‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 95 sur 500 · III. Exceptions · texte numérisé non relu

III. Exceptions

Jusqu'ici il a été l'ait une double exception à cette discipline : Exception en

faveur de

Tune on faveur de YEmpire Allemand (l), 1 autre, introduite \>\ws l'empire Aiutard en faveur du royaume de Hongrie (2), en ce sens que les ma- ™™*,j?/2e liages mixtes qui s'y contractent ne sont pas astreints aux forma- Hongrie. lités du Décret Ne Temere.

Remarquez 1° que cette exception ne concerne pas les fiançailles, mais seulement les mariages ; 2° qu'elle est. selon l'opinion la

1. Dans le Décret Ne Temere, après le texte de l'art. XI, § 2, cité plus haut, est insérée une clause dérogatoire « à moins que le Saint Sièqe n'en ait statué autrement pour une région ou un endroit particulier ». Cette clause a été comprise en sens ilivers par les auteurs. (Voir Comment., p. 42 ss.) : mais la S. Cong. du Coneile l'a interprétée dès l'abord dans un sens restreint, et ne l'a appliquée qu'à I Empire Allemand seul, voir même aux seules personnes nées en Allemagne et

mariant. On lui avait proposé le doute suivant: « Est-ce que l'Art. XI, § 2... ne ■ ouipiend que la seule Constitution Provida du Pape Pie X, ou bien comprcnd-il aussi la constitution Bénédictine et les autres induits de ce genre qui concernent l'empêchement de clandestinité? » Or, elle a répondu, le 1èr février 1908, au 4*: « Il ne comprend que la constitution Provida seule, et non les autres décrets quels qu'ils soient ; après avoir pris l'avis de Sa Sainteté, et ad mentem ».

2. Le privilège de l'exemption a été étendu au royaume de Hongrie, par la S. C. de Sacram., le 27 fer. 1900, eu égard aux circonstances particulières qu'exposent les Archic. /'. k. Kirchenr.. 1908, p. 763 s. Voir la teneur du Décret dans les Coll. Brug., t. XIV. p. 561 s., ainsi que p. 400, où est rapporté le Décr. de la S. C. Conc. du 8 juillet 1S08. refusant l'extension du même privilège à l'empire de Russie, et à la partie de la Pologne soumise à la domination russe.

Notez que, d'après la réponse expresse du secrétaire de la S. Congrég. des Sacrements, en date du 5 mars suivant, « sous le nom de royaume de Hongrie sont comprises non seulement la Hongrie proprement dite avec la Transsylvanie, mais aussi les contrées qui y sont annexées, c'est-à-dire toutes les terres qui font partie de la couronne de saint Etienne, par conséquent la Croatie, la Slavonie, la ville de Fiume : toutes les récions soumises actuellement à la domination du roi Apostolique ». Lettre circulaire aux Evêques de Hongrie. 18 mars 1909. Remarque/ aussi, d'après le te\te du décret du 27 févr. 1909, que tous le9 mariages mixtes contractés jusque-là dans le royaume de Hongrie depuis la publication du Décret Ne Ternere, san= la forme qu'il prescrit, sort \alidés in radier.

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Enfin 4° notez que l'exception esl bord elle ne vaul que pour les mai i; el «'u I longrie entre pei toutes <lcur en Hongrie (*) ; ensuite la l'Allemagne doit être prise el appliquée indépendant ception Faite pour le royaume de Hongrie, ciproqm

Du reste, cette double dérogation * rairement el par manière d'indull proi

1 Voir le texte de la Constitution el bod interprétation *o-,

l. XI, p mnot, Konslit. Provida.

\n doute proposé: c Es les diques, qui

ont passé à l'hérésie on an schisi - à la foi catho-

lique, y ont i énoncé dai

venl observe] les conditions : rmere, pour pou\ br

tracter validement mariaj 'nu.' catl * - répondu

aJlirmatioenteht.

