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DES TITRES ET DÉCORATIONS MAÇONNIQUES

SECTION PREMIÈRE

Dos Décorations des^t Membres du Grand-Orient

de F'rance.

Art. 240. — Le cordon du Président du Conseil de l'O drc est un ruban moiré, couleur orange avec liseré, ori:

d'une cliaîiic d'union et de trois branches d'iien ia brodées ,'n or. Au centre est un Triangle radieux avec le Signe Tiystique consacré.

Aur. 241. — Celui des Vicc-Presidents est semblable, "nais il n*a que deux branches d'acacia ; la troisième est jne branche de chêne.

Art. 242 et 243. — (Abroges.)

Art. 244. — Celui des Membres du Conseil de l'Ordre îst un ruban moiré orange, liseré vert, orné de deux bran- :hes d'acacia entrelacées e« broderies d'argent, cocarde du Grand-Orient de France vert et argent. Ces diverses déco- -ations sont portées en sautoir. Les Membres du Conseil sortent, en outre, avec ou sans le cordon, une rosette à "range d'or, sur laquelle sont brodés les mots : Conseil Je "Ordre.

SECTION DEVXIÈME

De» Coi'tlons <lnns les Atollors.

Art. 245. — Les cordons distinctifs des diffcrerrf^ Gn-rdc^ naçonniques et ceux indicatifs des divers ollices sont bleus "»our les Loges, rouf^es pour les Chapitres, et noirs pour es Conseils de Kadosch 3o« degré. Les Olliciers d'Ateliers sortent les cordons de leurs offices en sautoir ; ils ne pei^ 'cnt s'en décorer que dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION TROISIÈME

>n port «len Xitt^et», Décorât lona « <3orfl<>ti« moçofi' ttl(|iio»y 0ée.9 ntiti*«a que ceux du €i>^i*aiT<#-<>v*i«i*t. «te ■''raiice.

Art. 246. — Toutes les anciennes dénominations, comme )tficicr. Officier honoraire, etc., du Grand-Orient de France ; nfin foutes autres que celles contenues dans les présents 'tatuts sont abolies, et nul ne peut se les appliquer.

Art. 247. — Tout Titre, toute Décoration, tout Cordon, otres que ceux énumérés dans les présents Statuts, sont iterJits.

Arr. 248. — Les Maçons qui ont été ou pourront être

objet d'une distinction honorifique de la part d'un Atelier

a d'iin Gouvernement maçonnique étranger, ne pourront

T prendre le titre ni en porter le signe sans avoir, au

ilablc, soumis la pièce qui leur confère cette distinction

1 v^sa du Président du Conseil Je rOrdtc

Art. 249. — Ils devront, à cet effet, remettre au Secrctariat du Grand-Orient de France, avec leur demande, la pièce pour laquelle le visa est demande', et verser entre les mains du Trésorier, qui en délivrera récépissé provisoire, la somme de deux francs.

Art. 25o. — Toute demande de visa non accompagnée du reçu constatant que ce versement a été opéré, sera considérée comme non avenue.

Art. 25 1. — Ce visa sera la constatation ofTicielle : i*» de l'identité du titulaire; 2° de la régularité de l'Atelier qui a délivré le titre; 3° enfin, il impliquera la reconnaissance officielle du Rite auquel travaille le Gouvernement maçonnique ou l'Atelier de qui émane le Titre.

Art. 252. — Les sommes reçues pour droit de visa seront affectées au budget de la Maison de Secours.

Art. 253. — Tout manquement aux dispositions ci-dessus est puni de la suspension temporaire, et, en cas de récidive, la radiation pourra être prononcée.

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