‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 454 sur 500 · I. ' i - - - itentûe *alutarïs · texte numérisé non relu

I. ' i - - - itentûe *alutarïs

quod significabitur per litleras Cum P. S. ; t sob <-lau?uIa graci*

nitentise salutaris el - »nisj quod indicabilur. in res graphico, per

litleras Cum P. I Pro determinatioM atuVm utriusqu»- pa-r. necoon

confession is frequentise. applica normand propositam ad n. 301 - mtentin

et confessio -uni intimante oratori vel oratoribus nomine Ordinarii.

1 speni s vi ] statis ordinarût EpUcopi, dicat: Enraper, auc

toritale ab I - tnihi speciafiter delegata, dispom - dicat: « Auc-

loritate \ - a mini puhdelegata. . >•.

(JONCLSSIO.N j:t exécution de la dispense

temps (J) : auquel caa il rédigera l'acte après coup, afin de pouvoir prouver au for externe que l'empêchement a disparu ; pour le reste, il procédera suivant les règles exposées au n° o99 relativement aux dispenses* que l'Ordinaire peut accorder au for externe en vertu d'un induit, sans omettre les clauses et précautions rappelées au n° 358. Joder donne la formule à employer, o. c, p. 142 s. (2).

3° Si un empêchement du for externe coïncide avec un (im\w- et pour Us deux

fors ensemble.

chement du for interne, ce qui peut arriver pour les moribonds : il dispenser.! de l'empêchement public de la manière indiquée au 2°, et de l'empêchement occulte de la manière indiquée au J°, en revalidant pour le for de la conscience la dispense accordée

au for externe.

Annexe. Quand il s'agit de célébrer un mariage in extremis, soit sans Observations dispensé, soit avec dispense episcopale ou sacerdotale, il faut tenir compte pratiques sur

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des prescriptions de la loi civile. La où la loi de 1 antériorité du mariage extremis. civil est en vigueur : si l'on a affaire a des moribonds qui ne sont pas encore imis civilement, il faut leur faire- remplir préalablement les formalités civiles décrites aux n" 46 et 83 : en effet, la loi d'antériorité est catégorique ; cf. là-dessus le n° 230.

S'il y a péril en la demeure, on peut procéder au mariage civil hAtif, on obtenant du Procureur du Roi la dispense des publications et du délai légal. Cf. ci-dessus, au n° 46.

Cette dispense doit être demandée par une supplique adressée au Pro-

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