‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 48 sur 500 · ii\ iV Q \ I\ 1 dan- le décr-M · texte numérisé non relu

ii\ iV Q \ I\ 1 dan- le décr-M

d'Innocenl 111. île l'année 1212

'.]. Innoc. UI fait allusion à I - vigueur dans 1 1 - nie. qu'il cile

27, \. IV. 1. D'après les Ordre» ■,-■■ ' ipporfe M\rtv\i !

el Cli">. déjà anciennement on avait coutume de faire une tr iamation de

bans, aux dimanches ou jours de fêtes ; de pics, le jour mém^ du mai avoir mentionne la triple proclamation déjà accomplie, on en ajoutait une quatr par surcroît, comme on disait \ ' • plus loin : n"

LES PROCLAMATIONS ANTEM PTIALLS

publiquement dans l'église, pat trois t'ois, à trois jours de i'ète -consécutifs, et ce durant la messe solennelle, les noms des futurs. »

La discipline introduite par le Concile de Trente esl obligatoire pour toutes les paroisses où le décret Tametsi a été dûment promulgué, au moins pour ce qui regarde eette disposition : les autres contrées demeurent soumises à la discipline du Concile de Latran, et aux prescriptions du droit particulier (').

La fin que l'Eglise veut atteindre, c'est de rendre le mariage public grâce à la proclamation des bans, et surtout de découvrir les empêchements éventuels de mariage, prohibitifs ou dirimants.

B. Personnes que cette loi concerne.

L'obligation de soigner pour les publications anténupliales in- oblige avant

, , , . tout le curé

combe aux parties contractantes, mais surtout a leur cure propre, propredespar-

qui a la charge de faire la proclamation des bans. Le Concile Ues ^ntrac-

» ° r- tantes,

de Latran en charge les prêtres, c'est-à-dire, d'après le langage de l'époque, les prêtres propres ; et le Concile de Trente désigne expressément le curé propre des fiancés. Rien n'empêche pourtant que le enré ne délègue à cet effet une autre personne : mais il ne convient pas, hors le cas de nécessité, que ce soit un laïque "ii un clerc encore trop novice pour prêcher.

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