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Préliminaires • 1° Ordinaire n'est pas strictement synonyme Quiappeiu-t-on
... , . ., , . •!•,.>, i> Ordinal)
de ksVéque, bien que Ion emploie souvent mdiilereinment 1 un et l'autre terme. La lettre encyclique de la C. S. 0., 20 févr. 188.S [Collectàn.f n°1471), nous dit que « sous le nom d'Ordinaire on entend les Evoques', les Administrateurs ou Vicaires Apostolique-, les Prélats ou Préfets ayant juridiction avec un territoire distinct, leurs ofliciaux ou Vicaires généraux in spiritualibus, et, en cas de vacance, le Vicaire capitulaire ou le légitime Administrateur ». 2° Les Lvèques peuvent dispenser, comme nous le dirons bien- distinction en-
1 A * tre le pouvoir
lot, ^<>il en vertu de leur pouvoir ordinaire, soit en vertu d'un pou- ordinaire de
, . l'Evêque et son
voir délègue. pouvoir délé-
Le pouvoir ordinaire de L'Evêque est. le pouvoir propre à la g* ' charge et lié à l'office Lpiscopal, si bien que le titulaire du siège l'exerce de plein droit (H en son propre nom. Le pouvoir délégué est celui qui n'appartienl pas de droit .1 l'Evêque et n'est pas attaché à sa charge, mais lui est confié par un mandat spécial : l'Evêque ne l'exerce pas en son propre nom, mais comme délégué par le Pape.
Remarquez bien que la distinction entre le pouvoir ordinaire cl le pouvoir délégué consiste en ce que le premier est le pouvoir propre de l'Evêque, qui l'exerce en son propre nom et en vertu d'un droit adjoint à sa charge, tandis que l'autre ne lui est pas propre et doit être exercé au nom d'un autre. El ainsi un pouvoir ne cesse pas d'être ordinaire parce qu'il ne découle pas spontanément de la charge épiscopale, mais bien de l'autorité plus haute du Pape ou du Concile, pourvu qu'il soil attaché en propre à la charge même, et lié à l'office épiscopal. D'autre pari un pouvoir ne cesse pas d'être délégué parce qu'il est accordé pour toujours .1 l'Evêque, même si c'est en vue de sa charge et non de sa personne, pourvu que ce pouvoir ne soit pas lié à l'office lui-même et doive être exercé au nom d'un autre. Tel le pouvoir accord*'1 à tous les Ordinaires de dispenser en faveur des concubinaires moribonds : ce pouvoir est à la vérité' perpétuel et accordé en vue de la charge, el pourtant il demeure délégué et doit être exercé par les Evêques en qualité de délégués du S. Siège (x).
I. Il en r>t de môme «lu pouvoir accordé aux Evoques, comme délégué? du Apostolique, de prendre certaines mesures contre dea fidèles non soumis à ieur i ïiction Vovez les Collât. Bnt<j.. I. V, p. 175
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L'Evoque, en vertu du seul pouvoir «701 découle ^}><>nhr '/c su charge% ne peul pan davantage dispenser qu< sujet des empêchements matrimoniaux '/-• <//</// comm m
mante ou prohibitifs, mais seulement au sujet d< qui
relèvent du droit particulier, comme la célébration du mari durant le temps clos, et les probibitio
<7< vertu (Tune conce$sion «'.//'/esse <>a tacite du droit <>u 'lu S, Siège, un certain pouvoir de dispanser louchant les mcntv de <lnuf commun est annexé à la cïu en
qualité do pouvoir ordinaire
A. Par rapport aux empêchements dirimants.
1° Pour revalider un mariage contracté, l'Evoque, i ila consentement tacite 'la Pape, peut dispenser des unpêC ments dirimants, pourvu a <|u<^ le mariage ait été contrait»- de b-uine foi, b/ publiquement et Bans "mission \olontaire des ba c qu'il y ait péril en la demeure, d qu'il g be-
ments occultes au moins en l'ait et .> pour lesquels l'Eglia routume de dispenser.
« I. a raison en est, dit Schmalzgrueber, in lib. I\ 1 . lit.
