‹ Les formes élémentaire de la vie religieuse, le système totémique en AustralieChapitre 86 sur 318 · V. plus haut, p · texte numérisé non relu

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2. Encore faut-il tenir compte de ce fait que, dans les mythes, jamais les ancêtres ne nous sont représentés comme se nourrissant régulièrement de leur totem. Ce genre de consommation est, au contraire, l'exception. Leur alimentation normale, suivant Strehlow, était la même que celle de l'animal correspondant (V. Strehlow, l, p. 4).

3. Toute cette théorie, d'ailleurs, repose sur une hj'pothèse tout à fait arbitraire : Spencer et Gillen, ainsi que Frazer, admettent que les tribus du centre australien, notamment les Arunta, représentent la forme la plus archaïque et, par conséquent, la plus pure du totémisme. Nous dirons plus loin pourquoi cette conjecture nous paraît contraire à toutes les vraisemblances. Il est même probable que ces auteurs n'auraient pas si facilement accepté la thèse qu'ils soutiennent s'ils ne s'étaient refusés à voir dans le totémisme une religion et si, par suite, ils n'avaient méconnu le caractère sacré du totem.

4. Taplin, The Nan-inyeri, p. 64; Howitt, Nat. Tr., p. 14b et 147; Spencer et Gillen, Nat. Tr., p. 202; Grey, loc. cit. ; Curr, IIl, p. 462.

de ce totem ne peut pas boire de l'eau librement; il lui est défendu de la puiser lui-même; il ne peut en recevoir que des mains d'un tiers qui appartient obligatoirement à la phratrie dont il n'est pas membre'. La complexité de cette procédure et la gêne qui en résulte sont encore une façon de reconnaître que l'accès delà chose sacrée n'est pas libre. La même règle s'applique, dans certaines tribus du centre, toutes les fois où l'on mange du totem soit par nécessité soit pour toute autre cause. Encore faut-il ajouter que, quand cette formalité elle-même est inexécutable, c'està-dire quand un individu est seul ou n'est entouré que de membres de sa phratrie, il peut, s'il y a urgence, se passer de tout intermédiaire. On voit que l'interdiction est susceptible de tempéraments variés.

Néanmoins, elle repose sur des idées si fortement invétérées dans les consciences qu'elle survit très souvent à ses premières raisons d'être. Nous avons vu que, selon toute vraisemblance, les divers clans d'une phratrie ne sont que des subdivisions d'un clan initial qui se serait démembré. Il y eut donc un moment où tous ces clans, fondus ensemble, avaient le même totem ; par suite, là où le souvenir de cette commune origine ne s'est pas complètement effacé, chaque clan continue à se sentir solidaire des autres et à considérer que leurs totems ne lui sont pas étrangers. Pour cette raison, un individu ne peut pas manger en toute liberté des totems affectés aux différents clans delà phratrie dont il n'est pas membre ; il ne peut y toucher que si la plante ou l'animal interdits lui ont été présentés par un membre de l'autre phratrie -.

1. North. Tr., p. 160, 167. Il ne suffît pas que l'intermédiaire soit d'un autre totem : c'est que, comme nous le verrons, un totem quelconque dune phratrie est, dans une certaine mesure, interdit même aux autres membres de cette phratrie qui sont d'un totem différent.

2. North. Tr., p. 167. On peut mieux s'expliquer maintenant comment il se fait que, quand l'interdiction n'est pas observée, c'est l'autre phratrie qui poursuit la répression du sacrilège (v. plus haut p. 182, n. 4). C'est qu'elle est la plus intéressée à ce que la régie soit respectée. En effet, on croit que, quand cette règle est violée, l'espèce toté-

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Une autre survivance du même genre est celle qui concerne le totem maternel. Il y a de fortes raisons de croire que, à l'origine, le totem se transmettait en ligne utérine. Là donc où la filiation en ligne paternelle est entrée en usage, ce ne fut très probablement qu'après une longue période durant laquelle le principe opposé avait été appliqué par suite, l'enfant avait alors le totem de sa mère et était soumis à tous les interdits qui y étaient attachés. Or, dans certaines tribus où, pourtant, l'enfant hérite aujourd'hui du totem paternel, il survit quelque chose des interdictions qui protégeaient primitivement le totem de la mère: on ne peut pas en manger librement ^ Il n'y a plus rien pourtant, dans l'état présent des choses, qui corresponde à cette prohibition.

