‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 474 sur 500 · IV. Parochus el ■ Ordinariua valide matrimonii - - uni · texte numérisé non relu

IV. Parochus el ■ Ordinariua valide matrimonii - - uni

; 1° a dii- tantiunmodo adeptsc p< beneBcii vel initi oflfi.

publico decreto nominalim fuerinl axeommunicati vel ab oflft - spens

\ ?° intra limites dum i -ui territorii : in quo matrimonii- n*»dum rum subdilorum, sed etiam non Bubditorum valide adsistunl :

§ 3° dummodo invitati ac rogati, et noquo vi n^qup m> conr-tricti

requiranl excipiantque contrahentium i - -uni.

Y. — Licite autem adsistunt,

i \° .-.»n>fîio sibi légitime de libère statu contrahontiun: - - r«>

servandis :

5 2° constito insuper de domicilio, vel saltem de monstrua cominoalterutrius contrahentis in loco matrimonii ;

S 3° quod«i deficiat, ut parochus .-t loci Ordinarius licite matrimonio ad-

sint, indigent licentiâ parochi vel Ordinarii proprii alterutrius contrahenlis, nisi gravis intercédât nécessitas, quae ab ea excuset.

§ 4° Quoad r<t<jos, extra casura necessitalis, parocho ne liceat corum matrimoniis adsis&ere, nisi, re ad Ordinarium vcl ad sacerdotem ab eo delegatum delata. licentiam adsistendi impetraverit.

§ 5° In quolibel autem casu i>r<> régula habcatilr ul matrimonium coram sponsœ parocho celebretur, nisi aliqua justa causa excuset.

VI. -- Parochus el loci Ordinarius ticentiam coneedere possunl alii cerdoti determinalo ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii ad sistat.

Delegalus autem, ul valide el Ifcite adsistat, servare tenetur limites mandata et régulas pro parocho el loci Ordinario n. IV el V superius statutas.

VII. — Imminente morlis periculo, ubl parochus, vel loci Ordinarius, vel sacerdos ab alterutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum conscienikc et (si casus forai i légitimation! prolis, matrimonium contrahi valide ac licite polest coram quolibel sacerdote el duobus Lestlbus.

VIII. — Si continuai ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius, au( sacerdos ab eis delegatus, coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, caque rerum condilio a mense jam persévère1, matrimonium valide ac licite iniri potesl emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus.

IX. — s" 1°. Celebrato matrimonio, parochus, vel qui ejus vices gerit, statim dcscribal m libro malrimoniorum nomina conjugum ac testium, locum et diem celehrati matrimonii, atque alia, juxta modum in lihris ritualibus vol a proprio Ordinario pra*scriptum : idque licet alius sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus matrimonio adstiterit.

§ 2°. Prœterea parochus in libro quoque baptizatorum adnotet, conjugem tali die in sua parochia matrimonium contraxisse. Quod si conjux alilu baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam inili contractas ad parochum baptismi sive per se, sive per curiam cpiscopalem Lransmittat, ut matrimonium in baptismi libfrum referatur.

§ 3°. Quoties matrimonium ad normam n. \ Il aut YÏII contrahitur, sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur in solidum cum contrahentibus curare, ut initura conjugium in prœscriptis libris quam primum adnotetur.

X. — Parochi (jui heic hactenus praescripta violaverint, ab Ordinariis pro modo e1 gravitatc culpa? puniantur. Et insuper si alicujus matrimonio adstiterint contra prœscriplum § 21 el •'!' num. V, emolumenta stolx sua ne faciant, sed proprio contrahentium parocho remittant.

XI. — - § 1°. Statiitis superius legibus Lenentur omnes in catholica Eccle sia bapli/ati el ad eam ex lueresi aul schismate conversi (licet sive hi, sive illi ab cadem poste a defeccrint), quoties inter se sponsalia vel matrimonium inoant.

§ 2°. Vigenl quoque pro iisdem de quibus supra catholicis, si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis, etiam posl obtentam dispensationem ab impedimento mixtae rcligionis ^el dieparitatis cultus, sponsalia vel ma trimonium contrahunl : ni<i pro aliquo particulari loco aul regione aliter n S. Sede sil statutum.

§ 3° Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii formam servan- •dam.

l> \ i • proximi unni 11

• ii. . i h.

