I. Règle générale
Proposition. Le mariage, pour être valide, doit cire célébré de- Formalités re-
rtinl deux témoins et devant le curé ou l'Ordinaire du lieu où il^mses,^T
validité :
se contracte, ou bien devant un prêtre délégué par l'un des deux. Le curé, ou l Ordinaire, ou le délégué, sur l'invitation qui doit lui être faite, et sans pouvoir y être contraint soit par la violence, soit par 'in sentiment de crainte grave, doit requérir et recevoir le consentement des contractants.
1. Le décret Ne Temere a été édité, il est \iai, par la S. C. Uu Concile; pourtant il est plutôt un décret Pontifical qu'un décret de la S. Congrégation, étant donné qu'il a été approuvé par le S. Pontife in forma specifica. V. notre commentais du décret, p. 9. La teneur du décret est relatée à la fin du livre ; les Actes préliminaires sont rapportés par les Acta S. S., t. XL. \>. 591 ss. Les principaux commentaires sont cités dans l'index.
2. Une exception a été faite en faveur de l'empire Chinois, pour lequel, par lettres de la S. C. de la Prop., en date du ?!' février 1908, une prorogation a été acco jusqu'aux Pâques de l'année 1909 (11 avril).
3. La nouvelle loi n'a pas d'e[(et rétroactif, et par conséquent tous les mai. antérieurs aux Pâques de 1908 sont tributaires des décrets du Concile de Trente.
4. Voir L-miiv, o. c, L p. 78 --. : IL p. 159 ss. Voyez aussi plus loin, là où nous puions du pouvoir d'établir des empêchements.
15. Nous faisons ici abstraction des cérémonies sacramentelles, dont nous parlerons plus loin.
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