DES VOIES ET MOYENS
Art. 56. — Il est pourvu aux frais de l'Administration :;énérale de l'Ordre : 1° par le prix des Constitutions accorlées pour l'institution des Loges, Chapitres, Aréopoges,elc. ; '" par le prix de l'expédition des Diplômes, Brefs et Patentes
cordés aux Maçons qui y ont droit; 3° par le prix des Ri-
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tuels délivrés aux Ateliers ; 4" par la cotisation annuelle des membres du Suprême Conseil et de ceux de la Grande Loge Centrale ; 5° par le produit de la redevance annuelle par laquelle les divers Ateliers du Rite contribuent aux dépenses de l'Ordre ; 6" par le produit du droit d'immatriculation ; 70 par le produit des dispenses de temps nécessaires pour le passage à un degré supérieur; 8<' enfin par les dons volontaires individuels ou collectifs.
' Art. 57. — Le Suprême Conseil conserve, pour les hauts degrés du Rite, le droit de dispenser de finances, pour la collation de ces hauts degrés, les Frères qui auront rendu des services au Rite. Le 3o« et le 33« degré sont seuls exceptés de cette faveur et doivent toujours être payés intégralement. Ces dispenses de finances ne concernent pas les droits de chancellerie, qui devront être acquittés dans tous les cas.
Art. 58. — Sauf le cas prévu à l'article Sy, aucune Constitution, aucun Diplôme, Bref ou Patente ne sera scellé, timbré et délivré que sur la représentation de la quittance du prix déterminé par le tarif. Chacun de ces titres porte un numéro d'ordre.
Art. 59. — Les Ateliers étant responsables des cotisations des représentants qu'ils accréditent auprès de la Grande Loge, ces représentants cesseront d'y avoir entrée quand ces Ateliers n'auront point acquitté leurs redevances maçonniques. Les Ateliers ayant plusieurs Députés payeront autant de cotisations qu'ils auront de représentants.
Art. 60. — L'entrée de la Grande Loge Centrale et de ses Sections sera interdite à ceux de ses membres qui laisseront écouler six mois sans s'acquitter envers le Trésor. Ils ne pourront reprendre leur position qu'en payant, à leur rentrée, toutes les sommes qu'ils pourront devoir.
TITRE IV