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Art. 237. — Toute demande de Titres maçonniqu( (Diplôme, Bref ou Patente), pour être suivie d'effet, do être régulière, affranchie et accompagnée des métaux n( cessaircs pour l'acquit de ces Titres. A défaut de ces fo malités, elle est considérée comme nulle et non avenue
Art. 238. — Le Grand-Orient de France ne délivi jamais de Titres aux Maçons individuellement ; il k adresse aux Ateliers sur leur demande régulière.