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CHAPITRE PREMIER

SECTION UNIQUE Des Soelétêi» maçoniilqiios.

Art. i". — Le but des travaux maçonniques reste le même, quelque différents que soient les rites suivis par les Ateliers.

AuT. 2. — La Maçonnerie comprend des Atclieis de degrés diflcrents, sous les dénominations de Loges, Chapitres, Conseils,. — Il existe en outre, au sein du Pouvoir Ccntrnl, un Atelier Supérieur, lequel, sous le nom de Grand Collège des Rites, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises, a seul le droit d'initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie. — La composition et les attributions de cet Atelier sont déterminées par les art. 184 à 200 des présents Statuts généraux.

Art. 3. — Un rite, quel que soit le nombre de ses degrés, ne peut se considérer comme supérieur à un autre rite. Un Atelier, quels que soient le nombre et l'élévation des degrés qu'il confère, ne peut exercer de suprématie sur un autre Atelier.

Art. 4. — La Loge est l'Atelier fondamental; c'est elle qui initie à la vie maçonnique, c'est sur elle que sont souches les Chapitres et les Conseils. — Un Chapitre ne peut exister sans le consentement d'une Loge qui lui serve de base, et de môme aucun Conseil ne peut exister sans s'appuyer sur un Chapitre. Ces Ateliers ne peuvent porter d'autres titres que celui de la Loge sur laquelle ils sont souches. — Dans les Orients où l'unité de Chapitre sera réalisée par la fusion, le Chapitre unique pourra, avec l'autorisation du Grand-Orient, prendre un titre autre que celui d'une des Loges existant dans cet Orient ; mais il devra toujours être souche sur la plus ancienne Loge, ou, à défaut de celle-ci, sur celle qui vient immédiatement après par ordre d'ancienneté.

Art. 5. — L'organisation, les droits et les devoirs de chaque Atelier, et les conditions d'admission aux Ateliers supérieurs sont déterminés par les présents Statuts généraux.

Art. 6. — La cessation des Travaux de la Loge entraîne, après l'expiration du délai fixé par l'art. 142, celle des Travaux de tous les Ateliers dont elle est la base; de même la cessation des Travaux d'un Chapitre entraîne celle des Travaux du Conseil auquel il sert de souche, mais un Chapitre et un Conseil peuvent cesser ou suspendre leurs Travaux, sans arrêter ceux de la Loge.

Art. 7. — Les Grades Supérieurs ne seront conférés qu'à des Maçons qui se sont fait remarquer par leur zèle et leur capacité, ou qui ont rendu des services à l'Ordre.

CHAPITIŒ DEUXIÈME

DE l/ORGANISATION DES ATELIERS

SECTION PREMIÈRE

Fl3L.ati(>ii du nombre dea Atelier* (InnA olinquo Orient.

Art. 8. — Le Grand-Orient détermine le nombre des Ateliers de tous degrés devant exister dans chaque Orient.

SECTION DEUXIÈME De in rorinntion cioa I^oge»

Art. 9. — Sept Maîtres rcunis dans un même Orient, pourvus de Diplômes délivrés par le Grand-Orient ou de Titres maçonniques régularisés par lui, peuvent créer une Logo en se conformant aux dispositions suivantes :

Art. 10. — Les Maçons désignés en l'article précédent se constituent en Loge provisoire, sous la Présidence de l'un d'eux qui prend le titre de Vénérable ; les autres Ofticiers ou Dignitaires sont : un i*'" et un 2« Surveillant, un Orateur, un Secrétaire, un Trésorier, un Hospitalier; et, si le nombre le permet, un Grand-Expert, un Architecte, un Frère Couvreur et un Maître des cérémonies.

Art. II. — La Loge provisoire se choisit un titre distinctif étranger à toute idée politique. Ce titre devient définitif par la sanction du Grand-Orient.

Art. 12. — Les premiers Travaux de cette Loge provisoire ont pour objet d'adresser au Grand-Orient une demande en Constitutions signée par les cinq Grandes premières Lumières.

