‹ Les frères AnguierChapitre 14 sur 18 · Acte d'inhumation de Michel Anguier · texte numérisé non relu

Acte d'inhumation de Michel Anguier

(12 juillet 1686.)

Du 12 juillet 1686, Michel-André Angnières, âgé de 74ans, bourgeois de Paris, sculpteur ordinaire du Roy en son Académie royalle de peinture et sculpture, décédé hier rue et porte Saint-Honoré, a esté inhumé en ceste église ; présent François Anguières, son fils, Guillaume Anguiéres, son frère, peintre ordinaire du Roy, demeurant aui Gobelins.

Ancienne! archives paroissiales de S' Roeh. — Pcbl. : Acte* délai cieil Jartiites français, par H. Herluison (Paris et Orléans, 1813, in-8). p. 8.

Sentence du Chùtelet de Paris prononcée après le décès de Michel Anguier.

(17 juillet 1686.)

L'an mil six cens quatre vingt six, le dix septiesme jour de juillet, par devant nous, Jean Le Camus, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel et lieutenant général de police de la ville, prévosté et vicomté de Paris, est comparue Elizabeth Dubois, veuve de deffunt Jacques Remy. brodeur et vallet de chambre ordinaire du Roy, laquelle nous a dit que par nostre sentence rendue par délibération du conseil et du consentement de ladite veuve, le vingt sept mars 1670, nous aurions ordonné qu'a l'advenir, pour la seurelé de sa personne et de ses affaires, elle ne pouvoit estre obligée de passer aucun acte valable que par devant M' Jean de Saint-Jean, notaire, ou AL Ruon, aussy notaire, et leurs compagnons, et ce en la présence de Michel Anguier, peintre et sculpteur ordinaire du Roy, son neveu, qui signeroit lesdilz contratz et actes avec lesdits de Saint-Jean et Ruon et leurs compagnons notaires ; et d'autant que ledit Anguier estoit déceddé depuis quelques jours, que mesme ledit Buon a vendu son office et pratique à M4 Le Semelier, ce qui fait qu'au désir de ladite sentence ladite veuve ne pouvoit passer aucuns contratz et actes, elle nous suplioit qu'il nous pleust nommer le sieur Amable de Cressé, bourgeois de Paris, son neveu, au lieu et place dudit Anguier, pour signer à l'advenir lesdits contrats et actes qui seront passez par ladite veuve par devant ledit de Saint-Jean ou ledit Le Semelier au lieu et place dudit Buon dont il a acquis la pratique, qu'il nous plairoit

aussy de nommer, et au surplus que ladite sentence seroit exécutée selon sa forme et teneur, et a déclaré ne savoir escrire ny signer, de ce interpellée suivant l'ordonnance; surquoy nous avons à ladite Elizabelh Dubois donné lettres de ses comparutions, dire et réquisition, et de son consentement ordonnons qu'à l'advenir tous les contrats, obligations et autres actes qui pouroient se trouver faitz par ladite Dubois et passéz par devant autres notaires que ledit de Saint-Jean ou ledit Le Semelier, au lieu et place dudit Buon et leurs compagnons, en la présence dudit Amable de Cressé, seront et demeureront nuls et de nul effet, et au surplus la sentence dudit jour 27 mars 1670 exécuttée, et afin que ces présentes soient notoires, elles seront signiffiées à la communauté des notaires de cette Cour et à tous autres qu'il appartiendra.

Le Camus.

(Archives nationales, Y. 4006.)

Sentence du Châtelet de Paris prononcée après le décès d' Elizabelh Dubois, veuve de Jacques Remy, dont étaient héritiers les enfants mineurs de feu Michel Anguier.

(17 mai 1689.)

