‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 63 sur 500 · II. n · texte numérisé non relu

II. n

i A 172 D'après un arrêt de la Cour de «t iss 1902 Pa»., 1903, IV. 118), 1< ; - qualité pour former oppo

siiion au mariage de son ex-conjoint de l'adultère, dont la consta-

tation judiciaire a déterni

LES PROCLAMATIONS AMLM PTIALES

ensuite 'lorsque l'opposition est fondée sur létal de démence du futur époux 0) ;

d/ au tuteur ou au curateur dans les deux cas précédents, mai> pour autant <juil y ait été autorisé par un conseil de famille t,2i.

Le ministère public peut également, en vertu de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, s'opposer à la célébration du mariage, lorsque la question intéresse l'ordre public. Mais dans ce cas le ministère n'agit pas par voie d opposition, mais par voie d'action directe.

Si l'opposition est faite conformément à la loi, l'officier de l'état civil ne peut, aux termes de l'art. 68 du code civil, et cela sous peine d'amende, procéder à la célébration du mariage avant qu'on ne lui en ait remis la main-levée.

La main-levée de l'opposition peul être donnée volontairement par celui cpii l'a faite ou m vertu d'une décision judiciaire.

Les tribunaux doivent prononcer la main-levée de l'opposition, des que celle-ci n'est pas baser but un des empêchements soit dirimants, soil prohibitifs au mariage prévus par la loi civile. Les ascendants, à la différence des collatéraux, ne sont pas tenus d'indiquer dans l'acte d'opposition les molli- pour lesquels elle esl faite (s). Mais si ces mois m- sont pas basés sur la loi, le Tribunal prononcera la mainlevée de L'opposition ('i.

Note, si t\f< oppositions à la célébration du mariage lui étaient notifiées son par d.-s personnes auxquelles la loi n'accorde pas ce droit, soit en dehors des cas déterminés par la loi, l'officier de l'état civil n'est pas tenu de surseoir à la célébration du mariage ; mais, si l'opposition est fondée sur un çmpêchemenl au mariage et (pu paraisse être réel, l'officier surseoira presque toujours pour ne pas s'exposer aux peines prononcées par la bu contre les officiers de l'état civil qui procèdenl à un mariage auquel s'oppose un empêchement. Cf. Pl^mol, o. c, n°" 801 e1 KM : Corbet, o. c, p. 15 s., qui marque bien la différence entre les effets d'une opposition faite en conformité du code civil et les effets de toute autre opposition.

:; v ! 173 rapproché des .m 176 H 17'.'

i Voir plus loin, an n 230, en note.

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