Art. i3. — Cet Atelier joint à sa demande, et en double expédition, un tableau de tous ses membres, contenant les noms et prénoms, lieu et date de naissance, âge, demeure, qualités civiles et maçonniques de chacun d'eux et la désignation des Loges où ils ont été reçus. Ce tableau doit être signé par tous les Frères, et certifié par les cinq Grandes premières Lumières.

Art. 14. — Tout Atelier provisoire joint à sa demande

en Constitutions les Titres Maçonniques /'Diplômes, Brefs eu Patentes) de chacun de ses membres ainsi que les pièces constatant leur régularité. Ces formalités remplies, il est procédé, s'il y a lieu, à l'inspection de l'Atelier ou à une enquête.

AuT. i5. — Tout atelier provisoire transmet, avec sa demande, son adresse, ainsi que l'indication du lieu de ses séances et dépose dans la Caisse du Grand-Orient le prix des Constitutions, des Cahiers des Grades, de trois exemplaires des présents Règlements; en un mot, toutes les contributions et cotisations exigibles. — Si les Constitutions ne sont pas accordées, les métaux déposés ainsi que les Diplômes qui pourraient être joints à la demande, seront rendus à qui de droit, en échange du récépissé et contre décharge. Les autres pièces seront déposées aux Archives du Grand-Orient.

SECTION TROISIÈME De l*In»tallation des Loges.

Art. i6. — L'installation des Ateliers a lieu par un ou plusieurs Commissaires nommés par le Conseil de l'Ordre.

Le Grand-Orient, d'accord avec la Loge, fixe le jour de l'installation. A l'arrivée des Commissaires au local des séances, les travaux étant ouverts, la Loge députe trois de ses membres pour recevoir la communication de leurs pouvoirs. — Sur le rapport des Députés, neuf membres de l'Atelier, si le nombre des Frères le permet, sinon sept, cinq ou trois, armés de glaives et munis d'étoiles, vont recevoir hors du Temple, le Commissaire ou les Commissaires installateurs. — Le Vénérable et les Surveillants attendent à l'entrée du Temple les Commissaires installateurs, leur remettent les trois maillets et les conduisent sous la voûte d'acier jusqu'à l'Orient; alors les travaux de l'Atelier sont suspendus.

Art. 17. — Le Président à l'installation occupe le fauteuil et fait placer le Vénérable à sa droite. A défaut d'autres Commissaires nommés par le Conseil de l'Ordre, il désigne les Frères qui doivent remplir les fonctions de le»" et de 2® Surveillant. — Avant d'ouvrir les travaux, le Président fait parcourir les Colonnes par les deux Surveillants pour s'assurer de la régularité des Maçons présents. — Tout visi-

teur qui ne justifie pas de sa qualité de Maçon ne peut assister à la séance.

Art. i8. — Le Président ouvre les travaux du Grand- Orient au i" Grade au rite de la Loge. Dès ce moment, nul Maçon ne peut être introduit qu'après l'installation. — Le Président fait donner lecture, par le Secrétaire, des Pouvoirs et des Constitutions, et les remet ensuite au Vénérable. Il en ordonne la transcription sur le livre d'Architecture de la Loge et le dépôt aux Archives. Il remet pareillement au Vénérable les Cahiers des Grades et trois exemplaires de la Constitution et des Statuts et Règlements généraux de l'Ordre. ,

Art. 19. — Le Vénérable, en son nom et celui des deux Surveillants, ensuite le Frère Orateur, entouré des Officiers et des membres de la Loge, en son nom et au leur, prêtent entre les mains du Président l'obligation suivante : « Je jure d'obéir à la Constitution maçonnique^ aux Statuts et Règlements généraux de l'Ordre. »

Art. 20. — Le Secrétaire fait ensuite l'appel nominal des membres inscrits sur le Tableau de la I^oge, et chacun d'eux signe en double expédition la formule du serment que lui présente le Commissaire présidant à l'installation. Les Commissaires installateurs certifient les signatures apposées sur les deux doubles de l'obligation, dont l'un est déposé aux archives de la Loge, et l'autre reste entre les mains du Frère présidant à l'installation.

