A cas ù les Bançailles autrefois valid - ent
devenue? rescindable- gré du futur, il y aurait néanmoins pmp*ch.pment de ma-
riage entre relui-ci tt une paret cienne fiancée au premier degré: en
effet l'empêchement dirimant d'/ionnél îque perdure, même apr
lion des Bai - et il est clair qu'il I able en demander la
pense.
validité, ou leur dissolution, ou leur dissolubilité sont douteuses, et qu'il ne puisse pas arranger les choses à l'amiable, il doit déférer la cause à YEvèque et entre temps suspendre la proclama tion des bans.
En effet, comme nous lavons vu, c'est révoque seul qui est juge au for externe (x), et c'est à lui qu'il appartient de trancher judiciairement les difficultés, et de résoudre les questions douteuses qui relèvent du for externe, tandis que le curé ne doit faire qu'instruire la cause.
11 faut donc, dans ce cas, attendre la sentence ou la déclaration de l'Ordinaire (2). S'il se prononce contre la réalité des fiançailles, ou pour leur dissolution, il fmil appliquer ce qui est dit sous A. : mais s'il juge que l'opposition faite par la demanderesse est fondée, il faut suivre la règle (pie nous indiquerons sous G., au 2°.
Cependant les deux parties sont libres d'en appeler do la sentence de l'Ordinaire à la roui- métropolitaine, ou même au Saint- Siège ; Rome a fréquemment à trancher ces causes en appel, et à confirmer ou à casser la sentence portée par la cour épiscopale.
C. S'il est démontré au contraire que les fiançailles ont été va- c) Si le curt
i-i . *> f i i ,,\ , ii constate que lés
finement contractées el dune façon absolue (3), quelles ne sont jiatrçajnes sont pas dissoutes ni rescindables au qrè du fiancé, alors, sans comp- vahdes et non
' ■' ' dissoutes, it ne
ter l'empêchement di rimant d'honnêteté publique, on se trouve peut passer.
outre,
i Conc. de Trente, Ses». WIY. ch. 20: /><■ Reformatione.
2. L'Evoque, pour porter son jugement, s'inspirera des principes du droit, à savoir:
a Pour pouvoir conclure à Vexistence des fiançailles il en faut avoir la preuve complète, excluant tout doute probable Les principes indubitables du droil >intuenl quf les fiançailles, qui ~< >n l le premier pas dans la voie du mariage et vinculenl par là même la liberté native de l'homme, exigent des preuves tellement fortes el péremptoires, que, s'il subsiste de ci de là quelque doute, il faul absolument se prononcer contre leur existence ». S. Hôte, dans la cause Brundusina, 5 avril 1851, dans la Fi. Th. /•>.. 1901, p. 17'.'. Voir La solution de la cause du 23 mai 1869 dans L. >. Si, Y., p. 77 ss. ; Bangen, ïnstr. prat., I. p. 78; Instruetio lustriaca, n° 19S : « La présomption est pour la liberté dan- le choix d'uD conjoint : c'esl pourquoi il faut se prononcer contre les fiançailles, chaque fois que leur validité n'esl pas entièrement établie ».
li Pour juger de la dissolution : celle-ci ne se présumr pas, niais il faut apporter l.i preuve *\'\\n motif canonique, puisqu'ici il no. faut pas seulement tenir compte de la liberté à favoriser mais aussi du droil acquis par l'autre partie. Mais pour les différentes causes de dissolution In preuve ne «loi t pas être toujours la même : a En effet si la cause de dissolution des fiançailles consiste en un empêchement soit dirimant — ■ » i t prohibitif de mariage, il \ a de- lors un danger spirituel en jeu et parlant, il ne faut pas une prouve entière, mais une demi-prouve suffit... mais l'il s'agil d'une cause de dissolution qui donne simplement à l'une de- parties contractantes la faculté de résilier son engagement, alors la preuve doit être plein Swii. 1. c., h" 67 68.
:î. Pour les fiançailles conditionnelles, voyez plu- haut. n° il.
- Il |l . .