quibuolibi

Décret sur les Fiançailles et le Mariage,

régatioi \ / S. p. le Pape PU I

r >ur •• ii 1 1 .«•< her la léméi i i jlise de I m. -H. pour <!<• très i istes motil -

dit ~ . le Concile de Trente (chapitre i -■■-- \\i\ ne Un

riage) prit les ions qui iuiv<

■ i mariage autrement qn en prés

aiit<»! isé par ce cur i par 1 < trdinaii •

le Sa ni « "H1 ile les rend absolument inhab réte

que de lela conl al nuls i - - . • ■

Mais ci1 même Saint i ni ordonné i

chaque pai I n'eût de valeur que dans l< - s où I été

promulgué, il arriva que plusieurs • fut

faite, furent privées du bienfait d< nte,

et en .-ont privées encore aujourd'hui, demeurant ainsi - ira-

précisions et aux inconvénients de l'ancienne disciplii

l i même où la nouvelle législation tut mise «-n vigueur, foute diffir si pas levée. Souvent, en effet, il reste de graves quel est le cur»' en pr< - duquel le mariai raclé. Sans

doute la di.-< ipline canoniq abli qu'il faut entendre p

celui dans la paroisse duquel est situ»' le domi< le o i le domicile

l'un ou de l'autre d.-s contractants M - comme il • - - difficile de

juger si le quasi-domicile est certain, beaucoup de m i - posés au danger de nullité : beaucoup aussi, s<>it par ignorance, soit par fraude, se sont trouvés absolument illégit es et nuls.

I 5 faits depuis longtemps déplo 3, on les voit s îtaut

plus fréquemment, à notre époque, que les communications entra I même les plus éloignés sont devenues plus faciles et plus pourquoi des hommes sages et doctes ont jugé qu'il y avait lieu d'introduire certaines modifications dan- le droit sur la forme «i bration du mariage. De nombreux évêques <!<• tous les points du monde, notam-

l. Cette traduction française est empruntée ?u livre de M tt udinhon, Le Mariage rt les Finn<*<iil1es.

ment des villes considérables, où cette nécessité paraissait plus urgente, ont adressé à ce sujet d'instantes prières au Siège Apostolique.

En même temps, des évêqucs, soit d'Europe pour la plupart, soit d'autres pays, demandaient qu'on prît un moyen de parer aux inconvénients qui découlent des fiançailles, c'est-à-dire des promesses mutuelles de futur mariage, faites en forme privée. L'expérience, en effet, a suffisamment montré les dangers qu'entraînent de telles fiançailles ' d'abord, elles sont une incitation au péché, et la cause pour laquelle des jeunes filles inexpérimentées sont trompées ; ensuite elles sont la source de différends et de procès inextricables.

Emu par ces faits, N. T. S. P. le Pape Pie X, en raison de la sollicitude qu'il porte à toutes les Eglises, et désirant prendre des mesures pour écarter les maux et les dangers indiqués, chargea la Sacrée Congrégation du Concile d'étudier celle question et de Lui proposer ce qu'elle jugerait opportun.

Il voulut, en outre, avoir l'avis de la commission chargée de la codification du droit canonique, ainsi que celui des Eminentissimes Cardinaux composant la commission spéciale chargée de préparer ce même code. Ceuxci, de même que la Sacrée Congrégation du Concile, tinrent à cette fin de nombreuses réunions. Après avoir recueilli les avis de tous, N. T. Saint Père prescrivit à la Sacrée Congrégation du Concile de rendre un Décret contenant les lois approuvées par Lui, de science certaine et après mûre réflexion, lois qui régiraient désormais la discipline des fiançailles et du mariage, afin d'en rendre la célébration facile, certaine et régulière.

C'est pourquoi, en exécution du mandat apostolique, la Sacrée Congrégation du Concile établit et décide par le présent décret ce qui suit :

Des FiANÇArLLES.

I. — Sont seules tenues pour valides et produisent leurs effets canoniques les fiançailles qui auront été contractées par un écrit signé des parties, et, en outre, soit du curé, soit die l'Ordinaire du lieu, soit au moins de deux témoins.

Si les deux parties ou l'une d'elles ne savent pas écrire, il en sera fait mention dans l'écrit lui-même, et on ajoutera un autre témoin qui signera l'écrit avec le curé ou l'Ordinaire du Heu, ou les deux témoins dont il a été parlé plus haut.

II. — Sous le nom de Curé, ici et dans les articles suivants, est désigné non seulement celui qui préside légitimement à une paroisse canoniquement érigée, mais aussi, dans les régions où les paroisses n'ont pas été érigées canoniquement, le prêtre auquel a été confiée légitimement la charge d'âmes dans un territoire déterminé et qui est assimilé à un curé ; enfin dans les pays rie missions, où les territoires ne sont pas encore parfaitement divisés, tout prêtre qui a reçu du chef de la mission délégation générale pour la charge d'âmes dans une station déterminée.

Du Mariage.

III. - Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le curé, ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un des deux, et

\ Il .1 \ III

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erminé el cerl lin l'autorif ssii

de leur territoû

M is ce délégué, pour assister • ni el li<

pecter les limites de son mandat, ail plus 1

par les articles IV el V, pour le curé et l'Ordinaire du lieu.

\ II. En m - <v\\ de mort imminenl

3ence «lu cur<- «>ii de 1 Ordinaire du Hou. ou d'un pi par

l'un ou par l'autre, pour pourvoit >nsci<

j i lieu) les enfants, le on lidemnl »-t licitement con-

Lé devanl n'importe quel prêtre cl

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