‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 82 sur 500 · ollcclanea, n 1 171; voir plus loin, RU · texte numérisé non relu

ollcclanea, n 1 171; voir plus loin, RU

2. Ceci ne peut s'appliquer indistinctement à tout» autr»- matière.

3. Au sujet de ces derniers, Bnson, .\ I(. lh.. 1907, p. 016 s., fait le3 remarques suivantes a Dans une mission où plusieur- nt reçu chacun celte

Bjatiou universelle pour toute la mission, chacun serait ainsi curé au sens décret dans toute l'étendue de la mission ; si, au contraire, la mission a été par' . en divers >listricts ou stations plus ou moins étend':- s prêtres placés

pectivement à la tête de chaque district ou n, chacun de ces

fis le district ou la station d il a charge d'an

b/ Il faut toutefois se garder de confondre ta charge dûmes, qui donne qu pour signer aux nançailles et assister au m<iria£ tout autre mandat ec

siastique ou religieux. Il arrive souvent, dans les misions, que plus. ayant cha< - ni un missionnaire à sa tête, sont rénale îutorité d*un

supérieur. Il ne s'ensuit pas que ce supérieur pu témoin qualifié des fian-

çailles et du mariage dans tout le territoiie du district. Parfois en effet il n'aura pas reçu la charge spirituelle immédiate des fidèles, mais sa congrégation lui aura seulement donné autorité pour diriger la vie îeligieuse de ses confrères. » Une remarque ultérieure est ici en situation par rapport aux prêtres d Unis appelés : assistants ou assistant pastors. Il est fort douteux qu'ils soient compris la désignation de curé; mais dans la plupart - - s, ils reçoivent délégat de leur Ordinaire relativement aux mariages : et dés lors leur assistance est valide. Cf. Schulze. Kirehl.-Kalh. Eherccht, 1. c, p ç14 : Arckio [ur K. Kirchenr., 1910, P. 593.

rieurc (/), le curé ou l'Ordinaire propre, clans la paroisse ou le diocèse (2) duquel l'un ou l'autre des contractants a son domicile ou son quasi-domicile, mais c'est le curé ou l'Ordinaire du lieu dans les limites duquel le mariage se contracte : de sorte que c'est devant lui seul (ou devant le prêtre délégué par lui, comme nous le dirons plus loin) que le mariage peut être célébré validement, que les contractants soient ses ouailles ou non. C'est là le point capital du changement apporté à la loi de clandestinité ; et cette modification a été introduite dans le but d'éviter les complications et les difficultés que le décret Tamelsi amenait fréquemment (:y).

Il suit de là, remarquez-le, que contrairement à ce qui avait lieu sous la discipline de Trente, le curé ou l'Ordinaire ne peuvent plus désormais, sauf délégation, assister validement au mariage de leurs propres subordonnés, en dehors des limites de leur paroisse ou de leur diocèse ; tandis qu'ils peuvent, au contraire, au rebours de l'ancienne loi, prêter validement leur assistance au mariage de ceux qui ne sont pas leurs ouailles, pourvu qu'il soit célébré dans les limites de leur territoire (4), c'est-à-dire, pourvu qu'ils soient bien le curé ou l'Ordinaire du lieu où le mariage se contracte (')•

1. Voyez plu-- haut ce que nous avons dit au sujet de l'interprétation du chapitre Tametsi.

2. D'après le décret de la C. s. G., du i) novembre 1S98, pour que l'Ordinaire fût l'Ordinaire propre relativement au mariage, il fallait considérer l'habitation non dans le diocèse en général mais dans une paroisse déterminée du diocèse. Cf. plus loin, au n° 73.

H. ■• Souvent en. effet, comme le fait remarquer V introduction, il s'est présenté de graves doutes au sujel du cure en présence duquel le mariage devait être contracté. - doute la discipline canonique avait établi que par curé propre il fallait entendre celui dans la paroisse duquel l'un des contractants avait son domicile ou son quasi-domicile. Mais il est parfois bien difficile de discerner avec certitude le quasidomicile, et par lu, beaucoup de mariages ont été exposés au danger de nullité; beaucoup aussi, soit oar ignorance soit par fraude, ont été absolument invalides et nuls. Ces faits qu'on déplorait depuis longtemps déjà, on les voit se produire actuellement plus fréquemment encore, maintenant que les communications entre lec pays m£me les plus éloignés sont devenues plus faciles et plus rapides. »

4. Ne sont nullement exceptées les églises des réguliers même exemptés ; elles peuvent et doivent être considérées « comme le territoire du curé ou de l'Ordinaire, dans le district desquels elles sont situées, pour ce qui regarde l'assistance au mariage ». S. C. de Sacr. 13 mars, 11)10, au ch. 8.

â. Plusieurs doutes ont été proposés à la C. S. O. et résolus le 1" février 1908, au sujet de certaines catégories spéciales de curés. Ces doutes concernent la compétence du curé du lieu où se célèbre le mariage, mais ils ne s'appliquent guère beaucoup à nos régions. Les voici :

a Pour les cures strictement personnels, qui, comme les aumôniers militaires, n'ont pas de territoire, pas même ensemble avec un autre cure, mais tement leur juridiction sur les personnes ou les familles, et suivent celles-ci dans leurs déménagements, rien n'a été changé (réponse au ~" . et par conséquent ils peu-

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