II. Si petenda dispensatio
1. Super impodimento criminis, • i lult< l'ide data lantum : F. D. T.
2. Super impedimento publier honestati-. sponsalibus occultis provenienle : -pensatio P. H i S n
4. La taxe payée par 1rs <]uasi-pauvres à la S P- oileocerie était versée par elle dans la caisse de la Daterie, après le prélèvement des frais
Outre la taxe, la Daterie avait coutume d'exiger, en guise de pénitence, une componende, à consacrer à des œuvres pies, lorsqu'on recourait à elle pour obtenir une dispense sans cause (*) pour des personnes riches, ou pour obtenir dans la forme ordinaire une dispense de l'empêchement de consanguinité ou d'affinité licite, soit pour une cause honnête, soit pour une cause infamante.
2° Pour les dispenses accordées aux pauvres : la S. Pénitencerie dispensait gratuitement, ou avec une légère taxe, de sorte qu'il ne fallait payer, ou à peu près, que les frais de poste el d'agence. La S. Congr. des Sacr. semble en user de même ; mais quand elle dispense gratis, elle insère dans le rescrit, suivant ce qui a été dit plus haut, que l'Ordinaire doit imposer une aumône qu'il lui appartient de fixer : l'Ordinaire de Bruges l'impose très légère.
Remarque: a/ la Cour épiscopale demande d'ordinaire une certaine somme pour l'exécution du rescrit de Rome ; le droit lui en est explicitement reconnu par les Xormie communes, ch. XI, n° 1 (2).
b'/ Sont considérés comme pauvres ceux qui n'ont pas à deux une fortune de 1600 francs environ, en Italie, et, en dehors de l'Italie, de 3000 francs environ ; ils sont dits misérables, s'ils vivent du travail de leurs mains uniquement. Sont comptés comme quasi-pauvres ceux qui ne possèdent pas plus de 5000 francs environ, en Italie, et, en dehors de l'Italie, pas plus de 10000 francs environ. Pour évaluer la fortune, il faut tenir compte des espérances, qui d'ordinaire sont estimées à la moitié de leur valeur (mais qui doivent être indiquées intégralement dans la supplique que rédige le curé), et aussi des revenus stables, provenant par ex. d'une charge ou d'un emploi remplis par l'un des époux (3).
c/ La détermination de la taxe ou de la componende peut en Belgique, en vertu d'un induit, être faite équitablement par VOrdinaire kd-même : il insèiv dans la supplique lindication de la somme offerte par les suppliant.- ('i
1. « Dans tout rescrit, induit, dispense, l'Office indiquera non seulement la taxe à payer au S. Siège et la rémunération due à l'agence, mais encore la somme que la Cour diocésaine a droit de réclamer, pour l'exécution des documents, s'il y a lieu. »