3. En réponse au doute suivant Est-ce que l'exception, intro<i Ule-

magne par la Constitution Provida, iloit être c< comme pun raie

•m même personnelle? >, la S. C. C, en dai 28 mars 1986

l i ci eption ne vaut que pour ceux qui. \ d contractent mari i|

après avoir pris l*ai 3 de Sa S I 7 février 19 qu«*

cette déclaration doit cire appliqué-- aussi à la 1

De plus, la S. C. de Sacr., en date du 15 juin 1909, au 1*. a in' la ré-

ponse de la S. C. C, donné* oux doivent

Mre nés tous deux en Allemagne ou tous deux dans le royaume de Hongrie ». Voyei les Coll. Brug., t. XIV, p. 489 ss., où est relaté la controverse avant

cette interprétation authentique.

t. Décret de la S. C de Sacr., 18 juin 1909, au 2* et 3\ 1. c. D'où il suit que des fiancés, nés tous deux en Allemagne, ne peuvent contracter validement de mariage mixte clandestin dans le royaumo de Hongrie et viee-v rsa : plus même, si l'un des contractants est né en Allemagne et l'autre en Hongrie, ils ne peuvent contracter de mariage mixte et clandestin, valide ni en Allemagne, ni

5. En effet l'znfenfïon du Saint Siège, en concédant la dérogation susdite en faveur de l'Allemagne, par le décr. du 1" fé\rier 190$. ■ cette intention ne fut di vulguée qu'après coup\ était « d'écrire aux E\éques d'Allemagne pour leur demander de vouloir bien peser les graves inconvénients qui résultent des mar. • mixtes; et ensuite de vouloir supplier le Saint Sii fin d'obtenir en temps op-

Conclusion. Sauf l'exception concédée pour l'Empire d'Allemagne et le royaume de Hongrie, sont soumis à la nouvelle loi de clandestinité tous les mariages, exclusivement, qui se contractent entre personnes dont ïune au moins est calholujue Latuw.

\ole. L'étendue de la loi de clandestinité sous la Législation de Trente est exposée tout au long dans les Coll. Brug., t. XII, p. 462 s. et pp. 5C8- 580. Qu'il suffise de rappeler ici les principales innovations, introduites en cette matière par les dispositions de la législation nouvelle :

a/ Dorénavant il n'existe plus de contrées non soumises à la loi. .Jadis il j en avait plusieurs, où le chap. Tantetsi n'avait pas été promulgué, p. ex. 1 Angleterre, le Danemark, la Norvège : ces régions, où les mariages clandestins étaient valides auparavant, même entre catholiques, sont soumises désormais aux mêmes formalités que les autres, tant pour rendre le contrat valide que pour le rendre licite.

h/ Les personnes exemptes, c.-à-d. les non-catholiques et les catholiques orientaux, sont exemptées partout, et non plus seulement dans certains pays: en Belgique, où auparavant les mariages clandestins étaient invalides entre personnes baptisées dans l'hérésie, ils sont valides actuellement, bien entendu quand L'homme et la femme sont tous deux dans le même cas.

c/ Auparavant, comme nous l'avons dit, était en vigueur, sauf exception pour l'île de Vlalte, le principe de la communication de l'exemption, de sorte que l'exemption de l'un des contractants était suffisante pour soustraire I autre à la loi de clandestinité : ainsi les mariages contractés entre catholique et infidèle ou entre catholique et hérétique étaient valides de soi, chaque fois que la loi du Concile, en tant que personnelle et locale, exemptait la partie non-catholique. Par contre, sous la nouvelle discipline, le principe en question est abrogé, et c'est dorénavant le fiancé tributaire de la loi qui communique son obligation à l'autre, si bien que sauf en Allemagne et en Hongrie, les mariages de ce genre sont tous assujettis à la loi de clandestinité.

Pour ce qui concerne la loi du Concile de Trente en tant que locale et personnelle, les principes qui en déterminenl la portée sont exposés clairement et appliqués pratiquement dans la Cause S. Christophori di Habana, • ranci par la S. Rote le 15 juillet \W\. Consultez les Afin A p. Scdii,

i9io, t. n, s?', o.

Annexe I. Sanctions.

