‹ Les Fonctions d'Interne: Dans les Asiles Publics d'AliénésChapitre 3 sur 15 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Le règlement du 20 mars 1857 relatif à l’organisation intérieure des asiles publics d’aliénés a fixé comme il suit les obligations des internes en médecine de ces établissements.

Section XIII. — Elèves internes

Article 88. — Lesélèves internes secondent le médecinen chef et le médecin adjoint.

Article 89. — Ils restent en exercice pendant trois ans.

Ils peuvent se faire recevoir docteurs en médecine dans cet intervalle, sans être forcés de renoncer à leurs fonctions.

Une prolongalion de la durée de l’internat pour une ou plusieurs années peut être accordée par le préfet sur la demande du directeur et du médecin en chef.

Article 90.— Le service des élèves internes est quotidien et périodique.

Article 91. — Le service quotidien comprend: LE

1° L'assistance à la visite du matin ;

2 Latenue des cahiers de visite, du cahier dela pharmacie, et du cahier des notes pour les observations ;

3° Les pansements ;

4° La rédaction des observations individuelles. LE

La répartition de ces obligations par les internes est réglée parle médecin en chef. |

Article 92: — Le service périodique comprend :

1° Le service de garde pendant 24 heures ;

2° L'administration des médicaments dangereux ;

3° L'administration des douches et la surveillance des bains d’affu- SION ;

4° L'exéculion des prescriptions médicales qui ne peuvent être confiées aux infirmiers et aux infirmières ;

5° L'assistance à la visite du soir ;

6° La constatation des décès.

Article 93. — Chacun des internes est chargé à tour de rôle du service périodique. |

L'interne de garde ne peut se faire remplacer par un autreinterne que sur l'autorisation écrite du médecin en chef approuvée par le directeur.

De... heures du matin à... heures du soir, il séjourne dans la salle de garde, et de. heures du soir à la visite du lendemain dans sa chambre.

S'il vient à sortir de la salle de garde ou de sa chambre, il indique sur un tableau à ce destiné le lieu dans lequel il s’est rendu.

Arücle 94. — L’interne de garde est appelé à donner les premiers secours aux malades en cas de besoin ; mais il lui est interdit de prescrire des douches et des bains d’affusion ; la prescription en est exclusivement réservée aux médecins.

Toutes les fois qu'un accident grave se présente, il est tenu d’en faire immédiatement avertir le médecin en chef et le directeur.

Tout un arlicle du même règlement est en outre consacré à préciser les indications relatives à la prise des. observations.

Article 64. —.Le médecin en chef fait rédiger et Lenir au courant par les élèves internes, sous la surveillance du médecin adjoint, des observations individuelles, comprenant pour chaque aliéné Pindication du nom, des prénoms, du sexe, de l'âge, du lieu de nais- sance et de domicile, de la profession, du jour de l'entrée, de la sortie ou du décès; l’abrégé historique de la maladie, l'indication de ses causes, le mode de sa terminaison, l exposé sommaire du traitement ainsi que le résultat de l'autopsie en cas de décès.

La rédaction des observalions courantes est également confiée aux élèves internes ; le médecin en chef leur remet à cet effet les notes prises à la visite de chaque jour.

Les observalions terminées par la sortie ou par la mort sont réunies et «reliées en volume à la fin de chaque année et déposées dans les archives.

On peut ajouter à ces dispositions ce qui concerne les autopsies.

Article 66 relatif aux autopsies. — Les autopsies seront faites par le médecin en chef qui pourra se faire suppléer par le médecin adjoint. Le médecin qui procédera ou présidera à l’autopsie en dictera immédiatement le procès-verbal à l’un des élèves présents et y apposera sa signature.

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