIV, //'c Syn. Di'i'ces., 1. c, n° 5, « celui qui ignore les points essentiels de La foi se trouve en état de péché mortel, puisqu'il s'agil d'une obligation grave, tant <|u"il ne les a pas appris alors qu'il le peut, et par conséquent, c'est à bon droit qu'on lui interdit de contracter mariage » ; il Tant eu effet le traiter comme publiquement indigne, ainsi qu'il a été dit plus haut au n° 117. Si le mariage devait être célébré ailleurs, il faudrait avertir des mauvaises dispositions des futurs le cure devant qui ils veulent s'unir C).
2 Sur les Empêchements.
a/ Prohibitifs, bj sur les em-
Le curé doit, s'enquérir s'il u"\ a pas d'empêchement de fian- Pec eme" s
. . prohibitif S)
cailles : ce qu il Fera d après les règles données plus haut, aux nus 33 ss.
Il s'informera en outre, à moins qu'il ne le sache déjà, si les parents encore en vie ne s'opposent pas raisonnablement au mariage, car celle opposition constitue le fondement de la « défense de L'Eglise ». De même il faui tenir compte du consentement des parents au point de vue de la loi civile, dont nous avons cité les dispositions au n° 250.
Ordinairement il ne faudra pas parler de l'empêchement de vœu, à moins, par exemple, que la future n'ait vécu très pieusement et fort retirée.
I» Dirimants.
i / « La charge a été imposée au curé propre, axant que l<v> dirimants. publications d'un mariage à contracter se fassent à l'église du rant la messe solennelle, d'interroger (les futurs) pour savoir s'ils veulent s'unir librement et de plein gré et avec un véritable consentement intérieur ». Benoît XIV, Nimiam Licentiam^ § L0.
2/ On n'omettra presque jamais de porter son attention sur
1. Le même Souverain Pontife. 1. c, n° fi, ajoute cependant une remarque impor tante: « il arrive parfois qu'un fidèle connaisse et croie les principaux mys de notn- Foi, et qu'il ;ut une notion du moins rudimentaire des autres points qu'il faui savoir de nécessité de précepte, mais qu'il ait l'intelligence si obtuse et la mémoire si bornée, que. malgré tous ses efforts, il lui est impossible de retenir tous ces points par cour et de les réciter. Dans ce cas on n<' doit pas lui interdire indéfiniment le mariage, Institué selon le vœu de la nature, et qui, par suite, ne doit être interdit à personne, sans qu'il y ait <!<• sa faute : mais le curé soignera pour que celui qui est à ce point dépourvu de mémoire entende fréquemment ce qu'il
a appris de raçon rudimentaire, afin que ces naissances ne s'effacent pas com-
plètement de Bon esprit ». (<■ Pastorale Brugense, p. 121, parle dans le même sons.
» I i.i - OM i
.1 du
il "Il II;. III. llli IH'
amille amici entre eli
pai le impie affii mation d< |u il n •
• 1 1 m t i m - • .niriiii lien
Vl( m.-, dé qu H j •• le m liance, il ne suffit pas • n • -l i il
• l"ii examini enl |>ai lui ri qu**
deux contractants, Burtoul d jembleni former une
contracter mi eux. Pour BÎraplifii «I
interi i ible, un membn
qui possède une connaissance plus étendue de leui
l hi ne songe souvent pi IVm|
spirituelle, qui existe pourtanl fréquemment quand une veuve désire contracter ih.hi.i une personne <|m lui
est unir par les liens de parenté, d'allia d'amiti
Il arrive aussi au curé de découvrir l'exis rente
spirituelle dans le cas <>n un jeune hommi fille
qui .i ru précédemment avec lui des rapports î 11 donné
le jour à un enfant qu'elle a baptisé en cas de même, lorsque le futur a fait office de parrai tant illégitime de sa Gancée. Mais pouf évite] i ier incon-
vénient, il est d'usage de ne pas donner de parrain au baptêi
illégitimes, comme nous l'avons «lit au n 316. 4 l m- .niiiv rvoniiialité à examiner avec un< - ition
l'empêchement dirimant d'honnêteté publiqt - iltant de fiançailles contractées autrefois par le futur ou la future avec une personne parente <l«i l'autre partie au premier degré : remarque] que cet empêchement sul — ncore après <!(>< fiançailles, pourvu qu'elles aient été vali s - - Le
1. C'est pourquoi le Liber tfanualù Brugensu dit, S i on doit demander dispense de l'affinité au premier la ligne collaU
jamais d< raire une enquête - sur un autn
parenté spirituelle, qui d - pas de 1 s futurs d même i'enfant
tenu au baptême sérail d<
2. Vinsi, tout récemment, dans une i -lu dioce- ges -au aptème un enfant illégitime ajgé de deux mois une interrogation opport
''on apprit tjn" il avait été ondoyé .. domicile par 1 île-même, laquelle devait
»e marier le lendemain avec le jeune homme avec qui elle avait pèche.
curé sera encore plus sur ses gardes, s'il apprenti que le jeune homme a fréquenté déjà la sœur ou les sœurs de sa future.