XVI, n°80. l°(|ui'... l'Evêque peut bien, dans des cas extraordinaires, quand il y a nécessité urgente, qu'il est dangereux d'at tendre «'t qu'on ne peut facilement recourir au Pape, dispens
1 Dans les Collât. Drui].. t. Y. j. . 47 ï rit -
2. Pour l'évolution historique dy droit en cette matière, cf. Snrr.i.En. p. 312 ss. ; et Braidhuber, o. c.. p ".'' sa . ce deraîer soie :nim.nt le 8
Siège s'est réserve progressivement r de di>; - ts la suit-, échut
aux Evêques un pouvoir ordinaire sur les empêchemena occultes. di«ns le? liantes que nous dirons bientôt. Yn.nrv - riqueeaent ce p"int dans le C-moit C(,n
temp.. 1903. p. 534 BS
l'auteur de la dispense matrimoniale 555
autres lois Pontificales, en vertu de la volonté présumée du Pontife. 2° De plus, clans notre question, il importe beaucoup au bien <les ûmes que les Evêques aienl le pouvoir de dispenser, et cela est quasi-nécessaire pour éviter des fautes graves; et par suite il est invraisemblable que le Pape ait voulu refuser ce pouvoir aux Evêques. 3° Enfin, la pratiqué et la coutume, surtout de longue durée, sont les meilleurs interprètes des lois et des canons : or c'est un fait que les Docteurs attribuent couramment ce pouvoir aux Evêques et que ceux-ci s'en servent, au su du Pape et sans qu'il proteste » (x).
Quant aux conditions requises, il faut :
a/ Que le mariag'e ait été contracté de bonne foi. Les Auteurs pourvu qu'il
... . ^ . ,., ait été contracté
exigent communément cette condition, en vertu du Gonc. de 1 rente, de bonne foi, Sess. XIV, De Reformat, matrim., chap. V, qui ordonne que « si quelqu'un contracte sciemment mariage à des degrés défendus, on lui impose la séparation, et ce sans espoir d'obtenir une dispense ». Ce que le Concile dit de ceux qui sciemment contractent mariage malgré i'erapêchemenl de consanguinité, s'applique à bon droit, et pour la même raison, aux autres empêchements : pour eux aussi est valable le motif qui a fait porter la sanction, à savoir pour éviter que l'Eglise ne favorise la malice et l'audacieuse perversité des contractants (2).
Il suffit d'ailleurs que la bonne foi existe chez Vun des conjoints, car ce refus de dispense est une peine qu'il ne serait pas juste d'infliger à l'innocent pour la faute de l'autre. La bonne foi provient ici d'une ignorance de droit ou de fait, comme l'enseigne Benoît XIV, 1. c, et non seulement d'une ignorance vincible mais encore d'une ignorance crasse, absolument, négligente (crassa, supina) et même, d'après quelques-uns, affectée, puisque la peine n'est portée que contre ceux qui sciemment contractent malgré la loi. Cf. Collai. Brng.. IV, p. 38 et suiv. ; Sanchez, 1. c.
1. ScHMALZGnuEBEn cite de nombreux auteurs auxquels il renvoie, au a" 79 ; ou y peut ajouter 1rs auteurs non moins nombreux que cite la N. U. th., XIV, p. 524. .11 note; parmi lesquels Benoît XIV, De Syn. dioec.es., \ IX, eh. II. n° 1, dont l'autorité est prépondérante en cotte matière, (témoin le décret de la C. S. O., du 3 août 187S. qui y renvoie). Voir .V. H. th., XV, p. 399 et suiv. La S. C. C.( elle aussi, est favorable à la doctrine, exposée, dans la cause /Egitanien., 19 Avril 1692: voyez le texte de cette réponse dans Feye, De Imp., n* 364.
2. Cf. Schmalzgr., 1. c. n» 81; Sanchez, c. c, I. II, disp. 40, n' 4; Rf.iffenstuel, \ppend., n" 57-59; Collai. Rnu/.. 1. V. p. 557, OÙ il est dil que l'opinion qui affirme
maintenant, qu'en raison de findqlgénce pins grande de l'Eglise, il y a lieu d'user de ce pouvoir pour revalider même le mariage contracté de mauvaùe {ni. est moinsûre, mais non pas tout a fait improbable.