L'art. X du Décret Ne Temere statue, sous forme de sanction, 1° que les curés qui auront viole les prescriptions du décret exposées plus haut, devront être punis par l'Ordinaire en proportion de leur faute; c.-à-d. plus

Conclusion.

Si.

V étendue de la

loi de Trente

était tout

autre.

Sanctions portées contre les transgressent^ de la loi.

portai) l'abrogation de la Constitution Provida ». De môme dans Le décret qui étend te privilège à la Hongrie, il est dit que la concession est faite pour maintenant, et mes Hongrois sont avertis qu'il est de leur devoir « de disposer convenablement les fidèles à recevoir plus tard, avec l'obéissance et la docilité filiales voulues, les décisions que le Siège Apost. jugera opportun d'établir à Peffel d'introduire l'unité dans la législation matrimoniale ». Canon, contemp., 1909, p. 581 s.

1. Dans cette même cause on discuta aussi l'impossibilité d'observer la loi du < oncite de Trente, le S Tribunal examina la question de .-avoir quel genre d'iin ; sibilité suffit .S constituer un motif d'excuse, et jusqu'à quel point.

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ii Que i si un curé, ou un autre prt rn Be targuant <l un privil*

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et le demeurât jusqu a ce qu'A fut absout par l'Ordinaire du curé à «; revenait <1 assister au mariage et

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celui-ci déclare dèa le début introduire une l< régler la discipline de? Qançafllea <-t du :

tion facile, certaine et régulière il est msnifeslc que- la snnrt*' loi de clandestinité fait partie de ce tout [uent il ne faut

tenir compte que des dispositions : conten - le décret lui-

même.

t Annexe II. Formalités civiles.

Disposition* D'après la législation Belge, le mariage est un contrat solennel de la loi civile un contrat qui doit être fait dans les formes req

■'c'ie' formalités sont prescrites pour son existem ••• même, d'autres seulement pour sa validité. Voici ces dispositions : 1* D'après l'art. 8 de la loi du ombre lv'l I • mariac' -

1. Dan- le cas où les époux auraient un domicile d'un côté et un*1 résidence depuis un mois d'un autre, et par conséquent deux -. le déciel i •■ mine pas auquel des deux pasteurs la restitution doit être faite. Cette détermination serait de saison dans itnts diocésains : ma longtemps que la lacune subsiste, il semble équitable de diviser ces émolument» par moitié entre les deux ayants-droit. Schai n. o. c . p. 16, à rapprocher de p 14. cite des -tatuts diocésain» d'Allemagne, où ce point est ré<:le : il y » -t dit que la restitution doit «e faire au cure de la paroisse où la fiancée a son domicile.

2. La teneur de l'art. X n'étend pas cette disposition aux curés de» fiancés qui assisteraient indûment au lieu et place des curés des fïanrée=. mais l'Evéque pour rait le faire. Il pourrait à juste litre en apir de même avec ceux qui. sans être les curés propres des contractants, et sans permission préalable, béniraient des maria-

ii cas de nécessité urgente : la sanction du Décret ne prévoit pas ce cas.

3. Voir l'interprétation dans les Coll. Brug.. t. VI. p. 368 ss

4. C'est l'opinion de Gennaai. o. c. p. 53 ; de De Decker. Ne Tcmcre. p. 44 Yermeersch, Ne Temere, w S5 ; >le Cnoiriv Ne Tetnere, p. 76. Haring, o. c, p. 24. note 4, est indécis ; Boudïnhon. o. c. p. 92, était d'abord d'un avis contraire : mais il s'est rallié à l'autre sentence dan- le Canon, eont., 1906, p. 3r

célébré publiquement devant L'officier de 1 état civil i1) de la commune (2) et dans la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication... et, en cas de dispense de publications, à la date de la célébration » (art. 165 du Code civil).

2° D'après l'art. 75 : « Le jour désigné par les parties, après les délais de publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins (3), parents ou non parents... recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage (4) et il en dressera acte sur-le-champ » (5).

