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I. LES DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

On les rencontre partout. C'est là, en effet, un impôt facile à lever et contre lequel, quand il est modéré, personne ne proteste.

Où est-il perçu ? A l'entrée et à la sortie par mer, nous le savons.

Mais qu'en est-il pour la voie de terre ?

Le traité entre Gortyne et Lappa ('), celui de Priansos et des Stalites et celui d'Olonte et de Latos (®) donnent aux citoyens des deux états la libre entrée par la voie de terre, mais pour la voie de mer, les soumet au payement des droits de port. Cela suppose donc une douane à la frontière. Mais ces témoignages sont exceptionnels. Je

(') Ces questions ont été traitées pur Bôckh, Staatshaush. (1er Athener, et par Bùchsenschûtz, dans un livre utile encore à consulter, Besitz und Erwerb im griech. Altertum, Halle, 1869.

(«) Heracl. FHG, II, p. 2i3.

(3) Xen. Hell. V, 2, 16.

(*) Demosth. I, 23.

(^) SGDI, 5oi8 = M. 17, 1. i5: èÇayioyàv S' ^(xev xwi xe ropxtjvtcoi AotTîTraôev xai toi'. AarTraitot TopTuvaBôv Ttotvxwv, y.axà yav [xèv àxéXe'., xaxà ôâXaOOav §è xaxapâXXovxav<; xÉXtj xatà xôv; vd(JLOv; xèv; FexaxépT) x£t{jL£vov; ÛTrèp xcÔv èvXtjxeviwv.

(6) Cf. Mémoire X.

croirais volontiers qu'en général, l'entrée par la voie de terre se faisait en franchise : elle était de faible importance à cause de l'absence de bonnes routes et les droits n'auraient donné qu'un produit insignifiant ; les marchandises en quantités considérables ne pouvaient entrer ni sortir que par la voie de mer.

La circulation des marchandises ne pouvait pas plus qu'aujourd'hui se faire par n'importe quel point. 11 faut que les particuliers se présentent au bureau de la douane; s'ils empruntent d'autres voies, ils s'exposent aux peines qui frappent les contrebandiers. Dans toutes les cités maritimes, il y a un endroit délimité par des bornes, l'emporion, par lequel l'entrée et la sortie des marchandises doivent se faire.

Par qui les droits étaient ils perçus ? Par des fermiers, TrevxrixooToXôyo',. Une inscription de Délos nomme leur local TrevTYixoo-ToXoyiov (^).

Le taux paraît être en règle générale de 2 % de la valeur. Cette uniformité du droit est étrange : c'est que la grande masse des marchandises importées a peu de valeur ; sans cela, on eût relevé le tarif pour les objets de prix. C'est ensuite que l'on n'introduit guère de produits fabriqués ou du moins pas en concurrence avec l'industrie locale ; sans cela, avec leurs idées sur la cité parfaite qui doit se suffire à elle-même, les Grecs n'eussent pas manqué de donner dans le protectionnisme.

Il y a des exemples de droits fixés à des taux différents.

Les Souverains de Bosporos percevaient d'ordinaire sur le blé un droit de sortie du So". Il leur arrivait d'accorder des réductions à leurs meilleurs clients. Parmi ceux-ci se trouvaient les Athéniens auxquels ils avaient concédé une réduction de moitié (*). Les Mytiléniens (^) jouissaient, de

(1) Les pentèkostologues sont nommés dans les comptes de Stésiléos et leur bureau dans les comptes de Phillis I et de Charilas I, BCH, 1907, p. 59.

(*) Demosth. XX, 82.

LES IMPÔTS INDIRECTS. l3

leur côté, de faveurs analogues : Aeûxwv xal ol Tiaweç a[ÛToG M'jt] 'AriVaio'.; s'ooTav T£).[e'rv —'jpwjv £;7,xo7TY,v biTzX'fiv xai, [evsvr,xoTJrV.v i^yy.ov [|-J^£]'/p'- oex[a |jiupt.â5wv jjisoijjivtov ].

Dittenberger dit que ce texte peut être entendu de deux façons : ou bien les Mytiléniens payeront le 60" simple plus le 90*' sur les looooo premiers raédimnes, et sur le reste seulement le 90^ ; ou bien ils payeront le 90* sur les looooo premiers médimnes et le 60' sur le reste. Cette seconde interprétation me paraît la meilleure, puisqu'elle laisse toute sa portée au mot àTcXrjV : les Mytiléniens payeront le 60^ sans additionnels, tandis que la première interprétation suppose un 90^ additionnel.

Nous montrerons plus loin, Mémoire X, la parcimonie avec laquelle les cités accordent des immunités aux particuliers; bornons-nous, ici, à signaler quelques cas qui attestent la rigueur des règlements de la douane, môme quand l'exportation ou l'importation se font pour le compte de l'État.

A Délos, I G, II, 814, on rencontre un cas où le droit de 2 °/o a été perçu sur des objets à l'usage du sanctuaire. Par contre, il ne l'a pas été en 279, BCH, 1890, p. 470. pour des objets introduits par l'Etat pour son propre usage : on a payé àSyros un droit de sortie pour des tuiles, 4D4ob.; somme qui se rapproche très sensiblement de 3 °/o du prix d'achat ; il faut croire que la valeur estimée par les douaniers de Syros, sur laquelle ils ont perçus 2°/o, était supérieure à ce prix, ou le tarif de Syros était plus élevé que dans la plupart des cités. En revanche, pas de droit d'entrée à Délos.

On trouvera également le payement du 5o« mentionné dans les comptes de Trézène, I G, IV, 928, 1. 76 et dans ceux d'Épidaure, I G, IV, i485, 1. 46, 1. 71, 1445, 1. 67.

Un document précieux trouvé à Kyparissos (') nous donne quelques d tails sur les formalités de la douane.

L'importateur, dès qu'il a pénétré dans les emporia, èuei xa e;sA7,Ta'. -zy. éixTzop'.a, doit faire sa déclaration aux pentè-

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