Vne clause semblable était j lia ace l'Bvéqu
Bruges avant 1905, mais elle a disparu dans le renouvellement de l'indul » I en 1910: et même les noir. - rmettei - nt à lf»rdir
d'user de l'induit « en dehors du diocèse, quand lui-même, ou le sujet ou tous à la fois sont à l'étrangei Collât. Bru.?., t. \. p. 4f>3 s.: nous y fais - aarqner qu'en vertu de cet induit, l'exercice du pouvoir, pour los subdélégués. inl
aux limites du trrritnii-p diocésain
l'auteur de la dispense matrimoniale 571
la faveur, c.-à-d. an moment où le décret de fulmination est signé (*). Cf. Collât. Brug., t. V, 178 s., t. X, p. 491 s. et surtout I». 690 ss., où nous avons appelé spécialement sur ce point l'attention des curés.
Remarque. 1° La clause indiquée aux nos 1 et II concerne seulement l'acle de- l'Evêque dispensant lui-même en vertu de son pouvoir ordinaire ou délégué; çlle ne s'applique pas au cas où l'Ordinaire reçoit simplement la charge d'exécuter une dispense accordée par le S. Siège : en effet, d'après le décret du 20 févr. 1X88, au 4°, il peut exécuter un rescrit Apostolique de ce genre « même si les contractants, au moment où doit être exécutée la dispense, ont quitté le domicile de son diocèse et sont partis dans un autre pour ne plus revenir ». Cf. ce que nous dirons au ch. V, n° 388.
~° Aux facultés des Evoques sonl soustraits les rois et les princes de race royale : le S. Siège se réserve à leur égard le pouvoir de dispenser (-)■
3° L'Evoque, à moins d'avoir des facultés spéciales, ne peut dispenser qu'en vue d'un mariage entre personnes déterminées : c'est ainsi qu'avec un induit ordinaire de dispenser de la disparité de culte, il ne pourrait pas permettre à un chrétien d'épouser une femme non baptisée, dont le choix se ferait plus tard. < îf. Sica, o. c, p. 340 s.
PARAGRAPHE III. NATURE DU POUVOIR DE LÉVÊQUE, ET PRINCIPES QUI EN RÈGLENT L'EXERCICE.