A l'interdiction de manger s'ajoute souvent celle de tuer ou, si le totem est une plante, de cueillir ^ Cependant, ici encore, il y a bien des exceptions et des tolérances. Il y a notamment le cas de nécessité, quand, par exemple, le totem est un animal nuisible'^ ou qu'on n'a rien à manger. Il

mique risque de ne pas se reproduire abondamment. Or ce sont les membres de l'autre phratrie qui en sont les consommateurs réguliers ; ce sont donc eux qui sont atteints. Voilà pourquoi ils se vengent.

1. C'est le cas chez les Loritja (Strehlow, II, p, 60, 61), les Worgaia, les Warramunga, les Walpari, les Mara, les Anula, les Binbinga (North. Tr., p, 166, 167, 171, 173). On peut en manger chez les Warramunga, les Walpari, mais seulement si l'offre en est faite par un membre de l'autre phratrie. Spencer et Gillen font remarquer (p. 167, n.) que, sous ce rapport, le totem paternel et le totem maternel sont soumis à, une réglementation qui paraît différente. Sans doute, dans l'un et l'autre cas, l'offre doit venir de l'autre phratrie. Mais, quand il s'agit du totem du père ou totem proprement dit, cette phratrie est celle à laquelle le totem ne ressortit pas ; c'est le contraire, quand il s'agit du totem de la mère. C'est, sans doute, que le principe fut d'abord établi pour le premier, puis étendu mécaniquement au second, bien que la situation fût différente. Une fois qu'eut été instituée la règle en vertu de laquelle on ne pouvait passer outre à l'interdiction qui protège le totem que quand la proposition en était faite par quelqu'un de l'autre phratrie, on l'appliqua sans modifications au cas du totem maternel.

2. Par exemple, chez les Warramunga [North. Tr., p. 166), chez les Wotjobaluk, les Buandik, les Kurnai (Ilowitt, p. 146-147), les Narrinyeri (Taplin, Narrinyeri, p. 63).

S. Et encore n'est-ce pas dans tous les cas. L'Arunta du totem des

y a même des tribus où il est défeudu de chasser pour sou compte l'animal dont on porte le nom et où pourtant il est permis de le tuer pour le compte d'autrui^. Mais en général, la manière dont Facte est accompli indique bien qu'il a quelque chose d'illicite. On s'en excuse comme d'une faute; on témoigne du chagrin que l'on ressent, de la répugnance que l'on éprouve', et on prend les précautions nécessaires pour que l'animal souffre le moins possibles

Outre les interdictions fondamentales, on cite quelques cas de prohibition de contact entre l'homme et son totem. Ainsi, chez les Omaha, dans le clan de l'Élan, nul ne peut toucher une partie quelconque du corps de l'élan mâle; dans un sous-clau du Buffle, il n'est pas permis de toucher à la tête de cet animal''. Chez les Bechuana, nul n'oserait se vêtir de la peau de l'animal qu'il a pour totem ^ Mais ces cas sont rares; et il est naturel qu'ils soient exceptionnels puisque, normalement, l'homme doit porter sur lui l'image de son totem ou quelque chose qui le rappelle. Le tatouage et les costumes totémiques seraient impraticables si tout contact était interdit. On remarquera, d'ailleurs, que cette défense ne s'observe pas en Australie, mais seulement dans des sociétés où le totémisme est déjà bien éloigné de sa forme originelle; elle est donc vraisemblablement d'origine tardive et due peut-être à Tinfluence d'idées qui n'ont rien de proprement totémique^

Moustiques ne doit pas tuer cet insecte, même quand il en est incommodé; il doit se borner aie chasser (Strehlow, II, p. 58. Cf. Taplin, p. 63).

1. Chez les Kaitish, les Unmatjera (Norlh. Tr., p. 160). Il arrive même que, dans certains cas, un ancien donne à un jeune homme d'un totem différent un de ses churinga pour permettre au jeune chasseur de tuer plus facilement l'animal qui sert de totem au donateur [Ibid., p. 272).

2. Howitt, Nat. Tr., p. 146 ; Grey, Op. cit., II, p. 228 ; Casalis, Basoutos, p. 221. Chez ces derniers, « il faut se purifier après avoir commis un tel sacrilège ».

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