L'an mil six cens quatre vingtz neuf, le dix septiesme jour de may, par devant nous, Jean Le Camus, sont comparus les pareils et amys de dame Suzanne Anguier, encores mineure, espouze de Pierre de Rosset, escuyer, conseiller et secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances, sçavoir Mre Charles Benjamin de Rosset, docteur de la maison de Navarre et chanoine de l'esglise de Saint Nicolas du Louvre, beaufrère, Me Anthoine de Rosset, conseiller du Roy au Chastelet de Paris, aussi beau-frère. M* Amable de Cressé, bourgeois de Paris, oncle maternel, Me Pierre Dubois, bourgeois de Paris, aussy oncle maternel, Barthélémy Segonzac, escuyer, conseiller, secrétaire du Roy, Nicolas de Lamet, aussi escuyer, conseiller secrétaire du Roy, et Me Pierre Morel, conseiller audit Chastelet, amys de ladite dame mineure, tous par M' Nicolas Sauvage, procureur au Chastelet de Paris, fondé de leur pouvoir soubz seings privéz dalté du jour d'hyer, dont il a faict apparoir et à luy rendu, lequel Sauvage audict nom nous a dict qu'il est besoing d'eslire un tuteur à ladite dame mineure à l'effect seullement du partage qui est à faire des biens, maisons, rentes sur la ville et autres immeubles et effeetz de damoiselle Elizabelh Dubois, veufve du sieur Jacques Remy, brodeur et valet de chambre ordinaire du Roy, en conséquence du contract de doua-

lion entre vifs passé par devant Bobesse et de Saint-Jean, notaires audict Chastelet, le unze mars 1682, insinué audict Chastelct le dix dudicl mois, que ladicte veufve Remy a faicte entre damoiselle Marguerite Dubois, veufve de Michel Anguier, recteur et directeur des accadémyes royalles de peinture et sculpture, au nom et comme tutrice de Catherine, .Magdelcine et François Anguier, en fans mineurs dudict deffunct et d'elle d'une part, ledict sieur Pierre de Rosset à cause de ladicte dame Suzanne Anguier, mineure, son espouze, et ledit sieur de Cressé au nom et comme tuteur d'Amable, Michel, Henry et Suzanne de Cressé, enfans mineurs de luy et de deffuncte damoiselle Suzanne Dubois sa femme, nous requérant ledit Sauvage de prendre son serment et l'advis de sesdils constituans sur ladite eslection de tuteur, sur lequel réquisitoire avons audit Sauvage fait faire ledit serment requis et en tel cas accoustumé, après lequel il nous a dict pour eux, suivant leur dict pouvoir susdatté, qu'ils nomment et eslisenl ledit sieur de Rosset pour tuteur à ladite dame Suzanne Anguier, sa femme, à l'effet seullement du susdit partage. Sur quoy nous disons que ledit sieur de Rosset est et demeurera tuteur à ladite dame Suzanne Anguier, sa femme, à l'effect seullement dudict partage à faire des biens, meubles, immeubles et effeetz de ladite veufve Remy, en conséquence de ladite donation susmentionnée, et comparoislra par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment accoustumé.

Le Camus.

Le même jour, par devant nous, Jean Le Camus, sont comparus les parens et amys des enfans mineurs de deffunct Michel Anguier, recleur et directeur des accadémyes royalles de sculpture et peinture à Paris, et de damoiselle Marguerite Dubois jadis sa femme, et à présent sa veufve, leurs père et mère, sçavoir M" Pierre Dubois, bourgeois de Paris, oncle maternel, Me Amable de Cressé, aussy bourgeois de Paris, cousin germain, David Bourderelle, bourgeois de Paris, cousin germain, Eustacbe Poupart, ingénieur du Roy, Mr8 Philippes Dufour, chevalier, conseiller-secrétaire du Roy, trésorier général de France et ancien président au bureau des finances à Paris, Pierre Mignard, escuyer, peintre du Roy, et Henry Rouvière, bourgeois de Paris, amys, tous par Me Nicolas Sauvage, procureur au Chastelet de Paris fondé en leur pouvoir soubz seings privéz dalté du jour d'huy, et dont il a faict apparoir et à luy rendu, lequel Sauvage audict nom nous a dict qu'il est besoing d'eslire un tuteur ausdits mineurs pour parvenir au partage qui est à faire des biens, maisons, rentes sur la ville et autres immeubles et effetz de damoiselle Elizabeth Dubois, veuve du sieur Jacques Remy, brodeur et vallet de chambre ordinaire du Roy, en conséquence du contrat de donation entre vifz passé par devant Robessc et de Saint-Jean, notaires au Chastelet le unze mars 1682, que ladite