Il y a dans les dispositions légales intéressant la célébration du mariage

1. L'officier de l'état civil n'a de juridiction que pour autant qu'il se trouve sur le territoire de la commune vlonl il est officier de l'état civil ; hors de ce territoire, il est sans compétence pour procédsr ;'i La célébration d'un mariage, même quand il serait 1 Officier de 1 état civil des deux futurs époux.

2. L'officier de L'étal civil assistant au mariage doit non seulement être l'officier de l'état civil de ta commune où le mariage est célébré ; il doit encore être l'officier de l'état civil propre de l'un des fiancés, c'est-à-dire il faut que l'un des futurs ait dans la commune son domicile ou sa résidence depuis six mois. Voir Plamol, o. c., I, n. 852 s., qui fait remarquer qu'en France, en vertu de la loi du 21 juin 1907, le séjour d'un mois est suffisant.

3. Loi du 7 janvier 1908, qui a réduit de moitié le nombre des témoins requis. Le même jour a été adoptée une loi modifiant les dispositions de l'art. 37, et permettant désormais aux femmes de remplir le rôle de témoins. Voici d'ailleurs la teneur actuelle de l'art 37 : « Les témoins produits aux acles de l'état civil devront «'■lie âgés de 21 ans au moins, parents ou autres, et ils seront choisis par les personnes intéressées. Le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte ». Voir Coll. Drug., t. XIII, p. 386 ss. La même disposition est en vigueur en France depuis 1897, mais il y faut encore quatre témoins.

4. I'lamol, o. c, I, n° 862, fait remarquer que l'officier de l'état civil ne remplit que le rôle de simple témoin apte à attester le consentement donné : « c'est lui qui les (époux) déclare unis devant la loi ». Voyez Balog, o. c, p. 77 s.

5. (Juant aux dispositions du droit civil dans les autres législations : voir Leur, o. c. Pour ce qui regarde les Belges qui se marient hors de leur pays, et les étrangers qui se marient en Belgique : d'après l'art. 170 du code civil (Loi du 20 mai 1862) et la Convention de La Haye du 12 juin l£02 (sanctionnée par la loi belge du 27 juin 1904), on leur applique, pour les fcrmali'.és du contrat, le principe : locus régit actum : c'est-à-dire que ce sera reconnu partout (dans toutes les nations qui ont adhéré a la Convention) comme valable, quant à la forme, le mariage célébré selon la loi du pays où il a eu lieu ». Cf. Boischolie, o. c. p. 10 s. Remarquez a/ que le mariage peut être célébré à l'étranger «levant l'agent diplomatique ou consulaire du pays des contractants, et d'après les formalités slatuées par la loi de leur patrie. Voir Orescc, o. c, pp. 369-383; Archio. (. k. Kinhenr., 1906, pp. 465-485. Remarque/, b/ que d'après la nouvelle teneur de l'art. 170 du code civil, introduite par la loi du 20 mai 1882, la validité du mariage ne dépend certainement pas des publications anténuptiales da teneur primitive de l'art. 170 semblait dire le contraire), mais bien de la publicité de la célébration entendue dans un sens plus large, ainsi que nous l'exposons dans ce numéro. C'est là l'cpinion commune, si bien qu'un mariage entre Belges, célébré à l'étranger, pourrait se voir annuler, au cas où le défaut de publicité apparaîtrait intentionnel lors de la célébration.

C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour d'Appel de Gand. dans son arrêt • lu 17 nov. 1910, dont il es» question ci-contre, au sujet d'un mariage contracté en Angleterre. Elle a décidé que l'art. 191 du code civil belge, exigeant la publicité du contrat, avait une portée absolument générale, et devait s'appliquer même aux mariages contractés à l'étranger; faisant remarquer d'ailleurs, à propos de l'affaire en question, que la publicité du mariage est requise tout aussi bien par la loi anglaise, qui était obligatoire in casu. Voyez pourtant en sens opposé Pasicrisie, 1908, l II, p. 44 a. dans la note au sujet d'une affaire jugée le fto nov. 1007 devant la < our de Bruxelles ; à rapprocher «le la Urrne de Droit Hrl<ie. dan= la PanicrUie, 1910, p. 419 423.

Van

Droit Hébreu :

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Renia in :

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