5/ Actuellement, le mariage est moins exposé qu'autrefois au péril de nullité du chef de clandestinité, puisqu'il suffit à sa validité qu'il soit célébré devant le curé propre du lieu où le contrat se passe ; cependant il faut toujours s'informer dn domicile des futurs ou de leur séjour d'un mois dans la paroisse, afin d'observer exactement les conditions requises pour la licéité.
6/ Dans son enquête privée, le curé doit considérer en outre et attentivement, l'empêchement de lien, toutes les fois qu'il n'y a pas eu d'enquête juridique.
Afin de pouvoir constater plus facilement L'existence éventuelle de cet empêchement, l«v Décret Se Temere, art. IV par. 2, près crit d'inscrire le mariage sur l»v registre des baptêmes; au cas où les contractante onl été 1 » ; 1 1 > I i s < • s dans une paroisse antre que celle du mariage, il ordonne aussi, comme nous le dirons au n° 338, d'avertir le curé «l<i cette paroisse du mariage accompli, pour qu'il fasse l'inscription prescrite. Tout récemment, le 6 mars 1911, la S. C. de Sacr. vient d'ajouter, (au 2°), que : « les curés ne peuvent omettre de demander un extrait de baptême aux contractants, au cas où ceux-ci ont été baptisés ailleurs » (a).
7/ Ordinairement on ne doit pas interroger l<is futurs époux, en dehors de la confession, sur les empêchements infamants, comme celui de crime el d'affinité illicite, excepté le cas où des circonstances spéciales font soupçonner un délit au for externe. Ainsi, si un homme, devenu veuf récemment, veul se remarier avec une femme, sa servante par exemple, avec laquelle il a habité durant la maladie de son éipouse, ou avec une personne qu'on sait avoir avec lui des relations familières, le curé ne peutomettre de demander prudemment si le futur, du vivanl de son épouse, n'a pas commis d'adultère avec la future, et s'il ne lui a pas fait
1. L'Evêque de Bruges avait déjà pris cette décision pour son diocèse dan? la Réunion Prosyn. de 1908; voyez les Collât. Brug., t. XIII, p. 602, ei ci-dessous le n° 338.
Pour que ce moyen soil efficace, il faul que l'extrait de baptême soil récent et transmis en vue du mariage. C'esl ce que l'évoque de Metz a voulu obtenu, en spécifiant que la pièce oe pourrait remonter à plus de trois moi9 Voyez la Reo.ecclés. de Metz, 1908, p. 303 5.
D'après Planiol, o. c, n 718, le droil civil Français a établi des dispositions analogues: " Vue mention de mariage doit être inscrite dans un court délai en marge de l'acte de naissance des futurs époux. Les extraits d'actes de naissance portent la «lato du jour où ils sont délivrés el quiconque veut se marier doit produire à l'officier de l'état civil un acte de fraîche date de son acte de naissance cet extrait ne
doit pas avoir plus de trois mois ».
prou I
que la \ ie ili upablrg <!• I u
l«- rcudiMil onnc parente de I autn pai Lie du l "'i .1"
\otez loul \ u l.i liai
i condition éventuelle
rnple, comme le 'lit la I m ol. Meciii \ ient, en « • » h
pas leur pi oj — i cei Lains empêchemci I Lion, comme si on les soupçonnait, mais plub traction, en ajoutant qu onl là les principaux
<l<Mii on i coutui l'instruire lea futurs époui
D'ailleurs le curé dira toujours aux fiancés <ju fession préalable au mariage, ils doivent notifr i ur
qu'ils \ <»nt >■><• marier prochainement.
Note: a La double enquête donl nous avons parlé doil faire <n <mi qu'on procède à la publication des bons; ai les fui appartiennent à des pai entes, du fiancé atl
i<m;i par écrit qu'il a examiné celui ci, et em au curé de la future; «■••lui ci, après avoir fait l'exam< roissienne, avertira le curé du futur qu'il peut en i<»nt.- sûr< procéder aux publications.
b Les futurs doivent être int - séparément, »-t l'on aura
soin , autant que possible, d'j veiller aux temps et lieu opportu pas Irop lard dans la soirée, pai exemple, au m< - >ur la
tiain
c « Si le curé sail d'autre part <pi.' les futurs a - samment instruits des vérités de la foi, il pourra se dis] faire l'examen. En t<>nt cas, dans la manière de ; il aura
ml à la qualité des personnes qu'il a à exan iner. Vinsi poui les personnes <l<- classe et de conditions - un examen ei
forme pourrait être déplacé : il sera mieux de le faire sousl de conversation ». Jodj r, o. c, p. T.
Il ne faut pourtant pas être trop ..«niant, alors même qu'on aurait tous ses apaisements à ce sujet : de crainte que -i le publi en avail connaissance, des ignorants en prissent | poi
regimber contre l'examen qui leur est impos