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joint, un danger d'incontinence, provenant de la cohabitai
iiin.' 1 1 ère el sceui (!). Si loua deux onl M faut ici qu'api es « oup l'un it pris < la
nullité du mai la je ; < ar, si la bonne foi existail d on pourrai! les s laisser, au muii - jus que Ij di
ail été obtenue l et i]n; d Que ce soit un empêchement dont le Pap<
porte dispense penseï : sinon il serait déraisonnable • !•• présumer que le ?
veut accorder aux Evoques un pouvoir |ue lui-m< veut
pas exen e Qu'il soit ot < uli tt srit occulte II faut complètement refuser aux Evéques le j
en vertu d'une volonté tacite ou présumée du Pape, des empêchements di rimante i>u\>li< - 7 <-n qi
devenir publics, quelle que soii la aise
en doute jadis par quelques-uns, a été plus d'ui par les déclarations express - de Rome. I - documei
par Plancha rd, Dis 4 ; par la A'. R. tl ... XIV, p.
.VAS: par Feye, Empêch., u* 634 et Gasparri, . n- kl S
Du reste, dans ce cas on peut plus facilement attendre la pense de Rome el taire - ts déshonneur ni -
1. La question des frais o'enti mémoire te cas que proposaient jadis les Ailleurs \IV I. •:
savoir > ou l'on ne pourrait recourir au S Sièg i ' de la pau-
vreté du suppliant: puisque le > ss peul lui-même obtenir
ment la dispense de la S. Pénitencerie par une lettre dont le coût - uii-
nime », Tunu.. Mrem... o c . p. 403 - l'avait déjà noté, o. c mit,
2 Ainsi pensent, el avec raison. - il. Fête, Dt Impt :.' 635 l#, et
Gasparri. o. c, I, n° 408. La N. 11. th.. \\I\ . p 330-352. soutient 1 el s'appuie sur le silence de Benotl \1\
l'auteur de la dispense matrimoniale 557
dale, puisque la nullité du mariage est supposée connue publique m en I ; el môme, comme ajoute Schmalzgr., 1. c.j n° 82, « si en pareil cas l'Evêque dispensait, il produirai! le scandale plutôt que de l'éviter ». (T. Reiffensti m. Append., n° 13. Si, à l'article de la mort, il \ avail nécessité urgente de contracter un mariage auquel s'oppose un empêchement public, pour mettre en règle la conscience des conjoints ou Légitimer les enfants, on userait des pouvoirs spéciaux accordés en 1888, qui pourvoient à ce cas : il en sera parlé aux nos 358 et 369.
2° Pour un mariage à contracter, les Evêques, en vertu du bj pour un mamème consentement tacite du S. Siège, peuvent dispenser, dans tracUrt le cas d'urgente nécessité.
Il y a nécessité urgente quand les circonstances sont telles dans un cas qu'après avoir essayé tous les moyens, on ne peut, sans danger de scandale ou déshonneur, différer le mariage assez longtemps pour recourir à Rome (l). On peut considérer un intervalle de trois semaines comme nécessaire pour obtenir sûrement une dispense du S. Siège ; bien que de l'ait, actuellement, on reçoive souvent les rescrils plus vite (2).
Pour prouver notre dire, nous pouvons omettre les arguments apportés par Sanchez, o. c, 1. II, disp. 40, n° 7, et nous en tenir uniquement à l'analogie avec le pouvoir de l'Evêque relativement aux mariages déjà contractés : iei en effet, comme pour le mariage contracté, il y a les mêmes misons de présumer que le Pape accorde tacitement le pouvoir de dispenser, qu'il ne refuserait sûrement pas si on le lui demandait.
Du reste, l'opinion qui attribue ce pouvoir aux Evêques est aujourd'hui commune et sûre, et de très nombreux Auteurs la soutiennent, Sanchez en tête, l. c. ; on en trouve cité un bon nombre dans la N. R. th., XIV. p. 525, en note, dans Feye. De Impedim.. n° 604, en note, et dans Gasparri, o. c, I, n° 409 (3).
1. Ce cas se présenerait si « pour légitimer ses enfants, un moribond voulait contracter mariage avec leur mère, et qu'il ne pût le faire sans dispense à causo d'un empêchement dirimanl occulte ; ou encore quand avant de contracter mariage et lorsque tous les préparatifs sont faits, un des contractants découvre en confession un empêchement dirimant occulte, provenant d'une faute dont la révélation causerait un grand déshonneur, et qu'on ne puisse ni rompre le mariage, ni le différer jusqu'à ce qu'on ait obtenu une dispense de Rome, sans faire vraisemblablement supposer le crime occulte découvert en confession ». Schmalzgh., in lib. IV Décret., tit. XVI, n° 84.