Art. 21. — Le Président ayant fait annoncer sur les Colonnes qu'il va être procédé à l'installation de la Loge, tous les Frères se tiennent debout et à l'ordre, glaive en main, et le Président prononce l'installation en ces termes : ^ Au nom du Grand-Orient de France, en vertu des pouvoirs

« à nous délégués pour l'installation à l'Orient de

« d'une Loge au rite sous le titre distinctif de

« nous déclarons la Loge installée. »

Art. 22. — Le Président fait former la chaîne d'Union par les seuls membres de la Loge, il leur communique les mots de semestre et ferme les travaux du Grand-Orient. — Immédiatement après la clôture de ces Travaux, les trois premières Lumières de l'Atelier reçoivent les maillets des mains des Commissaires qui, après avoir clos et signé le procès-verbal d'installation, prennent place à l'Orient, le Président à la droite du Vénérable. — La Loge remet ses

Travaux en vigueur. Les morceaux d'Architecture prononcés dans cette solennité sont remis aux Commissaires, pour être adressés par eux au Grand-Orient, avec l'un des doubles de l'obligation et du procès-verbal d'installation.

Art. 23. — Les Constitutions, les Cahiers des Grades, trois exemplaires des présents Règlements, les Pouvoirs, les instructions, les deux doubles de l'obligation, un tableau des membres du nouvel Atelier et le modèle du procèsverbal à rédiger, sont adressés par le Grand-Orient aux Commissaires installateurs, qui devront lui faire tenir toutes les pièces constatant l'accomplissement de leur mandat, dans la quinzaine qui suit l'installation.

Art. 24. — Une Loge peut obtenir l'autorisation de s'installer elle-même lorsque les circonstances l'exigent. Dans ce cas, les commissaires installateurs sont toujours le Vénérable et les deux Surveillants, remplacés d'office pour le cérémonial de l'installation. — Ces commissaires, avant de recevoir l'obligation des membres de la Loge, la prêtent eux-mêmes, en ces termes, entre les mains du Vénérable d'office, qui en donne acte avec consignation au procèsverbal : « Nous, en notre qualité de Vénérable et de Surveil- « lants de cet Atelier, jurons solennellement, en présence de « nos Frères, d'obéir sans restriction à la Constitution maçon- « nique, aux Statuts et Règlements généraux de l'Ordre. » — Le Vénérable et les Surveillants signent les doubles de l'obligation, et reprennent leurs fonctions d'installateurs.

Art. 25. — Les Loges ne sont admises, de droit, à la Correspondance du Grand-Orient qu'après le dépôt dans ses Archives de l'un des doubles de l'obligation et du procèsverbal de leur installation.

Art. 26. — Une Loge ainsi constituée a le droit de créer des Maçons aux trois premiers grades symboliques.

SECTION QUATRIÈME De l'établissement des Chapitres»

Art. 27. — Un Chapitre ne peut être érigé que dans le sein d'une Loge constituée ou reconnue par le Grand- Orient. — Ce Chapitre doit obtenir le consentement de la Loge et professer le même rite. — Le nombre de sept Chevaliers Rose-Croix, pourvus des Brefs réguliers, est indispen-

sable pour former un Chapitre provisoire. — L'autorisation de la i.ogc étant accordce, le Chapitre nomme ses Oificicrs et iciibcrc sur la demande de Lettres Capitulaires à adresser au Grand-Orient.

Art. 28. — Le Chapitre joint à celte demande : i" la délibération de la Loge, signée par les cinq premières Lumières, timbrée et scellée par le Garde des sceaux ; 2° un double tableau de ses membres revêtu du sceau de la Loge et les Titres maçonniques (Brefs ou Patentes) des fondateurs; 3° l'obligation de chaque Chevalier suivant la formule indiquée (art. 19 des Statuts) ; 4° le prix des Lettres Capiiulaires, des Cahiers des Grades et des exemplaires des présents Règlements généraux de l'Ordre ; 5° enlin, les diverses contributions exigibles et l'engagement de les acquitter régulièrement chaque année.