veufve Rem y a faite entre ladite veufve Anguier au nom et comme mère et tutrice de Catherine, Magdelaine et François Anguier, enfans mineurs dudit deffunt et d'elle, Pierre de Rosset, escuyer, conseiller-secrétaire du Hoy, à cause de dame Suzanne Anguier, son espouze, et Me Amable de Cressé, au nom et comme tuteur d'Amable, Michel, Henry et Suzanne de Cressé, enfans mineurs de luy et de deffuncle damoiselle Suzanne Dubois sa femme, nous requérant ledit Sauvage de prendre son serment et l'advis de ses dits constituans sur ladite eslection de tuteur, sur lequel réquisitoire avons audit Sauvage faict faire ledit serment requis et en tel cas accoustumé, après lequel il nous a dict pour eux suivant leurdit pouvoir susdalté qu'ils sont tous d'advis que ladite damoiselle veufve Anguier soit esleùa tutrice auxdils mineurs ses enfans à l'effet du susdit partage. Sur quoy nous disons que ladite veufve Anguier est et demeurera tutrice auxdits mineurs ses enfans à l'effet dudict partage à faire des biens meubles, immeubles eteffetz de ladite veufve Remy en conséquence de ladite donation susmentionnée, et comparoistra par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment accoustumé.

Lrc Camus.

(Archives nationales, Y. 4015, nff 249.)

Sentence du Cliâtelet de Paris, relatioe aux enfants mineurs d'Adrien Anguier, maître coutelier à Paris.

(4 septembre 1G96.)

L'an mil six cens quatre vingtz seize, le quatriesme jour de septembre, par devant nous, Jean Le Camus, sont comparus les païens et amis de Marie Anguier, aagée de treize ans; Marguerite, aagée de six à sept ans, et d'Adrien Anguier, aagé de cinq ans et demy, le tout ou environ, enfans mineurs de Adrien Anguier, maistre coutellier à Paris, et de deffuncte Marie Sergent, sa femme, leur père et mère, sçavoir Jean Sergent, maistre coutellier à Paris, oncle desdits mineurs, Louis Duval, maistre bourellier à Paris, oncle, Jean Morillon, maistre menuisier, Nicolas Anguier, pareillement maistre coustellier, oncle, Clément Anguier, compagnon orphèvre, aussy oncle, Nicolas Bonneval, huissier à cheval au Chastelet de Paris, et Louis Dominique Thibault, bourgeois de Paris, amis, tous par Me Jean Quentin, procureur en cette cour fondé de leur procuration passée par devant Verany et de Clersin, notaires à Paris, le deuxiesme jour du présent mois, demeurée annexée à ces présentes, lequel Quentin audit nom nous a dit qu'il eit besoing d'eslire un tuteur et un subrogé

tuteur ausdils mineurs, pour doresnavant régir et gouverner leurs personnes et biens, nous requérant les en vouloir pourvoir; considéré lequel réquisitoire avons audit Quentin audit nom fait faire serment de nous bon et fidel avis sur ladite eslection, et, après ledit serment fait, nous a dit pour et au nom de ses constituans qu'ils sont d'avis que ledit Anguier soit eslu tuteur à sesdits mineurs et pour subrogé tuteur la personne dudit Sergent. Pourquoy nous ordonnons que ledit Anguier est et demeurera tuteur ausdits mineurs ses enfants et pour subrogé tuteur ledit Sergent, lesquels comparoistront par devant nous pour accepter lesdiles charges et faire le serment accoustumé.

Le Camus.

(Archives nationales, Y. 4060.)

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