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CONSTITUTION

TITRE I" De la Franc-Maçonnerie et de ses principes.

Art. I•^ — La Franc-Maçonnerie, institution essentiel-

ement philanthropique, philosophique et progressive, a

pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale

I. Cette Constitution (actuelle) du Rite Français est celle qui a été votée par le Convent de septembre 1884.

L'article i"", qui a donné lieu souvent à d'importants débats, était ainsi conçu jusqu'en 1877 •

« Art. i««'. — La Franc-Maçonnerie, institution essentielle-

et la pratique de la solidarité ; elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. — Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiquescomme étant du domaineexclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmatien dogmatique. — Elle a pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité.

Art. 2. — La Franc-Maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité les liens fraternels qui

ment philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts, et l'exercice de la bienfaisance. — Elle a pour principe l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la solidarité humaine. — Elle regarde la liberté de conscience comme un droit propre à chaque homme et n'exclut personne pour ses croyances. »

Quelque temps après la réapparition de la République en France, il se forma, au sein de la secte, un parti de « jeunes maçons » qui poussa à la suppression de la déclaration de principes relative à l'existence de Dieu et à l'immortalité de l'âme. Les « vieux mf^çons « résistèrent longtCTips à ce mouvement ; ce n'était pas certes parce qu'ils croyaient en Dieu plus que les « jeunes », on serait bien embarrassé de dire quelle est la croyance de ces vétérans qui ont passé par la hlière des hautsgrades (ceux d'entre eux qui croient au surnaturel ne sont plus animes que par l'espoir insensé d'une revanche de Satan contre Dieu). Mais, si les « vieux maçons » voulaient maintenir en tête de la Constitution une affirmation religieuse, c'était par un infernal calcul de leur expérience de maudits : ils savaient que beaucoup de naïfs venaient à la iMaçonncrie à cause de ses apparences trompeuses, et qu'en biffant de la Constitution Dieu et l'immortalité de l'àme, on perdrait de nombreux adeptes que peu à peu, par la fréquentation des Loges et le passage successif d'un degré à un autre, on eût amenés sûrement au satanique culte du panthéisme.

Les vétérans, malgré leurs instantes objurgations, furent débordés, et, en 1877, l'Assemblée Générale des délégués des Loges du Rite Français, c'est-à-Jire le Convent, vota la suppression demandée par le parti nouveau. La déclaration de principes de la Constitution fui sèchement celle-ci : « La Maçonnerie a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. »

Les prévisions des maçons expérimentés ne tardèrent pas à se

unissent les Francs-Maçons sur toute la surface du globe. — Elle recommande à ses adeptes la propagande par la parole, les écrits et l'exemple. — Tout Franc-Maçon a le droit de publier son opinion sur les questions maçonniques.

Art. 3. — Le Franc-Maçon a pour devoir, en toute circonstance, d'aider, d'éclairer, de protéi^er son Frère, même au péril de sa vie, et de le défendre contre l'injustice.

Art. 4. — La Franc-Maçonnerie considère le travail comme un des devoirs essentiels de l'homme. Elle honore également le travail manuel et le travail intellectuel.

réaliser. En vain, la plupart des Loges continuèrent-elles, par rcllet de l'autorité des Vénérables, à invoquer le Grand Architecte de l'Univers en tête de leurs convocations; en vain, les hauts grades cssaycrent-ils de réagir; les adeptes qui se présentaient n'étaient plus que des personnes dont les opinions au point de vue « métaphysique » n'avaient nullement besoin d'être perverties; les recrues devenaient de moins en moins nombreuses.

Aussi, en 1884, le parti des hauts-grades reprit le dessus, et, dans la révision constitutionnelle de cette année, il eut soin d'introduire dans l'ariicle i*"" une atténuation de l'œuvre brutale de 1877. C'est pourquoi le Grand-Orient de France, par la Constitution actuellement en vigueur, tout en n'afhrmant aucun dogme, déclare expressément que chaque maçon de son Rite peut professer individuellement l'appréciation qui lui convient en fait de conceptions métaphysiques.

Le Rite Ecossais et le Rite de Misraïm, eux, se sont bien gardés de supprimer l'affirmation de Dieu et de l'immortalité de l'àme.

Je reviendrai ultérieurement sur ces questions de croyances, qui ont une importance capitale; pour le moment, je reproduis purement et simplement les textes olhciels.

Par exemple, il ne faut pas que le lecteur prenne au sérieux toutes les belles phrases que l'on rencontre çà et là dans la Constitution; ce sont tout autant d'appeaux pour attirer les naïfs. Partout, mensonges et pièges. Les contradictions sont flagrantes, non seulement entre la théorie et la pratique, mais même entre la Constitution, déclaration platonique, cl les Règlements, seuls statuts appliqués. Ce sont surtout les Règlements Généraux qu'il faut lire avec la plus grande attention, si Ton veut bien comprendre le mécanisme de l'institution maçonnique. Et encore on devra avoir soin de se dire — les preuves en sont constantes — que les Règlements Généraux sont violés sans vergogne par le Grand-Orient et les maçons des hauts grades

Constitution. — Cette souveraineté s'exerce par le suffrage universel.

Art. 6. — Toute admission dans la Franc-Maçonnerie est soumise à des scrutins auxquels ont droit de prendre part tous les Francs-Maçons présents, pourvu qu'ils soient réguliers. Les conditions de la régularité sont définies au Règlement général.

Art. 7. — La Franc-Maçonnerie possède des signes et des emblèmes dont la haute signification symbolique ne peut être révélée que par l'initiation. Ces signes et ces eml)lèmes président, sous des formes déterminées, aux travaux des Francs-Maçons et permettent à ceux-ci, sur toute la surface du globe, de se reconnaître et de s'entr'aider. — L'initiation comporte plusieurs degrés ou grades. Les trois premiers degrés sont celui d'Apprenti, celui de Compagnon et celui de Maître, qui seul donne au Franc-Maçon la plénitude des droits maçonniques. — Nul ne peut être dispensé des épreuves graduées prescrites par le rituel.

Art. 8. — Nul ne peut être admis à l'initiation et jouir

des droits attachés au titre de Franc-Macon : i" s'il n'est

majeur et âgé d'au moins vingt et un ans ; 2° s'il n'est de réputation et de mœurs irréprochables ; 3° s'il n'a des moyens d'existence honorables et suffisants ; 4» s'il ne possède au moins l'instruction indispensable pour comprendre les enseignements maçonniques ; 5° s'il n'est domicilié ou résidant, depuis six mois au moins, dans le département où est située la Loge ou dans un rayon de 100 kilomètres; toutefois des exceptions peuvent être faites pour les personnes habitant un département ou une province où il n'existerait pas de Loge. — Sont dispensés de la condition d'âge, les fils de Franc-Maçon ou les mineurs régulièrement adoptés par les Loges qui peuvent être initiés et reçus Apprentis à dix-huit ans, avec le consentement de leur père, mère ou tuteur; mais ils ne peuvent être reçus Compagnons et Maîtres avant l'âge de vingt et un ans accomplis ou de leur majorité. — Sont dispensés de la condition de domicile ou de résidence, les militaires, les marins, les fonctionnaires publics et les personnes qui, par leur profession, sont contraintes à des changements de résidence.

Art. 9. — La qualité de Franc-Maçon, ainsi que les droits et prérogatives qui y sont attachés, se perdent: 1° par une action déshonorante ; 2» par l'exercice d'un état notoi-

TITRE II Des Francs-Maçons et des Ateliers maçonniques.

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