Art. 29. — Un Chapitre ne peut prendre d'autre Titre que celui de la Loge qui lui sert de base, sauf l'exception prévue aux articles 4 et 142.

Art. 3o. — Tous les actes d'un Chapitre en instance sont revêtus du timbre de la Loge. Dès qu'il est installé, il doit se procurer un timbre particulier.

Art. 3i. — Les Chapitres suivent, pour la demande et l'obtention de leur Titre Constitutif, les mêmes formalités que celles exigées en pareil cas pour les Loges (art. 9 et suivants). — Le Conseil de l'Ordre statue sur cette demande après avis du Grand Collège des Rites; et le titre constitutif est signé par cinq Maçons possédant les hauts grades et délégués par le Conseil de l'Ordre.

Art. 32. — Les formalités pour l'installation d'un Chapitre sont les mêmes que celles prescrites pour les Loges (art. 16 et suivants). Toutefois, les commissaires installateurs seront pris dans le sein du Grand Collège des Rites ou parmi les Maçons possédant les Grades auxquels l'Atelier est appelé à travailler.

Art. 33. — Les Chapitres régulièrement constitués ont seuls le droit de conférer les Grades supérieurs à celui de Maître, jusqu'à celui de Chevalier Rose-Croix, inclusivement.

SECTION CINQUIÈME Da l*ctabll«aemont des Coiiaells i«

Art. 34. — Un Conseil ne peut être établi que de l'aveu d'une Loge et d'un Chapitre Ecossais, constitue's ou reconnus par le Grand-Orient de France, et s'il n'est composé au moins de sept Chevaliers Kadosch, 3o«%et pourvus de Patentes régulières. — Le Chapitre ne peut donner son consentement à la formation d'un Conseil, s'il n'y est autorisé par la Loge à laquelle il appartient. — L'autorisation de la Loge et du Chapitre étant obtenue, le Conseil provisoire nomme ses Officiers et délibère sur la demande d'une Patente constitutionnelle à adresser au Grand-Orient.

Art. 35. — Le Conseil joint à cette demande : i» les délibérations de la Loge et du Chapitre relatives à cette demande ; 2° deux exemplaires du tableau régulier de ses membres revêtus du timbre du Chapitre; 3"> la patente régulière de chacun de ses membres ; 4» les pièces et métaux exigibles.

Art. 36. — Le Titre distinctif d'un Conseil est invariablement le même que celui du Chapitre dans le sein duquel il prend naissance.

Art. 37. — Tous les actes d'un Conseil en instance sont revêtus du timbre du Chapitre. Dès qu'il est constitué et installé, il a son timbre particulier.

Art. 38. — Le mode de l'installation des Conseils est le même que celui des Loges et des Chapitres (art. 16 et 32 des Statuts généraux).

Art. 39. — Un Conseil régulièrement constitué a pour attribution spéciale la collation des Grades supérieurs à celui de Chevalier Rose-Croix jusqu'à celui de Chevalier Kadosch, 3o® degré, inclusivement. — Cette collation ne peut se faire, par un Conseil, ni hors du Temple, ni hors de la Vallée dans laquelle le Conseil est établi, ni par délégation.

I. Un Conseil, c'est-à-dire un Atelier de Maçons possédant les grades depuis le 19' jusqu'à celui de Chevalier Kadosch (3o') inclusivement, est appelé aussi Aréopage,

SECTION SIXIEME

DI«|»OMltl<»tis communoa aux Ateliers de De^i'és dllTérenta.

Art. 40. — Les dispositions relatives au rJgime intérieur des Ateliers symboliques sont applicables à tous les Ateliers supérieurs. (Voir art. loi et suivants.)

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