Il.l I \ llltl II
I I ■ ( lil . I ■ > \
ern engage t m rei
; i.m fieu m en a de muriagi il la fiancée de > tnom ei elle nu m dt ail
iin-iii i Utilement, Boil moyennant la garanti
on I ■ i talion dissoudrai! du
msentemenl mutu< pechemenl d provenant d<
poserait plus à ce que le jeune bomm< [u'il
in .1 moins qu'elle ne fût pa degré: auquel cas il Faudrait d'abord obtenir di pèchement d'honnêteté publ •"'«- S curé n'obtient rien ni dans u
'■tien d\
I affaire doit être dél elle
entre temps les proclamations doivent être busdc le ma-
riage ajoura l Evoque : a s'il le opportun, peui force» le jeune homme
épouser sa première fiancé* , même son- la menace d'ui sure; mais il ne peut appliquer celle-ci qu tous les moyens de persuas l droil é] du
«•li. 10, \. I\ . I (*), et de différent laratioi
-'i M est aflirmé par la doctrine commu les Vuteurs (*). I danl il appelle certaines réserves dans la pratique. Vinsi la S. C. de la Prop., en date du 22 nov. 17 imande de ne
I I Evêque <,uinquenn des d< -de la I
dispi - de L'empêchement d'honnél» té publique, dérivont de fiançaill- -
mes
-' Dans ce chapitre, Alex ttl mand< qui l'avait consulté au sujet «l'un
fiancé résiliant injustemei inste du fait, averti»-
n'obéil pas, forcez-le par de* censurt • - .- - et a la
trail injugaiu - ^e raisonnable ne s'oppn;. au
mariage] ».
rv Voir le décret que nous citerons ' la S. i ta Pi p
rapportée par IVvnc.fv Instr. prat.. ; sa et une autre rapportée par i
set. o. c, t. II. p ''
t. sc mm viv.ni ntrn. in 1. IV Décret . tit. 1 ! sa avec les antevrs
Reiffknstokl, o. c. in h. 1.. o - n XIV, Inslit. eeel., 46. n* 15 :
vint, o. c. I. p. 325; >\\u. in h 1.. - ss Baicgsm, Instr. prat.. I
\iCTi\rr;. o. c. 190Ô. p. 5S0 : Schfpfr f -
t. ÏV, n" 100. note 104 : Rossxt, 1. c. ; I - ai, o. c, I I. 1 D brama, • c, III. I I. n° 5: Lafourcade, o. c, p 1
jamais excommunier les fiancées (J) qui se rétractent; de n'en frapper les hommes eux-mêmes qu avec circonspection, et de s'abstenir d'appliquer des censures chaque l'ois que l'on prévoit des conséquences déplorables ; elle dit encore que, si on les inflige, il faut les lever au bout d'un an (2). D'où il suit que, bien que l'on ne puisse nier, en théorie, que l'Eglise a le pouvoir de forcer au mariage, même au moyen de censures, les liancés récalcitrants, cependant pratiquement parlant, La crainte d'une malheureuse issue, et la faiblesse humaine s'opposent presque toujours à la coaction et à l'imposition des peines canoniques (8).
Ordinairement donc l'Evêque b/ doit tacher d'arranger l'affaire %«* tâchera
a obtenir que
à l'amiable, faire tous ses efforts pour amener la liancée à céder lafiancéesedéson droit, et engager en même temps le jeune homme à lui payer une compensation équitable : il doit taire comprendre à la jeune (îlle combien il est imprudent et maladroit de vouloir forcer au mariage un fiancé infidèle, et quel triste ménage ils feront ensemble
Si ces efforts, eux aussi, restent vains, que la demanderesse exige obstinément son droit, et qu'on ne puisse forcer le fiancé à s'exécuter, alors il ne reste plus que
3° le recours au St-Siège, à l'effet d'obtenir la dispense de ou qui demanl'empêchement prohibitif de fiançailles; c'est le Pape seul, pense - #ome'm comme nous l'avons vu, qui a ce pouvoir.
1. Ce n'est pas sans raison que l'on est moins sévère pour la femme que pour l'homme. I.'élroitesse d'esprit et la légèreié de la femme sont de nature à engendrer chez elle le mépris des censures ; et l'on peut craindre avee plus de raison qu'elle ne manque plus facilement que l'homme à un engagement (matrimonial), qu'elle n'aurait contrarié que malgré elle. Du reste, il y a dans cette matière une différence capitale entre l'homme et la femme : si celle-ci rompt les fiançailles, elle ne cause aucun préjudice à l'homme, qui ne manquera jamais de trouver à se marier; mais si la femme est délaissée par le fiancé, sa réputation en reçoit une atteinte très grave.» S. Rote, dans la cause Maioricen., 24 avr. 174G ; V. Giovine, 1. c.
2 Collée tan. de la S. C. de la Prop.. n° 1214; Voir aussi, c. 17. \. IV. 1. Requisivit, dans lequel Lucius III dit de la femme en question, qui voulait rompre les fiançailles, qu'elle doit être avertie plutôt que forcée.
3. C'est ainsi qu'il faut entendre que le chap. 10. 1. IV des décret, établi t le droit, tandis que le chap. 17 contient plutôt une dérogation au droit, dérogation fréquente, il est vrai ; de cette façon ces deux chapitres peuvent se concilier entre eux : à ce sujet, voyez le* diverses opinions dans Rosset, o. c, n° 973; Santi, 1 C, n" 40; Gasparri, 1. c, n° 70 et De A.ngelis, l. c.