‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 462 sur 500 · II. En ce qui concerne le moment où l'erreur it · texte numérisé non relu

II. En ce qui concerne le moment où l'erreur it

\ notre avis il ne faut tenir compte que des • i

'au moment <>ù est accorder lu disi

ssion '

ntdeU bien fulminer la dispensi en forme > ommissoii i .

lorsque le décret de concession où de fulmination • - :mi-

ui(|u<;. mais lorsqu'il est signé à la < hancellerie. Pi si à ce moment les faits exposés sont 3, la validité du

«lit n'est pas atteinte par une erreur commise i rs tion de la supplique, ou au moment où l'«»rdre de dispenser a été lancé pnr l'auteur de la dispense, non plus « i un chan-

gement survenu entre la fulmination de la bration du mariage ( ' }.

/.'/ raison > n esi que la condition entendue dan- le rescrit. el <nii e la véril la concession même de la dis

1 Cf. Collât. Brmj.. t. VI, p 1^1 b . où nous avons exposé toule la contr 11 faut noter aussi l'exception dont il a été parlé plus haut, aux n" 387, 2", et 388: la validité de la dispense ne fait ras naufro. d le diocèse de domicile des

suppliant*, mentionné dans le document, a été changé avant l'exécution du rescrit

«le R'Mue.

VICES DL LA DISPENSE ET MANIÈRE l/ï REMÉDIER

forme gracieuse, au moment où la laveur est accordée par L'auteur, et pour une dispense en forme commissoire, au moment où elle est appliquée par l'exécuteur, plutôt qu'au moment où l'ordre est donné de dispenser.

Il faut excepter le cas où la cause est fausse au moment de la supplique, mais où elle est rendue vraie par malice avant le temps de la concession ou de la fulmination, par ex. le cas de relations sexuelles faussement alléguées, mais établies après l'envoi de la supplique, afm que celle-ci soil exacte au moment où sera accordée la faveur (1). De même, la validité du rescrit serait douteuse, si on avait inséré de mauvaise foi dans la supplique une erreur qui disparaîtrait avant la fulmination, par ex. un scandale supposé d'abord, mais qui deviendrait réel avant l'exécution de la dispense.

Remarque. En cas de doute, soi! de droil soil de fait, sur la nullité du rescrit. lorsque par ex. on se demande si la cause inexistante a été finale ou non. il vaut mieux recourir au S. Siège. Cf. Collât. Brug., t. X, p. 565, où nous présentons un spécimen de la formule à employer alors.

Corollaire. De tout cela il ressort une conclusion pratique importante. La dispense sera invalide s'il survient un nouvel empêchement avant la concession (en forme gracieuse) ou la fulmination (en forme commissoire) ; elle restera valide au contraire, si l'empêchement ne survient qu'après le moment où la fulminalion a été régulièrement et validement faite, quoique peut-être avant la célébration du mariage (2). Par suite, si à la consanguinité, dont dispense a été demandée, vient s'ajouter avant la fulmination l'affinité illicite, les deux empêchement sont à lever : non seulement l'empêchement nouveau, mais encore celui de consanguinité. c;w la dispense a été nulle; par contré, si la chose

l Cf. Collai. Brug., ! VI, p. 181, en note.

2. Au cas oùTaffinité illicil<' a été exprimée dans la supplique, et où L'intéressé établit de nouveaux rapports illicites avec la même consanguine de son épouse avant la fulmination de la dispense ce fait n'est pas censé produire un nouvel empêche ment, el partanl la dispense n'es! pas annuler. Vfême plusieurs Auteurs admi que probablement il n'y a pas non plu- de nouvel empêchement lorsque le coupal»l< reprend commerce avec la même consanguine apr< - la fulmination: étant donne. cette controvers Gasparri conclut, "■ c, n°704 s'il s'agit «l'un mariage a con Iracter, m11 "" recoure de nouveau pour une dispense ad cautelam s'il B'agil d'un mariage contracté, il faut le tenir pour valide, tant m1"' le S Sii ge n'a pas déclaré le contraire»; le même auteur, dans son édition de 1904, au I plus affir-

malif encore: il tienl l'absence d'empêchement pour certaine.

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i Comment faut-il remédier à une dispense viciée?

l 1 1 faut ou bien -« pro< urer u u '•//«• d

Iièi emenl quand la < ause motivant* une lettre qu on appelle PerintL Valere \

1 1 faul i <■• "in u .i l'un ou ô l'aul i vice annulant la dispense. Pour >-u donner un exem] posons le cas l<i plus fréquenl el le plus compliqua celui où le vice provient d'un empêchement non nouvel empêchement B'ajoutant au premi

.i I .orsque la dispense \ i -i l'empêchement découvert ou Burvenu est du jla revalidation de la première dispense, et la dû empêchement se font au foi externe, ou bien il faut demai dispense des deux empêchements au foi S vt\ eio-

pêchement est du for interne^ il faul e r 'tu for int> j

et revalider pour le même for la dispense viciée, en mentioni <lans la même supplique les deux empêchement

b Lorsque la dispense vici< au for inl> •

si le nouvel empêchement est du même for, il faudra en penser au for interne , et revalider pour le même for la pi dispense ou Mon obtenir la dispense des deux empêchements ti for interne. Si le nouvel empêchement est du for externe, il faut en dispenser ou for externe et revalider pour le j<.>r de la c< cience les deux dispenses, celle qui a été auparavant concé

1. Nous <li-<'! - la fulmination accomplie régulièrement, ^e, au moment de la fulmination ou de la c n en forme graci- - ceplatio moins implicite cl*' l'intéressé, renfermée dan- la connaissance de la faveur dema:

S'il n'y a p.t< eu d'acceptation même implicite, la fulmination n'est pas consiôcomme régulièrement et efficacement faite, ou plutôt l'effet en • ndu jusqu'à

ce que <e vérifie la condition indiquée, requise pour la validité, selon ce qui a été dit au n° 392 : il faut donc dire, semble-t-il, que si le nouvel empêchement survenait après la fulmination mais arant l'acceptation même implicite, la d is -rait an-

nulée et il faudrait en obtenir une nouvelle pour chaque empêchement.

2. Par cette lettre la faveur précédemment accordée est revalidée : si bien que par une fiction du droit on considère l'effet <1>- la ^validation comme reporté au jour où a éW concédée la dispense primil r la formule dans les Collât. Brug., t. X. p.

VI< ES DE LA DISPENSE ET MANIÈRE d'\ REMÉDIER 645

au for interne, et celle qui a été donnée invalidement au for externe. 11 faut alors un double recours, l'un au l'or externe pour le nouvel empêchement public, et l'autre au for interne ; cette seconde supplique devra mentionner les deux empêchements et l'on y prendra les précautions indiquées ci-dessus, au n° 384, pour le recours simultané au for externe et au for interne.

c/ Lorsqu'on a demandé simultanément dispense d'un empêchement occulte au for interne et d'un empêchement public au for externe : si le nouvel empêchement est occulte, il faut en dispenser au for interne, et revalider pour le même for la dispense sans valeur accordée au for interne et externe, et la supplique doit faire mention des trois empêchements (1).

Si le nouvel empêchement est public : il faut en dispenser au for externe et revalider au même for la première dispense du for externe, ou bien dispenser au for externe des deux empêchements publics ; de plus il faut revalider pour le j<>r de la conscience la dispense accordée au for externe des deux empêchements publics, en mentionnant dans la supplique les trois empêchements et en gardant les précautions nécessaires pour le recours simultané au for externe et au for interne (voir ci-contre, b/.)

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