SECONDE PARTIE LES CITÉS TRIBUTAIRES ALLIÉES ET SUJETTES
La cité autonome avait disposé son système d'impôts librement et pour elle-même ; mais voici que, tout en restant autonome, elle a volontairement, mais le plus souvent contre son gré, contracté des alliances soit avec un roi, soit avec une autre cité ; dès ce moment, de nouvelles charges financières pèsent sur elle.
(') Ce dernier mot n'a pas de sens, Bôekh lit Siaywywv, Heereii, iyopûj'^, Schneider, àyopat'ojv, Staatsli. I, p. 870, a. b. (2) Cf. Mémoire IV.
(') StaatsliauHhaltung dei Athener. Je cite partout la 3* édition.
La cité peut aussi avoir perdu toute autonomie, ses habitants ont été réduits au rang de sujets et c'est leur situation qu'[Aristote] a en vue, semble-t-il, quand il parle de « l'Économique » des satrapes.
Voici, d'après l'ouvrage, les traits caractéristiques de ce dernier régime ; on le reconnaît aux impôts dont sont frappés les sujets :
1° la contribution foncière ; cet impôt est le principal, aÛTwv Se toÛtwv Trpwx"^ jj.£v xat. xpaTiar^ /j àixo t-^ç yf,*; ; l'auteur note que l'on donne à la contribution foncière le nom d'êxcpôpLov ou celui de ôexaTYi ;
2° les richesses provenant du sol ;
3° le produit des droits levés dans les emporia, ri dnà
TWV è[JlTCÔp!,(OV ;
4° ànb Twv xaxà v/iV xe xal àyopa^wv xe^^wv vi,vo[ji.évr, ; Bockh(*) comprend par là le produit de la douane à la frontière et le produit des droits de marché ;
5° une taxe sur les bestiaux, r, dnb Po(7x-rip.àxwV; ê-nuapTtia xal Bexàx'^ xa)vOU[xsvri ;
6° la capitation et la taxe sur les métiers, éiiwe'-pàÂaiov, yet,pwvâ^!.ov.
[Aristote] ne définit pas d'une façon précise l'Economique des rois : il semble même oublier le principe de sa classification qui est la nature des impôts (^).
Nous retenons cependant cette idée que, sous le gouvernement des satrapes, le principal impôt est la contribution foncière ; il n'en est pas apparemment de même dans l'Économique des rois, telle que la conçoit l'écrivain grec. Et restant à notre point de vue, nous établissons une distinction entre les cités sujettes et les cités alliées, les premières se trouvant, en ce qui regarde les impôts, sous un régime analogue à celui des satrapes, les autres sous un régime qui se rapproche du régime royal.
(>) Staatsh. I, p. 870.
(*) "EoTi Se auTT) 8uva(i.évTi [xèv ta xaSdXou, eI'Stj §è e^ouaa xéTxapa, Tcept vd(xt<T[xa, Tcepl xà èÇaya)yt|JLa, uspt zi t\<sixy(i)yi.\t.!x, Trepl -cà àvaXtojxaxa.
D'après cela, trois points nous occuperont. D'abord, nous nous demanderons, Mémoire V, ce que les anciens entendent au juste par les mots ^6^o<;, (TÙvTa^t.<;, e''(T<popâ, dont ils se servent pour désigner les obligations des cités sujettes ou alliées.
Ensuite, Mémoire VI, nous étudierons le tribut ou cpôpoç des alliés d'Athènes dans la Ligue de Délos.
Enfin, Mémoire VII, les taxes du vingtième et du dixième par lesquelles les Athéniens tentèrent d'augmenter les revenus qu'ils tiraient des cités alliées.